Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 févr. 2025, n° 2406677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 et 29 novembre 2024, 1er janvier et 20 février 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 novembre 2024 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées de l’Hérault a attribué à sa fille mineure une aide humaine individuelle apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap à raison de vingt heures par semaine, en tant que la durée de cet accompagnement n’est pas suffisant au regard des besoins de son enfant, et une orientation vers un institut médico-éducatif (IME), en tant qu’elle n’a pas donné une suite favorable à sa demande d’accueil dans une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) ;
2°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de l’Hérault d’attribuer à sa fille mineure un transport scolaire adapté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la maison départementale de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions de la requête de Mme A en ce qui concerne la demande d’accompagnement des élèves en situation de handicap et d’orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire sont irrecevables et doivent être transmises au tribunal judiciaire de Montpellier ;
— les conclusions relatives au transport scolaire adapté sont sans objet dès lors que la fille de la requérante est titulaire d’une carte mobilité inclusion, permettant la prise en charge par le département des frais de transport scolaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir () « . Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (). ".
3. Les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A relatives au bénéfice d’une aide humaine apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap et à une orientation vers un institut médico-éducatif ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative mais, en application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, à celle des tribunaux judiciaires. Dès lors, le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme A qui porte sur ces prestations. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours (). ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (). ». Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ».
5. En application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre les conclusions de Mme A relatives à l’aide humaine apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap et à l’orientation vers un institut médico-éducatif de son enfant au pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
Sur les conclusions relatives au bénéfice d’un transport scolaire adapté :
6. Dans ses conclusions, Mme A demande au tribunal d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de l’Hérault d’attribuer à sa fille mineure un transport scolaire adapté. Toutefois, de telles conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre les décisions attribuant à sa fille mineure le bénéfice d’une aide humaine apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap et une orientation vers un institut médico-éducatif sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête concernant les conclusions mentionnées à l’article 1er du présent jugement est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la maison départementale des personnes handicapées de l’Hérault et au président du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 26 février 2025
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 février 2025
La greffière,
C. Arce
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