Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5
Le président dirige les débats. Il donne la parole au rapporteur dans le cas où un rapport doit être fait.
Le demandeur, puis le défendeur, sont ensuite invités à exposer leurs prétentions.
Lorsque la juridiction s'estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense.

pendant 7 jours
[…] Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure et aux conclusions des parties, oralement reprises dans le respect des dispositions de l'article 440 du Code de procédure civile.
[…] relève de la procédure gracieuse et que l'affaire doit en conséquence être instruite par un juge rapporteur désigné par le président ; que ce juge doit être entendu en son rapport lors des débats ; qu'en ne mentionnant pas l'accomplissement de cette formalité substantielle, la cour d'appel a violé les articles 799, 953 et 440 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que ni les articles 799 et 953 du nouveau Code de procédure civile, ni les articles 47 et 15 à 17 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 réglementant la procédure d'inscription sur les listes de mandataires-liquidateurs n'imposent l'audition du juge rapporteur lors des débats ; […]
[…] à PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et d'Administration judiciaire, i Nomme Monsieur Bernard GARBET, Juge Chargé de l'Instruction, conformément aux dispositions des articles 440 à 446-4, 861 et suivants du Code de Procédure Civile, Fixe la comparution des parties à l'audience du Tribunal du 13 Septembre 2013 à X, à laquelle le Juge Chargé de l'Instruction fera son rapport oral exposant les circonstances et les motifs de la demande et de la défense ; le Tribunal, dans un échange avec les parties posera les questions faisant débat et entendra ces dernières si elles ont un commentaire à ajouter. Dépens réservés.
La réouverture des débats, prévue par l'article 444 du Code de procédure civile, est le mécanisme qui permet de reprendre les échanges après la clôture des débats — à condition de savoir quand la demander, comment la formuler, et surtout quand le tribunal n'a tout simplement pas le choix de l'accorder. […] Ce que le tribunal ne veut pas voir : un argument oublié que vous regrettez de ne pas avoir développé, ou une tentative de reprendre l'ensemble du débat. […] Ce renvoi relève du pouvoir de direction du président (art. 440 CPC) et n'est pas soumis aux mêmes conditions formelles que la réouverture de l'article 444. […]
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