Confirmation 28 janvier 2020
Confirmation 28 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 28 janv. 2020, n° 18/03270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/03270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 23 mai 2018, N° 6/18 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RECOURS EN MATIÈRE DE VISITES ET SAISIES DOMICILIAIRES
— --------------------------
Société TEMPERALTERNATIVO TRABALHO TEMPORARIO LDA
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
— -------------------------
N° RG 18/03270 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KO73
— -------------------------
DU 28 JANVIER 2020
— -------------------------
Notifications
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 28 JANVIER 2020
Nous, Marie-Hélène HEYTE, Première Présidente de Chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du Premier Président par ordonnance du 16 juillet 2019, assistée de Martine MASSÉ, Greffier,
ENTRE :
TEMPERALTERNATIVO TRABALHO TEMPORARIO LDA, agissant en la personne de son représentant légal, [D] [W], domicilié en cette qualité [Adresse 12] (Portugal)
représentée par Me Michel DUFRANC membre de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 23 mai 2018 par le juge des libertés et de la détention de BERGERAC (n° 6/18),
ET :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES prise en la personne de son directeur demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marc DO LAGO, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse,
Avons rendu, après prorogations des 19 novembre et 24 décembre 2019, publiquement l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, Greffier, en audience publique, le 01 Octobre 2019 ;
Par requête motivée accompagnée de pièces justificatives du 15 mai 2018, la Direction générale des finances publiques représentée par M. [O], inspecteur des finances publiques spécialement habilité, saisissait le juge des libertés et de la détention du tribunal de Grande instance de Bergerac aux fins d’autorisation de mise en 'uvre de l’article L.16 B du livre des procédures fiscales et d’autorisation de visite et de saisie dans des lieux dépendants du tribunal de grande instance soit les locaux et dépendances sis [Adresse 3], susceptibles d’être occupé par M.[D] [W] et/ou les sociétés Sarl Vignoble Service européen (VSE) et/ou Vinomatos Lda et/ou Temperalternativo Trabalho Temporario Lda.
L’administration requérante exposait de façon détaillée que les renseignements collectés lors des enquêtes effectuées par son service avaient révélé des éléments convergents permettant de retenir des présomptions de fraude à l’encontre des sociétés portugaises Vinomatos Lda et Temperalternativo Lda ainsi que de la société roumaine Munca Intérim Srl , à savoir :
— l’ exercice sur le territoire français par la société Vinomatos Lda d’une activité de prestation de services de travaux agricoles en viticulture sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et en omettant de passer les écritures comptables y afférentes,
— l’exercice sur le territoire français par les sociétés Temperalternativo Lda et Munca Intérim Srl d’une activité d’agence de travail temporaire, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et en omettant de passer les écritures comptables y afférentes.
Elle exposait que seule une visite inopinée dans le cadre des dispositions de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales était de nature à permettre la découverte et la saisie de pièces et documents, quel qu’en soit le support, susceptibles d’apporter la preuve des agissements présumés.
Elle précisait que la société Vinomatos Lda et la société Temperalternativo Lda, domiciliées au Portugal avaient pour gérant et associé majoritaire M. [D] [W] représenté par son fils [K] [W] également gérant de la société VSE (Vignoble Service Européen sise à [Localité 15], détenue à 33,33% par [D] [W]) et que de requêtes similaires étaient également présentées devant les tribunaux de grande instance de Libourne et de Carpentras pour la visite des locaux situés dans leur ressort.
Par ordonnance du 23 mai 2018, le juge des libertés et de la détention retenait que la requête était justifiée et que la preuve des agissements présumés pouvait, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en 'uvre du droit de visite et de saisie prévu à l’article L 16 B du livre des procédures fiscales. Il autorisait tous agents de la Direction Générale des Finances Publiques et spécialement habilités par le directeur général des finances publiques à procéder conformément aux dispositions de l’article L 16B aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les locaux désignés où des documents et des supports d’information illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver, soit les locaux et dépendances [Adresse 3], susceptibles d’être occupé par M.[D] [W]et/ou les sociétés Sarl Vignoble Service européen (VSE) et/ou Vinomatos Lda et/ou Temperalternativo Trabalho Temporario Lda.
L’administration adressait par correspondance du 25 mai 2018 le procès verbal de visite et de saisie dressé le 24 mai 2018 consécutivement à la visite effectuée ce même jour dans les locaux et dépendances sis à [Localité 15] (24) Ledit procès-verbal mentionne les modalités de recours devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux et la cour de cassation ainsi que les délais (délai de 15 jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal).
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 5 juin 2018 reçue à la cour d’appel de Bordeaux le 7 juin 2018 , la société Vinomatos Lda a formé appel devant le premier président concernant les opérations de visites domiciliaires et de saisies
(RG 18/03277).
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 5 juin 2018 reçue à la cour d’appel de Bordeaux le 6 juin 2018 , la société Temperalternativo Trabalho Temporario Lda a formé appel devant le premier président de l’ordonnance du juge des libertés de la détention du tribunal de Grande instance de Bergerac du 23 mai 2018 et déclaré solliciter la réformation intégrale de l’ordonnance ayant autorisé la mise en 'uvre de visites domiciliaires et de saisies à son préjudice (RG 18/03270).
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 5juin 2018 et reçue à la cour le 6 juin 2018, la société Vignoble Service Européen a déclaré former un appel à l’encontre de l’ordonnance du JLD de Bergerac du 23 mai 2018 et solliciter la réformation intégrale de l’ordonnance ayant autorisé la mise en 'uvre de visites domiciliaires et saisies à son préjudice (RG 18/3269).
****
Dans ses conclusions développées à l’audience ,la société Temperalternativo Trabalho Temporario Lda demande au premier président d’annuler l’ordonnance, à titre de subsidiaire de la réformer en toutes ses dispositions et de débouter le Ministre de l’économie et des finances -Direction générale des finances publiques de ses demandes.
— Elle soutient que les trois ordonnances saisissant les juges des libertés des tribunaux de grande instance de Libourne, Bergerac et Carpentras sont rédigées en des termes identiques ,qu’il est manifeste qu’elles ne sont pas de la plume de leurs signataires , que nonobstant la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les motifs et le dispositif de l’ordonnance sont réputés établis par le juge qui l’ a rendue et l’a signée, cette jurisprudence devrait être reconsidérée en raison de son incohérence avec une autre ligne jurisprudentielle fondée sur le droit et l’égalité des armes découlant de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’obligation générale de motivation des jugements ; que la fictivité de l’intervention du juge contrevient à l’article 66 de la Constitution qui fait de lui le gardien de la liberté individuelle et de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 imposant de respecter le principe de la séparation des pouvoirs alors qu’en pareil cas l’administration et le porte-plume du juge.
Elle soutient au fond que l’administration entendait démontrer que les sociétés Vinomatos Lda, Munca Intérim SARL et Temperalternativo Trabalho Temporario Lda, bien qu’étant des sociétés étrangères, étaient tenues des obligations fiscales et comptables prévues par la loi française dès lors qu’elles exploiteraient en France un établissement stable, permanent et autonome engendrant des profits, que l’administration soutient que la société Vinomatos Ld de droit portugais créée en 1997 ayant son siège social au Portugal et dont l’activité est la fabrication de machines à planter destinées à la viticulture et à l’arboriculture, ainsi qu’à la plantation de pieds de vignes et d’arbres fruitiers , serait fictivement installée au Portugal mais exercerait en fait essentiellement en France ; que l’administration développe une thèse identique pour la société Temperalternativo Trabalho Temporario Lda à laquelle Vinomatos a recours pour réaliser ses prestations de services ;
que l’administration fonde sa thèse sur l’analyse des chiffres d’affaires des années 2015 ,2016 et 2017 de cette société de prestations de main-d''uvre et sur le pourcentage de prestations réalisées en France au profit soit de l’entreprise individuelle de
M. [D] [W] viticulteur à [Localité 15](24) et/ou au profit de la SCEA La Sablière dont il est le gérant; qu’elle croit pouvoir déduire de ces affirmations la preuve que la société est implantée de façon durable et permanente dans le Sud-Ouest et qu’elle dispose d’un centre décisionnel sur le lieu d’exploitation viticole de M.[W]; que cette assertion audacieuse est pulvérisée par les éléments objectifs résultant du procès-verbal de constat de l’activité de la société Temperalternativo Trabalho Temporario Lda, produit par elle, qui démontre que cette société est légalement et physiquement installée au Portugal à son siège social de [Localité 6], dans des locaux distincts de la société Vinomatos quoiqu’installés dans le même édifice, la personne ayant effectué le constat mentionnant que ces locaux comportent une réception, un département des opérations commerciales ainsi que des bureaux d’administration et un département des ressources humaines ; qu’il s’agit de l’unique centre opérationnel de la société Temperalternativo Trabalho Temporario ; que la circonstance que son gérant soit M. [D] [W], par ailleurs gérant de la société Vinomatos Lda et également exploitant d’une propriété viticole à [Localité 15] (24) , ne permet pas d’inférer qu’elle aurait établi une succursale ou quelque établissement que ce soit ; que la maigreur des chiffres d’affaires réalisés par la société Temperalternativo Trabalho Temporario en France pour une poignée de missions d’intérim ne justifiait en rien l’établissement d’un quelconque relais administratif permanent ; que les éléments avancés par l’administration relèvent d’une pétition de principe mais ne sauraient tenir lieu de présomption suffisante pouvant justifier l’organisation de visites domiciliaires.
Elle ajoute à la barre que la cour d’appel de Nîmes a validé l’ordonnance du juge des libertés de la détention de Carpentras mais qu’un pourvoi en cassation a été formé; que l’administration semble penser que les sociétés portugaises et roumaine sont des coquilles vides alors que sises dans l’Union européenne elles sont régies par la liberté de prestation de services ; qu’ il existe des contradictions dans les ordonnances confondant le nombre de missions et le nombre de salariés détachés; que ni le chiffre d’affaires ni les missions ne suffisent à prouver un centre organisé permanent en France, qu’il importe peu que le personnel réside chez l’employeur.
****
Dans ses conclusions développées à l’audience, le Directeur général des finances publiques demande à la cour de confirmer les ordonnances des juges des libertés et de la détention des tribunaux de grande instance de Bergerac et Libourne rendues le 23 mai 2018, de rejeter toutes demandes fins et conclusions et de condamner l’appelante au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
S’agissant de la légalité des ordonnances, il rappelle la jurisprudence constante de la Cour de cassation rendue en matière d’autorisation de visites domiciliaires ; que la circonstance que l’ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que celle rendue par d’autres présidents n’est pas de nature à l’entacher d’irrégularités ; que les motifs et le dispositif des ordonnances sont réputés établis par le juge qui les a rendues et signées et que cette présomption ne porte pas atteinte au principe d’impartialité et d’indépendance du juge qui statue sur requête dans le cadre d’une procédure non contradictoire ; que par arrêt du 31 août 2010 la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que le grief tiré de l’ineffectivité du contrôle opéré par le juge des libertés et de la détention ne peut prospérer dans la mesure où la cour d’appel sera amenée à effectuer un second contrôle des pièces produites par l’administration fiscale à l’appui de sa demande d’autorisation de visites domiciliaires; que rien n’autorise les appelants à suspecter que le juge se soit dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation avant de rendre dans le délai de délibéré qu’il a décidé l’ordonnance autorisant la mise en 'uvre de la procédure de visites domiciliaires.
S’agissant des présomptions, il rappelle la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière selon laquelle l’article L16B du Livre de procédures fiscales exige de simples présomptions à la date de l’autorisation ; que le juge de l’autorisation n’est pas le juge de l’impôt et qu’il n’a pas à rechercher si des infractions sont constituées mais seulement s’il existe des présomptions de fraude justifiant l’opération sollicitée; que le défaut de souscription des déclarations fiscales constitue un indice de l’omission de passation des écritures comptables, qui est l’un des agissements visés par l’article L 16 B précité , étant rappelée l’obligation de déclarer les éléments du revenu y compris ceux qui sont susceptibles d’être exonérés en vertu d’une convention fiscale ; que l’exercice d’une activité professionnelle occulte sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et le manquement aux obligations déclaratives autorisent la mise en 'uvre de la procédure de visites et saisies domiciliaires.
Il soutient que les moyens avancés par l’appelante manquent en fait, que l’administration dans sa requête et le juge dans son ordonnance présument que la société Temperalternativo exerce 'en France une activité des agences de travail temporaire sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer des écritures comptables y afférentes’ ; que le juge a constaté que la société était détenue à 99,6 % par M. [D] [W], également le gérant dont il est établi que le domicile fiscal est situé en France, qu’il a relevé que la société mettait à disposition de la société Vinomatos des salariés sous couvert de prestation de services, que la société Vinomatos serait également gérée par
M. [D] [W] ou son fils M. [K] [W] également domiciliés en France, que le magistrat a noté que sur les exercices 2015 et 2016 environ un quart du chiffre d’affaires de la société Temperalternativo est réalisé en France, que sur cette part réalisée en France 96 % en 2015 et 34 % en 2016 ont été facturés à Temperalternativo ; que dès lors il pouvait en être déduit que la société Temperalternativo exerçait une activité stable en France dans la continuité de la société Munca Intérim ; qu’au surplus
M. [D] [W] a lui-même affirmé mettre à disposition des salariés détachés du matériel et des logements dans les mêmes conditions qu’avec la société Munca Intérim; que le juge en a déduit que la société exerce une activité en France sans y souscrire les déclarations fiscales afférentes dans les mêmes conditions que la société Munca Intérim.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la légalité de l’ordonnance:
Il est constant que les motifs et le dispositif de l’ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l’a rendue et signée et que cette présomption ne porte pas atteinte au principe d’impartialité et d’indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d’une procédure non contradictoire. La circonstance que l’ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que celles éventuellement rendues par d’autres présidents n’est pas de nature à l’entacher ipso facto d’irrégularité.
Le grief tiré de l’ineffectivité du contrôle opéré par le juge des libertés de la détention est infondé dans la mesure où le premier président de la cour d’appel est amené à effectuer un second contrôle des pièces produites par l’administration fiscale à l’appui de sa demande d’autorisation de visites domiciliaires, ainsi que l’a jugé la Cour européenne des droits de l’homme par arrêt du 31 août 2010.
En l’espèce, la société appelante n’avance aucun élément de nature à suspecter l’impartialité du juge des libertés et de la détention ni qu’il se soit dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation, ces pièces étant versées au dossier de la cou, avant de rendre son ordonnance au terme du délibéré qu’il a fixé, celles-ci étant de surcroît énumérées de façon détaillée dans l’ordonnance.
L’ordonnance telle que rendue ne porte pas atteinte à l’obligation de motivation qui incombe au juge ni aux droits garantis par l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme; elle ne contrevient pas davantage aux dispositions constitutionnelles de l’article 66 de la constitution ou de l’article 16 de la déclaration européenne des droits de l’homme et du citoyen.
Ce moyen, mal fondé, sera rejeté .
Sur le bien-fondé de l’ordonnance :
Il est constant que la mise en 'uvre de la procédure prévue à l’article L16B du Livre de procédures fiscales exige de simples présomptions , appréciées à la date de l’autorisation . Il est également constant que le juge de l’autorisation n’est pas le juge de l’impôt ,qu’il n’a pas à rechercher si des infractions sont constituées mais seulement s’il existe des présomptions de fraude justifiant l’opération sollicitée.
Les présomptions, distinctes des preuves, s’entendent d’éléments précis et concordants permettant de suspecter la fraude.
La société Temperalternativo produit un procès-verbal de constat qu’elle a fait établir le 28 septembre 2018 au siège de la société au Portugal ,soit postérieurement aux opérations de visites et saisies réalisées le 24 mai 2018, selon lequel le siège de cette société est situé dans le même édifice que la société Vinomatos, qu’elle dispose de trois salles de bureau où sont installés la réception, le département des opérations commerciales et les bureaux de l’administration et département des ressources humaines, qu’elle a pour gérant M.[D] [W], qu’elle s’acquitte d’ impôts et charges sociales au Portugal et qu’elle n’a aucune dette fiscale ou de contribution sociale dans ce pays.
Ce document n’est pas de nature à infirmer les éléments factuels de la requête et de l’ordonnance querellée, celle-ci retenant que la société de droit portugais a été immatriculée le 1er décembre 2014, a pour objet social une activité d’agent de travail temporaire, son capital étant détenu à 99,90 % par son gérant M.[D] [W], son siège social étant fixé à [Localité 6] Portugal, dépose régulièrement ses déclarations de résultats au Portugal selon la base de données Orbis, est titulaire selon le fichier informatisé TTC (traitement de la TVA intracommunautaire) d’un numéro de TVA intracommunautaire depuis le 11/12/2014 et a déclaré de 2004 à 2017 des prestations de services à destination d’entreprises françaises situées principalement en Gironde, Dordogne et Lot-et-Garonne.
Il résulte des pièces versées par l’administration que le total des prestations réalisées en France en 2015 par cette société se monte à 7022 € soit 26 % du chiffre d’affaires déclaré par la société au Portugal, 96 % de ses prestations l’ayant été au profit de l’entreprise individuelle de M.[D] [W], et qu’en 2016 le total de ces prestations se monte à 225'289 € soit 28 % du chiffre d’affaire global déclaré par elle Portugal, 25 % des prestations réalisées en France ayant été au profit de l’entreprise individuelle de M.[D] [W] et 9 % au profit de la SCEA la Sablière ayant également pour gérant M.[D] [W] ; ces éléments autorisent à présumer que la société Temperalternativo déploie son activité de manière régulière en France et réalise une part non négligeable de son chiffre d’affaires soit de plus d’un quart de celui-ci pour les années 2015 et 2016.
D’autres éléments concordants autorisent à présumer que la société Temperalternativo est implantée de façon durable et permanente en Gironde, Dordogne et Lot-et-Garonne où elle est susceptible de disposer d’un centre décisionnel établi à [Localité 15] (24) en la personne de M. [D] [W], son dirigeant et représentant en France :
— la SARL TVM sise à [Localité 8] a communiqué en réponse au droit de communication de l’administration trois factures émises en 2016 par la société Temperalternativo portant sur la mise à disposition de travailleurs agricoles et son gérant a indiqué que l’interlocuteur de la société était
M. [K] [W] ;
— l’ earl [Adresse 7] a également communiqué à l’administration dans ce même cadre trois factures émises en 2016 par la société Temperalternativo portant sur la mise à disposition de travailleurs agricoles, les accords de mise à disposition des travailleurs intérimaires rédigés en français et les déclarations préalables de détachement ; les trois déclarations préalables de détachement mentionnent que le dirigeant et le représentant de la société de travail temporaire étrangére est M. [D] [W], son adresse étant à [Adresse 11] , et son numéro de téléphone mobile un numéro français , mis en service le 31 juillet 2013 ;
— l’administration fiscale produit également des pièces tirées du dossier concernant la société Vinomatos et M. [D] [W], sur autorisation du procureur de la république du tribunal de Grande instance de Libourne, et du procès-verbal à lui adressé le 21 février 2017 par les services de la Direccte suite aux opérations de contrôle effectué en 2013, 2014 ,2015 et 2016 dans plusieurs exploitations agricoles girondines donneuses d’ordre de l’entreprise Vinomatos :
l’examen par la DIRECCTE des déclarations préalables de détachement des salariés de la société Temperalternativo auprès de la société TVM ci-dessus mentionnée révèle que l’identité du dirigeant de cette société de travail temporaire est M. [D] [W], qu’il se déclare également comme représentant en France de ladite société ; entendu par les agents de la DIRECCTE le 23 mai 2016 ,M. [D] [W] a déclaré s’agissant de la société Temperalternativo qu’une partie des intérimaires par elle employés l’ étaient précédemment par la société Munca Intérim
(société de droit roumain, détenue à 40 % par M. [D] [W], avec des salariés de nationalité roumaine), qu’il était propriétaire de biens immobiliers utilisés pour loger les travailleurs détachés sur le territoire français, ces logements étant situés en Dordogne notamment à [Localité 15] au lieu-dit [Localité 10] et à [Localité 13] ; s’agissant de M. [D] [W] qui mentionne sur sa déclaration de revenus 2016 une adresse de résidence au Portugal, il exerce une activité d’exploitant agricole à titre individuel depuis janvier 1985 à [Localité 15] (24); il possède encore un tiers des parts sociales de la société VSE (Vignoble Service Européen )sise à [Localité 15] même s’il n’en est plus le gérant, celui-ci étant désormais son fils [K] [W] ; M. [D] [W] est aussi le gérant de la société SCEA la Sablière sise [Adresse 1].
Par ailleurs, il résulte des pièces versées à la suite des vérifications faites par l’administration qu’en avril 2018, la société Temperalternativo est inconnue du centre national des firmes étrangères (vérification auprès de l’URSSAF de [Localité 14]), n’a pas déposé de déclarations professionnelles auprès du service des impôts des entreprises étrangères de la direction des résidents à l’étranger
(vérification auprès de la DRESG) et n’a pas déposé de déclarations professionnelles prises auprès du service des impôts des entreprises de [Localité 5] compétent pour l’adresse de [Localité 15] (vérification auprès du contrôleur principal des finances publiques de la Dordogne sis à [Localité 5]-réponse sous réserve des données souscrites par voie électronique ou par courrier qui ne seraient pas encore pris en compte).
Ces éléments concordants autorisent à présumer que la société de droit portugais Temperalternativo Trabalho Temporario exerce en France une activité d’agent de travail temporaire sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables correspondantes .
Enfin s’agissant des lieux visés par la demande d’autorisation, il résulte des éléments produits que M. [D] [W] est :
— le dirigeant et associé majoritaire de la société VinomatosLda,
— le dirigeant et associé majoritaire de la société Temperalternativo Trabalho Temporario Lda,
— associé à 40 % de la société Munca Intérim,(société de travail temporaire de droit roumain ayant précédé Temperalternativo Trabalho Temporario dans les activités d’agence le travail temporaire en matière agricole avec les parties ),
— associé ( 33,33% )et ancien dirigeant de la société SARL VSE
( Vignoble Service Entreprise) sise [Adresse 4] ,
— mentionne sur certaines déclarations préalables de détachement être représentant en France de la société Temperalternativo et mentionne comme adresse de correspondance [Adresse 11] (Cf Earl [Adresse 7] sise à [Localité 9]).
En outre dans ses déclarations faites aux agents de la Direccte le 23 mai 2016 à [Localité 15], déclarations concernant entre autres la société Temperalternativo, M. [D] [W] a indiqué qu’une partie des intérimaires précédemment employés par Munca Intérim étaient désormais employés par la société Temperalternativo, que l’hébergement collectif des salariés détachés ,ils étaient logés dans des biens immobiliers lui appartenant sur le territoire français, situés en Dordogne notamment à [Localité 15] au lieu-dit [Localité 10] , ainsi que [Localité 13].
Il résulte de ces éléments convergents qu’en raison de ses fonctions, de ses liens capitalistiques au sein des sociétés Temperalternativo Lda ,Vinomatos Lda, MuncaInterim, M. [D] [W], gérant de la société Temperalternativo Lda, était susceptible de détenir dans les locaux qu’il occupe [Adresse 3] lieu-dit [Localité 10] à [Localité 15] des documents et/ou supports d’information relatifs à la fraude présumée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments ,le juge des libertés de la détention a à juste titre considéré que seule l’existence de présomptions est requise pour la mise en 'uvre des dispositions de l’article L16 B du livre des procédures fiscales.
Il résulte également des éléments ci dessus rappelés des éléments précis et concordants constituant des présomptions selon laquelle la société Temperalternativo Trabalho Temporario Lda exercerait en France une activité d’agence de travail temporaire sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes, et omettrait de passer les écritures comptables y afférentes imposées par le code général des impôts.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré la requête justifiée et a autorisé conformément aux dispositions de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales tous agents de la direction générale des finances publiques spécialement habilités à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les locaux et dépendances sis [Adresse 3], susceptibles d’être occupé par M.[D] [W] et/ou les sociétés Sarl Vignoble Service européen (VSE) et/ou Vinomatos Lda et/ou Temperalternativo Trabalho Temporario Lda.
Sur la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de condamner la société appelante à payer au Directeur général des finances publiques la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société appelante qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la société Temperalternativo Trabalho Temporario Lda recevable mais mal fondée en son appel,
Rejetons le moyen de nullité tiré de l’illégalité de l’ordonnance,
Déclarons l’ordonnance régulière et bien fondée,
Déboutons la société appelante de l’ensemble de ses prétentions,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 mai 2018,
Condamnons la société Temperalternativo Trabalho Temporario Lda à payer au Directeur général des finances publiques la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société Temperalternativo Trabalho Temporario Lda aux entiers dépens de l’appel.
La présente ordonnance est signée par Marie-Hélène HEYTE, première présidente de chambre et par Martine MASSÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
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