Entrée en vigueur le 1 septembre 2025
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2025-619 du 8 juillet 2025 - art. 2
Le jugement est signé par le président et par le greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré.
Lorsque le jugement est établi numériquement, les procédés utilisés doivent en garantir l'intégrité et la conservation. Il est signé au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
Le retrait de la qualification d'un ou plusieurs éléments nécessaires à la production de la signature constitue un vice de forme du jugement.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


- Entre autres dispositions, il modifie l'article 456 du Code de Procédure Civile pour mettre en œuvre la dématérialisation des jugements civils. […]
Lire la suite…Elle cite l'article 2226 du Code civil, qui soustrait l'action en réparation d'un dommage corporel au délai butoir de l'article 2232, et l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, qui limite l'exonération du responsable à la faute inexcusable ou intentionnelle de la victime non conductrice. […] 624, 700, 452, 456 et 1021 du Code de procédure civile.
Lire la suite…[…] Fixe à deux ans à compter de ce jour, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 16 Mai 2013 pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce, Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Signé par Madame A B, juge en l'absence du titulaire, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile.
[…] La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
[…] Le présent arrêt a été signé par Monsieur Gérard GROS, conseiller en remplacement du Président de Chambre régulièrement empêché, conformément à l'article 456 du Code de procédure civile et par M me P Josée CAPELANY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le régime de l'ordonnance sur requête in futurum (articles 493 à 498 du code de procédure civile) présentait toutefois une lacune : aucun délai n'encadrait ni l'exécution de la mesure, ni l'exercice du recours en rétractation en cas de signification de l'ordonnance. […] C. […] Le jugement numérique (art. 3 ; art. 456 et 456-1 CPC) L'article 456 du code de procédure civile intègre la notion de jugement « soit numérique à l'origine, soit converti sous format numérique ». […]
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