Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 mars 2025, n° 2412094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Barthélémy Lescène, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 12 novembre 2024 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de cette même notification, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par son mémoire, enregistré le 12 février 2025, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête, à l’exception de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 mars 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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