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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 14 oct. 2025, n° 25/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00382 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLEP
Minute : 2025/
Cabinet B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 14 Octobre 2025
S.A. ADOMA
C/
[K] [W] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [K] [W] [J]
Me Caroline DAZEL – 45
Préfecture du calvados
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 Octobre 2025
Nous Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection,
Assistée de Mare MBIH, Greffier
En présence de [F] [O], auditrice de justice
Tenant audience publique de référé.
DEMANDEUR :
S.A. ADOMA – SIREN 788 058 030
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Caroline DAZEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 45
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [W] [J]
né le 04 Avril 1992 à [Localité 9] (AFGHANISTAN)
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 09 Septembre 2025
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue ce jour ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de résidence du 5 octobre 2018, la société anonyme ADOMA a donné en location à Monsieur [K] [W] [J] un logement (n° 0204) situé dans la résidence [Localité 7], sis [Adresse 5] moyennant une redevance mensuelle de 341.27 euros charges et prestations comprises.
Plusieurs redevances n’ayant pas été honorées, par courrier du 14 avril 2025 signifié à sa personne par acte de commissaire de Justice le 15 avril 2025, la société ADOMA a mis en demeure Monsieur [J] de régler les redevances impayées dans un délai de huit jours, sous peine de voir acquise la clause résolutoire insérée au contrat de résidence.
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, la société ADOMA a fait assigner en référé Monsieur [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire, et par conséquent, la résiliation du contrat de résidence,
en conséquence,
ordonner l’expulsion de Monsieur [J] et de toute personne présente dans les lieux de son chef, dès la signification du jugement à intervenir et au besoin avec l’assistance de la force publique,
condamner Monsieur [J] à lui verser une provision d’un montant de 2.206,88 euros correspondant aux redevances arrêtées au 15 mai 2025, somme à parfaire au jour de l’audience,
condamner Monsieur [J] au paiement d’une indemnité d’occupation révisable annuellement à compter de la résiliation du contrat de résidence et égale à la redevance en cours outre les charges et jusqu’à la libération effective des lieux,
?condamner Monsieur [J] à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
À l’audience, la société ADOMA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de la dette locative hors frais à hauteur de 2.770,93 euros au 3 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus.
Assigné à étude, Monsieur [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le pouvoir du juge des contentieux de la protection statuant en référé :
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, les effets de la clause résolutoire justifient la compétence du juge des contentieux de la protection, statuant en référé, compte-tenu de l’absence de contestation sérieuse.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable.
Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette.
Sur la demande principale :
sur la demande de résiliation et d’expulsion :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de résidence conclu par les parties comprend une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit un mois après une mise en demeure infructueuse.
La mise en demeure du 14 avril 2025 signifiée par acte de commissaire de Justice le 15 avril 2025 satisfait aux exigences tant conventionnelles que légales posées par le code de la construction et de l’habitation.
Il sera par conséquent constaté que le contrat a été résilié de plein droit le 16 mai 2025.
L’expulsion du locataire sera ordonnée en la forme ordinaire.
sur la demande en paiement :
Le bailleur produit un décompte établissant la dette à hauteur de 2.770,93 euros au 3 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus.
Le défendeur ne comparaît pas et ne produit aucun moyen de nature à contester le principe ou le montant de cette dette, ni aucune preuve de paiement libératoire au sens de l’article 1353 du code civil.
Toutefois, plusieurs sommes ont été portées au débit du compte locatif sans qu’il n’en soit justifié aux débats par la demanderesse.
En effet, la somme cumulée de 237 euros a été portée au débit du compte locatif correspondant à des «dégradations de mobilier» sans qu’il en soit justifié.
Par conséquent cette somme sera déduite du solde locatif.
En outre, le juge des référés, qui n’est pas juge du fond, ne peut apprécier l’intégralité du préjudice subi, mais seulement allouer une provision.
En l’espèce, la demande en paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat n’est pas sollicitée à titre provisionnel et sera rejetée sur ce fondement.
Dès lors, Monsieur [J] est débiteur d’une somme de 1.838,49 euros (2.279,86 € au 31/05/2025 redevance du mois de mai 2025 incluse, – 204,37 € prorata temporis le bail étant résilié au 16 mai 2025 ((395,98/31jours) X 16 jours) – 237 €).
Il sera donc condamné à payer prorata temporis cette somme au bailleur par provision au titre de sa dette locative arrêtée au 16 mai 2025, date de la résiliation du bail.
Sur les autres demandes :
Monsieur [J], qui perd le procès, sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire,
ORDONNONS à Monsieur [K] [W] [J] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DISONS qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, la société anonyme ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNONS en tant que de besoin le transport des meubles meublants aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble de son choix et à défaut choisi par le bailleur,
CONDAMNONS Monsieur [K] [W] [J] à verser à la société anonyme ADOMA prorata temporis la somme provisionnelle de 1.838,49 euros au titre de sa dette locative arrêtée au 16 mai 2025, date de la résiliation du bail,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de condamnation au paiement des indemnités d’occupation,
CONDAMNONS Monsieur [K] [W] [J] aux dépens,
REJETONS pour le surplus les demandes de la société anonyme ADOMA,
RAPPELONS que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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