Rejet 10 janvier 1995
Résumé de la juridiction
La preuve d’un engagement, serait-il autonome, peut résulter de la souscription d’un acte écrit même imparfait au regard des exigences de l’article 1326 du Code civil dès lors qu’en tant que commencement de preuve par écrit il est complété par un élément extrinsèque établissant que la personne engagée avait une exacte conscience de la nature et de la portée de l’obligation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 janv. 1995, n° 93-10.787, Bull. 1995 IV N° 13 p. 11 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-10787 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 IV N° 13 p. 11 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 20 novembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033062 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Leclercq. |
| Avocat général : | Avocat général : Mme Piniot. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 20 novembre 1992), que M. X…, après avoir conclu, en qualité de gérant de la société CDB, deux contrats de crédit-bail avec la Compagnie générale de location d’équipements (société CGLE), a souscrit, en son nom personnel, au profit de cette dernière, deux actes de garanties autonomes pour le cas de défaillance dans le paiement des loyers, précisant, par une mention manuscrite, qu’il se portait « garant des sommes dues au titre du contrat à première demande du bailleur » ; qu’après la mise de la société CDB en redressement judiciaire, la société CGLE a poursuivi M. X… en paiement ; que M. X… a soutenu que les actes de garanties étaient sans effet faute de respecter les conditions posées par l’article 1326 du Code civil pour valoir preuves de ses engagements ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné sur le fondement des actes de garantie à son encontre, alors, selon le pourvoi, qu’une garantie à première demande, engagement autonome et unilatéral, lorsqu’il est signé par une personne qui n’a pas la qualité de commerçant au sens technique du terme, et tel est le cas d’un gérant d’une société à responsabilité limitée, doit, quelle que soit la finalité de l’opération à l’origine de l’engagement, eu égard à la gravité de ses conséquences et à l’automaticité de sa mise en oeuvre, pour être jugé régulier en la forme, être revêtu, lorsqu’il s’agit d’un engagement pour une somme déterminée et en tout cas déterminable, non seulement de la signature du garant, mais également d’une indication manuscrite du montant de la somme ainsi garantie ; qu’en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d’appel viole par fausse application l’article 109 du Code de commerce, ensemble les règles et principes qui s’évincent de l’article 1326 du Code civil et les principes qui gouvernent la garantie à première demande, garantie devant obéir à un régime juridique propre ;
Mais attendu que la preuve d’un engagement, serait-il autonome, qualité qui n’est pas contestée par le moyen, peut résulter de la souscription d’un acte écrit, même imparfait au regard des exigences de l’article 1326 du Code civil, dès lors qu’en tant que commencement de preuve par écrit, il est complété par un élément extrinsèque établissant que la personne engagée avait une exacte conscience de la nature et de la portée de l’obligation ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a fait une exacte application de la loi ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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