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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, 6 mai 2022, n° 21/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00298 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 21/00298 – N° Portalis DBW4-W-B7F-C3AE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 06 MAI 2022
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame X, Z A épouse B C née le […] à […]
représentée par Me Marina PINA – CREBASSA, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur G B C né le […] à […]
représenté par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Sylvie DACREMONT Greffier lors du prononcé : Véronique LAMBOLEY, faisant fonction
PROCEDURE
Clôture prononcée le : 08 Février 2022 Dépôt des dossiers en application de l’article 799 du code de procédure civile : 04 mars 2022 Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 06 mai 2022
Copie exécutoire + ccc délivrées le :
à Me Marianne DESBIENS
Me Marina PINA – CREBASSA
1Juge des affaires familiales N° RG 21/00298 – N° Portalis DBW4-W-B7F-C3AE
EXPOSÉ DU LITIGE
X A et G B C se sont mariés le […] devant l’officier de l’état-civil de la commune de […].
De leur union est issu l’enfant :
- Y né le […] à […]
Par acte du 19 février 2021, X A a assigné G B C en divorce.
Par ordonnance du 15 Juin 2021, le juge aux affaires familiales a :
- dit que les mesures provisoires prendront effet au jour de l’assignation,
- constaté la résidence séparée des époux,
- confié l’exercice de l’autorité parentale aux deux parents,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
- accordé au père un droit de visite et d’hébergement les fins de semaine des semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi retour des classes, les mardis des semaines paires jusqu’au mercredi 18 heures, la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires avec fractionnement des vacances d’été par quinzaine,
- dit que l’enfant passera le 24 décembre avec la mère les années paires et le 25 décembre avec la mère les années impaires , inversement pour le père,
- fixé à 100 euros par mois la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
- dit que les frais scolaires et extra scolaires seront partagés par moitié entre les parents,
- renvoyé les parties en audience de mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 septembre 2021, X A présente une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux conformément aux dispositions de l’article 257-2 du code civil. Elle demande :
- le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec toutes conséquences de droit relatives au nom, à la révocation des donations, à la liquidation du régime matrimonial et aux formalités de transcription de l’acte,
- le report de la date des effets du divorce au 1er septembre 2018,
- confier l’exercice de l’autorité parentale aux deux parents,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
- accorder au père un droit de visite et d’hébergement les fins de semaine des semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi retour des classes, les mardis des semaines paires jusqu’au mercredi 18 heures, la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires avec fractionnement des vacances d’été par quinzaine,
- dire que l’enfant passera le 24 décembre avec la mère les années paires et le 25 décembre avec la mère les années impaires, inversement pour le père,
- fixer à 100 euros par mois la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
- dire que les frais scolaires, les frais extra scolaires, les frais médicaux restés à charge et les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents,
- dire que X A percevra les prestations familiales servies par la caisse d’allocations familiales.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 10 janvier 2022, G B C présente également une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et formule les demandes suivantes :
- le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec toutes conséquences de droit relatives au nom, à la révocation des donations, à la liquidation du régime matrimonial et aux formalités de transcription de l’acte,
- confier l’exercice de l’autorité parentale aux deux parents,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
2Juge des affaires familiales N° RG 21/00298 – N° Portalis DBW4-W-B7F-C3AE
- accorder au père un droit de visite et d’hébergement les fins de semaine des semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi retour des classes, les mardis des semaines paires jusqu’au mercredi 18 heures, la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires avec fractionnement des vacances d’été par quinzaine,
- dire que pour les fêtes de Noël l’enfant passera le 24 décembre chez l’un des parents et le 25 décembre chez l’autre,
- fixer à 50 euros par mois la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 08 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les vérifications procédurales
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
En vertu de l’article 3 du code civil, et en présence d’un élément d’extranéité, en l’espèce la nationalité mexicaine de l’époux, il incombe, pour les droits indisponibles, au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit applicable.
a) Sur la compétence
En vertu de l’article 3 du règlement (CE) du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre : a) sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ; b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun. 2. Aux fins du présent règlement, le terme « domicile » s’entend au sens des systèmes juridiques du Royaume-Uni et de l’Irlande.
Au jour de la présentation de la demande en divorce, la résidence habituelle des époux se situait en France. Le juge français est dès lors compétent pour juger le présent litige en application de ces dispositions.
b) Sur la loi applicable
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
3Juge des affaires familiales N° RG 21/00298 – N° Portalis DBW4-W-B7F-C3AE
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française la résidence habituelle des époux étant en France au moment du dépôt de la demande.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’aucune mesure d’assistance éducative est en cours devant le juge des enfants de Tarascon.
Sur l’audition de l’enfant
En vertu de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu, seul ou avec l’assistance d’un avocat, par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
En l’espèce, l’enfant est trop jeune pour bénéficier des dispositions précitées.
Sur le divorce
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce. La preuve de la réalité de la séparation, de son caractère continu et de sa durée peut être rapportée par tous moyens.
X A fait valoir que le couple vit séparément depuis août 2018.
G B C n’entendant pas contester le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, la demande en divorce sera jugée fondée et le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce
Sur les mesures relatives aux époux :
Sur la date des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, laquelle ne peut qu’être antérieure à l’ordonnance précitée.
X A demande que la date des effets du divorce soit reportée au 1er septembre 2018. Elle vise des attestations ( pièces n°07 et 08) qui ne sont pas jointes au dossier remis à la juridiction. Cependant G B C déclare que le couple vit séparément depuis août 2018. Les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens seront donc fixés à la date du 1er septembre 2018.
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Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
X A ne sollicite pas la possibilité de faire usage du nom marital après le prononcé du divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. A l’inverse, il emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que X A et G B C ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 267 du code civil dispose depuis le 1er janvier 2016 qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En vertu de ces dispositions, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas spécifiquement prévus par celles-ci.
Sur les mesures relatives à l’enfant
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 310-3 du code civil, la filiation se prouve par l’acte de naissance de l’enfant. En vertu de l’article 311-25 du même code, la filiation est établie à l’égard de la mère par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant. Selon l’article 312 du même code, l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.
En l’espèce, l’enfant Y étant né durant le mariage, il convient de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
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Sur la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, les parties se sont conciliées sur les points suivants :
- fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
- fixation du droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités définies par l’ordonnance de non conciliation.
La résidence de l’enfant au domicile de la mère est conforme à son intérêt et résulte de pratiques actuelles. L’accord des parents sur ce point sera donc entériné.
Parallèlement, il est de l’intérêt de l’enfant de rencontrer régulièrement le parent auprès duquel il ne réside pas habituellement et du devoir de l’autre parent d’encourager ces rencontres. Les modalités de droit de visite et d’hébergement proposées par les parties au profit du père permettent de garantir la continuité et l’effectivité des liens entre celui-ci et l’enfant. Le droit de visite et d’hébergement de G B C sur l’enfant Y sera donc fixé selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant :
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. D’ordre public en raison de son caractère essentiel et vital, elle doit être satisfaite en priorité avant l’exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment les emprunts, les parents devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation. Ils ne peuvent se soustraire à cette obligation qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité matérielle d’entretenir et d’élever leurs enfants.
En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l’enfant, l’article 373-2-2 du code civil dispose que la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Enfin, un changement significatif des conditions de vie des parents ou de l’enfant depuis la dernière décision peut justifier, à défaut d’accord entre les parties, un nouvel examen de la situation par le juge.
X A demande d’ajouter à la contribution à l’entretien et l’éducation d’Y fixée par l’ordonnance de non conciliation le partage par moitié des frais médicaux non remboursés et des frais exceptionnels.
6Juge des affaires familiales N° RG 21/00298 – N° Portalis DBW4-W-B7F-C3AE
G B C demande la réduction de sa contribution à la somme de 50 euros par mois.
La contribution de G B C avait été fixée à 100 euros par mois outre le partage par moitié des frais scolaires et extrascolaires dans la précédente décision en considération des situations suivantes :
- X A percevait un revenu mensuel moyen de 1620 euros et remboursait un prêt immobilier par échéances mensuelles de 758,32 euros .
- G B C occupait un emploi saisonnier qui lui procurait un salaire mensuel moyen de 1600 euros de mai à juillet ; lorsqu’il ne travaillait pas il percevait l’aide au retour à l’emploi de 1300 euros par mois ; il réglait un loyer de 450 euros.
Les capacités contributives des parties sont aujourd’hui les suivantes :
- X A n’actualise pas sa situation depuis l’ordonnance de non conciliation.
- G B C a perçu de Pôle Emploi l’aide au retour à l’emploi de 1076,40 euros au mois de décembre 2021. Outre les charges courantes il règle un loyer de 600 euros par mois (hors charges) ; il justifie de problèmes de santé générant une « impotence fonctionnelle » selon le certificat du Docteur D E du 04 janvier 2022.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les ressources de G B C ont diminuées alors que sa charge de logement a augmenté.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de fixer la contribution de G B C à l’entretien et l’éducation de Y à la somme de 70 euros par mois outre le partage par moitié des frais scolaires et extra scolaires.
X A est déboutée de sa demande en partage des frais médicaux et exceptionnels relatifs à l’enfant.
Sur le rattachement social de l’enfant
X A demande au juge aux affaires familiales de la désigner comme seule allocataires des prestations familiales auxquelles l’enfant ouvre droit.
Or, il résulte des dispositions de l’article 142-1 du code de la sécurité sociale et de l’avis n°006 0005 de la Cour de cassation en date du 26 juin 2006, qu’il n’entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de désigner les bénéficiaires des allocations familiales voire des prestations familiales, cette compétence revenant, en cas de désaccord entre les parents, au tribunal des affaires de sécurité sociale. Le juge aux affaires familiales ne peut que constater l’accord éventuel des parties sur ce point, selon les modalités prévues à l’article L 521-2 du code de la sécurité sociale.
Faute pour G B C de donner son accord sur ce point, la demande de X A est en conséquence irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, X A ayant introduit l’instance en divorce, il convient de la condamner aux entiers dépens.
7Juge des affaires familiales N° RG 21/00298 – N° Portalis DBW4-W-B7F-C3AE
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il en résulte que la présente décision est exécutoire de plein droit s’agissant des mesures relatives à l’enfant, nonobstant appel.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision rendue publiquement, en premier ressort et contradictoire,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
CONSTATE que l’ordonnance ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 15 Juin 2021,
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
X, Z A née le […] à […],
et de
G B F le […] à […] ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage dressé le […] à […] ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
Statuant sur les conséquences du divorce,
En ce qui concerne les époux :
REPORTE au 1er septembre 2018 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DECLARE X A irrecevable en sa demande aux fins de la désigner seule bénéficiaire des prestations sociales ;
En ce qui concerne l’enfant :
CONSTATE que l’enfant est trop jeune pour bénéficier des dispositions de l’article 388-1 du code civil ;
8Juge des affaires familiales N° RG 21/00298 – N° Portalis DBW4-W-B7F-C3AE
Les vérifications de l’article 1072-1 du code de procédure civile ayant été effectuées et s’étant révélées négatives,
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant Y est exercée conjointement par G B C et X A ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs appartenant aux parents et ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’en cas de séparation, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant, et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant , et qu’ils doivent notamment :
- communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de ce dernier,
- prendre ensemble les décisions relatives aux actes graves ou engageant l’avenir de l’enfant , notamment concernant la santé, l’orientation scolaire ou professionnelle, l’éducation religieuse, et la pratique de sports dangereux,
- s’informer réciproquement sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de lieu de résidence modifiant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, d’informer préalablement et en temps utile l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant Y au domicile de X A ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, G B C exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant Y de la manière suivante :
en période scolaire :
- les fins de semaine des semaines paires selon le calendrier de l’année civile, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
- ainsi que les mardis des semaines paires jusqu’au mercredi 18 heures
- le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés pouvant précéder ou suivre les fins de semaines considérées ;
pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, à l’exception des vacances d’été :
- première moitié les années paires,
- seconde moitié les années impaires ;
pendant les vacances d’été :
- les années paires, les premières quinzaines de juillet et août
- les années impaires, les secondes quinzaines de juillet et août le décompte s’effectuant à compter du premier jour des vacances scolaires et non à compter du 1er juillet
ETANT PRECISE QUE :
- Le jour de référence pour le calcul des fins de semaine est le vendredi,
- Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
- Le partage des vacances scolaires, de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, est comptabilisé à partir du premier jour de congés scolaire suivant le dernier jour de classe,
DIT que, par dérogation au calendrier ainsi fixé, le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura l’enfant pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures à défaut de meilleur accord entre les parents ;
DIT que l’enfant passera le 24 décembre avec la mère les années paires et le 25 décembre avec la mère les années impaires, inversement pour le père ;
9Juge des affaires familiales N° RG 21/00298 – N° Portalis DBW4-W-B7F-C3AE
DIT que pour l’exercice de ce droit, G B C devra aller chercher et ramener l’enfant à son lieu de résidence habituelle, personnellement ou par une personne digne de confiance, et assumer les frais liés à ces déplacements ;
Sauf cas de force majeure ou accord préalable de l’autre parent, DIT que sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée, le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement :
- au plus tard dans les vingt-quatre heures de son ouverture pour les congés scolaires,
- au plus tard une heure après son ouverture pour le droit de visite et/ou d’hébergement accordé ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside, constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
FIXE à la somme de 70 euros le montant mensuel de la pension alimentaire que doit verser G B C au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant Y ;
DIT que cette pension sera due à compter du présent jugement, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui et sans préjudice de l’éventuelle perception de prestations familiales, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
en tant que de besoin, CONDAMNE G B C à payer à X A ladite pension ;
DIT que cette contribution est indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publiée par l’INSEE sur la base du dernier indice publié avant la présente décision et du dernier indice publié à la date de révision, varie de plein droit au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire de la présente décision et devra être révisée à l’initiative du débiteur ;
DIT que cette contribution ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur et se poursuit jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins ;
DIT qu’il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins ; qu’il devra, dès la majorité de l’enfant, remettre à l’autre par lettre les justificatifs de la poursuite d’études ou de l’absence de revenus (inscription au Pôle Emploi en tant que demandeur d’emploi…), pour le 1er novembre de chaque année ; que si le parent débiteur de la contribution n’obtient pas ces justificatifs, il pourra saisir le juge aux affaires familiales pour voir supprimer cette pension alimentaire ;
PRÉCISE que le versement de la pension alimentaire peut être assuré par l’intermédiaire de l’organisme débiteur de prestations familiales au parent créancier selon les conditions et modalités précisées à la notice d’information jointe à la présente décision ;
DIT que les frais scolaires et extra scolaires relatifs à Y seront partagés par moitié entre les parents ;
DEBOUTE X A de sa demande en partage des frais médicaux et exceptionnels relatifs à l’enfant ;
10Juge des affaires familiales N° RG 21/00298 – N° Portalis DBW4-W-B7F-C3AE
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision s’agissant des mesures relatives à l’enfant ;
CONDAMNE X A à régler les dépens ;
DIT que la décision sera signifiée par la partie ayant intérêt ;
Le présent jugement ayant été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le juge aux affaires familiales, et par le greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
11Juge des affaires familiales N° RG 21/00298 – N° Portalis DBW4-W-B7F-C3AE
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