Tribunal Judiciaire de Tarascon, 6 mai 2022, n° 21/00298
TJ Tarascon 6 mai 2022

Arguments

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  • Accepté
    Altération définitive du lien conjugal

    Le tribunal a constaté que le couple vit séparément depuis plus de deux ans, ce qui justifie le prononcé du divorce.

  • Accepté
    Demande de report des effets du divorce

    Le tribunal a constaté que les époux vivent séparément depuis cette date, ce qui justifie le report des effets du divorce.

  • Accepté
    Intérêt de l'enfant

    Le tribunal a jugé que la résidence de l'enfant au domicile de la mère est conforme à son intérêt.

  • Accepté
    Capacités contributives

    Le tribunal a constaté une diminution des ressources de Monsieur G B C et a fixé la contribution à 70 euros par mois.

  • Rejeté
    Partage des frais

    Le tribunal a jugé que cette demande est irrecevable car elle ne relève pas de sa compétence.

  • Rejeté
    Désignation des allocataires

    Le tribunal a jugé que cette compétence revient au tribunal des affaires de sécurité sociale, et non au juge aux affaires familiales.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    Le tribunal a jugé que, conformément à la loi, les dépens sont à la charge de l'époux qui a introduit la demande en divorce.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal Judiciaire de Tarascon a prononcé le divorce de Madame X, Z A épouse B C et de Monsieur G B C pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil, après constatation de leur séparation depuis août 2018. La compétence du juge français et l'application de la loi française ont été déclarées sur la base des articles 3 du code civil et 3 du règlement (CE) du Conseil du 27 novembre 2003. La date des effets du divorce concernant les biens a été fixée au 1er septembre 2018, et le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux et des donations, sauf volonté contraire non constatée, en vertu de l'article 265 du code civil. Concernant l'enfant issu du mariage, l'autorité parentale est exercée conjointement, la résidence habituelle est fixée au domicile maternel, et un droit de visite et d'hébergement est accordé au père selon un calendrier détaillé. La contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est fixée à 70 euros par mois, indexée selon l'INSEE, et partageable par moitié des frais scolaires et extrascolaires, en application des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil. La demande de Madame X A pour être désignée seule bénéficiaire des prestations sociales est déclarée irrecevable, conformément à l'article 142-1 du code de la sécurité sociale. Madame X A est condamnée aux dépens et la décision est exécutoire de plein droit s'agissant des mesures relatives à l'enfant.

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Sur la décision

Référence :
TJ Tarascon, 6 mai 2022, n° 21/00298
Numéro(s) : 21/00298

Sur les parties

Texte intégral

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