Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 23 mars 2023, n° 19/06402
TGI Libourne 7 novembre 2019
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 23 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de vices cachés

    La cour a estimé que les défauts allégués ne rendaient pas l'immeuble impropre à l'usage prévu et que les acquéreurs avaient eu l'opportunité de visiter les lieux avant l'achat.

  • Rejeté
    Réticence dolosive et manquement à l'obligation d'information

    La cour a jugé que les appelants n'ont pas prouvé que Mme [A] avait dissimulé des informations essentielles et que les augmentations d'impôts étaient dues à des travaux réalisés par eux-mêmes.

  • Rejeté
    Demande d'expertise pour prouver les vices cachés

    La cour a estimé qu'aucun commencement de preuve n'avait été apporté par les appelants pour justifier la nécessité d'une expertise.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par la procédure abusive

    La cour a reconnu que la procédure des appelants était dilatoire et a accordé des dommages et intérêts à Mme [A] pour le préjudice moral subi.

  • Accepté
    Frais d'avocat liés à la procédure abusive

    La cour a jugé que les appelants devaient rembourser les frais d'avocat à Mme [A] en raison de leur comportement dans la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, les consorts [J]-[S] ont fait appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Libourne qui avait rejeté leur demande de réparation pour vices cachés et réticence dolosive concernant une maison achetée à Mme [A]. La première instance avait conclu à l'absence de vices cachés et à la non-responsabilité de la vendeuse. La cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que les défauts allégués ne rendaient pas l'immeuble impropre à l'usage et que les acquéreurs avaient eu connaissance des travaux réalisés. Toutefois, elle a infirmé le quantum du préjudice moral de Mme [A], le portant à 2000 euros, et a condamné les appelants à verser 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout en les condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 mars 2023, n° 19/06402
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/06402
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Libourne, 7 novembre 2019, N° 17/00344
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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