Entrée en vigueur le 30 décembre 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret 76-1236 1976-12-28 art. 7 JORF 30 décembre 1976
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
Le régime de l'ordonnance sur requête in futurum (articles 493 à 498 du code de procédure civile) présentait toutefois une lacune : aucun délai n'encadrait ni l'exécution de la mesure, ni l'exercice du recours en rétractation en cas de signification de l'ordonnance. […]
Lire la suite…[…] L'art. 496 du Code de Procédure Civile dispose : « s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au Juge qui en a rendu l'ordonnance ». […] Que dans ces conditions, vu les articles 15 et 875 du CPC, la société X Y HOLDING sera déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées ;
[…] Laissons les dépens de l'instance à la charge du Syndicat des copropriétaires LE RIALTO SAN MARCO BATIMENT L en application de l'article 496 du code de procédure civile. […]
[…] Aux termes de l'article 496 du code de procédure civile, l'appel d'une ordonnance qui rejette une requête est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. Ce texte, qui est général, est applicable quelle que soit la nature de l'ordonnance rendue, et notamment lorsqu'elle relève de la juridiction contentieuse (1ère Civ., 11 octobre 1988, pourvoi n° 86-18.347, Bulletin 1988 I N° 283).
Dès lors, une requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, qui, introduisant une procédure non contradictoire, ne constitue pas, […] le juge peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection du secret des affaires. […] Article 496 du code de procédure civile — rédaction issue du décret n° 2026-683décisions rendues à compter du 1er octobre 2026 S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. […]
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