Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2023-25 du 23 janvier 2023 - art. 1
I. - Par dérogation à l'article 509-2, sont présentées au président de la chambre des notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des actes authentiques notariés étrangers en application :
- de l'article 60 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen ;
- de l'article 59 du règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux ;
- de l'article 59 du règlement (UE) n° 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés ;
- du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
- du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires ;
- de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007.
Pour l'application du règlement précité du 22 décembre 2000, ainsi que de la convention précitée du 30 octobre 2007, l'élection de domicile est faite dans le ressort de la cour d'appel où siège la chambre des notaires.
II. - Par dérogation à l'article 509-1 sont présentées au notaire ou à la personne morale titulaire de l'office notarial conservant la minute de l'acte reçu :
1° Les requêtes aux fins de certification des actes authentiques notariés français en vue de leur acceptation, de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application :
- du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées ;
- des articles 59 et 60 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen ;
- des articles 58 et 59 du règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux ;
- des articles 58 et 59 du règlement (UE) n° 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés ;
- du paragraphe 4 de l'article 57 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
- de l'article 58 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
2° Les requêtes aux fins d'obtention d'un extrait d'un acte authentique français présentées en application de l'article 48 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires.
III. - Par dérogation à l'article 509-1, sont présentées au notaire ou à la personne morale titulaire de l'office notarial ayant reçu en dépôt la convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil les requêtes aux fins de certification du titre exécutoire en vue de sa reconnaissance et de son exécution à l'étranger en application de l'article 39 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000.
L'autorité compétente en France, pour délivrer le certificat de l'article 66 prévu dans le règlement Bruxelles II ter est le Président du tribunal judiciaire ou son délégué. […] Le certificat prévu à l'article 39 accompagnait notamment les conventions de divorce par consentement mutuel pour permettre aux parties de faire reconnaître le divorce dans un Etat membre de l'Union Européenne (cf. ci-dessous). […] Par application du dernier alinéa de l'article 509-3 du code de procédure civile, […]
Lire la suite…Il doit spécifiquement et de manière supplémentaire satisfaire aux conditions exigées par les règles foncières françaises en respectant notamment les règles prévues pour les actes étrangers aux articles 509-2 ou 509-3 du Code de procédure civile selon lesquelles : « Sont présentées au directeur de greffe du tribunal judiciaire les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, […]
Lire la suite…[…] Les articles 509-2 et 509-3 du code de procédure civile pris en application de Règlement dont s'agit et prévoyant des dérogations à la procédure d'exequatur de droit commun étant inapplicables, l'exequatur de la décision espagnole querellée ne pouvait être demandé qu'auprès du tribunal de grande instance, selon une procédure contradictoire aboutissant à un jugement en premier ressort, ouvrant droit à un recours devant la cour d'appel : de ce fait, l'ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance d'Evreux rendue sur le fondement de textes inapplicables et au terme d'une procédure non contradictoire sera annulée ;
[…] — vu les dispositions des articles 509-3 et suivants du code de procédure civile, […] — vu l'article 509 du code de procédure civile, […] — II-3) la régularité de la procédure de recours :
[…] En application de l'article 509-3 du code de procédure civile et de l'article 57 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007, le président de la chambre interdépartementale des notaires de Savoie a, à la requête de M. Y, constaté la force exécutoire de cet acte, par ordonnance du 9 juillet 2014.
Commencer par le droit français : l'article 145 CPC Avant même de penser à l'étranger, la première question est de savoir ce qu'un juge français peut ordonner et qui doit ensuite s'exécuter hors de France. L'article 145 CPC permet d'obtenir une mesure d'instruction in futurum — avant tout procès au fond — dès lors qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir une preuve. […] Seul un acte authentique, ou un extrait notarié depuis 2023 (art. 509-3 CPC), peut circuler.
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