Confirmation 28 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 28 janv. 2020, n° 16/04509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/04509 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 21 janvier 2016, N° 14/832 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 16/04509 – N° Portalis DBVH-V-B7A-GNU7
LM/ID/CM
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
21 janvier 2016
Section: IN
RG:14/832
X
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 JANVIER 2020
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Eve MORI-CERRO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Eve SOULIER, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Denis LAUNAY-MASSE de la SCP LAUNAY – MASSE – GOAOC, avocat au barreau de QUIMPER, Me Pauline SERANDOUR de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller
Mme Corinne RIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 Septembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2019, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président, publiquement, le 26 Novembre 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS ET PROCÉDURE :
La Société 'SOCOPA VIANDES’ fournit des produits carnés sur de nombreux marchés nationaux (boucheries artisanales, grandes et moyennes surfaces, restaurants, grossistes, export, industriels…) ; elle exploite un site à l’ISLE SUR LA SORGUE spécialisé dans la fabrication de produits élaborés.
Madame Y X était engagée par contrat à durée indéterminée à temps complet le 11 juin 2001 en qualité d’opérateur de compostage statut ouvrier Niveau 01 échelon 02 de la Convention collective des Industries et commerce en gros des viandes du 20 février 1969.
Madame X se trouvait en situation d’arrêt de travail pour maladie du 28 décembre au 31 décembre 2009 puis était placée en arrêt de travail du 07 avril 2010 au 30 septembre 2013.
Durant l’arrêt maladie, la Société 'SOCOPA VIANDES’ assurait le maintien du salaire en étant subrogé dans la perception des indemnités journalières de la Sécurité Sociale.
Par un courrier du 31 octobre 2013, madame X faisait valoir auprès de son employeur que la totalité des indemnités journalières versées par les caisses MSA et CPAM durant ses arrêts de travail (accident de travail et maladie professionnelle) ne lui pas avait pas été reversée.
Par réponse du 14 novembre 2013, la Société 'SOCOPA VIANDES’ opposait une fin de non recevoir à la demande de sa salariée.
Contestant cette position madame X saisissait le Conseil des Prud’hommes d’AVIGNON qui par jugement du 21 janvier 2016 la déboutait de l’ensemble de ses demandes et laissait les dépens à sa charge.
Par déclaration reçue le 24 février 2016 madame Y X interjetait régulièrement appel de cette décision.
Par ordonnance du 06 septembre 2016 du Président de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de NÎMES l’affaire était radiée du rang des affaires en cours.
Par le dépôt de conclusions le 27 octobre 2016 madame X faisait procéder à la réinscription de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par conclusions développées à l’audience, madame Y X demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise et de:
— condamner la Société 'SOCOPA’ à lui verser les sommes suivantes :
— 9 714,92€ à titre de rappel de salaire sur indemnités journalières
— 4000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi
— 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens
Elle soutient que :
— l’emp1oyeur est tenu de maintenir le plein salaire pendant l’arrêt de travail : il est subrogé de plein droit vis-à-vis de la Sécurité sociale
— il ressort des bulletins de paye que le salaire n’a pas été maintenu
— un trop perçu a en réalité été perçu par l’emp1oyeur et il a conservé des sommes versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre des arrêts de travail
— il existe une différence de 9 714,92€ entre les sommes perçus par l’employeur, déduction faite des retenues supportées par la salarié, et les salaires versés
— il n’est pas contestable que Madame X a subi un préjudice financier certain
outre un préjudice moral qu’el1e évalue à la somme de 4000€
Par conclusions développées à l’audience, la Société 'SOCOPA VIANDES’ demande à la Cour de confirmer la décision entreprise et de:
— dire qu’elle a parfaitement respecté ses obligations légales et conventionnelles en matière de maintien de salaire
— débouter madame X de l’ensemble de ses demandes
— condamner madame X au paiement de la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Elle soutient que :
— l’article 55 de la Convention collective stipule notamment que le montant de l’indemnité se calcule de manière à maintenir au salarié malade ou accidenté 100 % du salaire effectif net qu’il aurait gagné s’il avait travaillé et que de l’indemnité ainsi calculée est déduite la valeur des prestations représentatives de salaire que les intéressés toucheront du fait de la sécurité sociale
— les dispositions conventionnelles garantissant au salarié le versement d’un complément de salaire correspondant à celui qu’il aurait perçu s’il avait continué de travailler ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet d’imposer la prise en charge par l’employeur de la CSG et de la CRDS, précomptées par la Caisse sur les indemnités journalières de sécurité sociale
— l’employeur n’a pas à supporter la CSG et la CRDS prélevées sur les IJSS qui sont à la charge du salarié et sous réserve de dispositions contraires conventionnelles, les entreprises sont fondées, dans leurs formules de péréquation, à calculer les indemnités journalières « brutalisées » à partir du montant des indemnités journalières avant déduction de la CSG et de la CRDS.
— le résultat en net de la péréquation correspondra au salaire net habituel amputé des deux précomptes opérés par la Caisse sur les indemnités journalière
— le taux des cotisations salariales varie selon les dispositions législatives et la Société en justifie
— l’employeur a donc opéré pour chaque mois la « brutalisation » des indemnités journalières selon les calculs présentés par tableaux dans ses conclusions
— la Société justifie l’absence de rétention sur chacun des exemples donnés par la salarié
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS :
Pendant la durée de son arrêt de travail, le salarié bénéficie, sous certaines conditions, d’indemnités journalières de la Sécurité Sociale et d’un complément de salaire lui assurant tout ou partie de sa rémunération antérieure, en vertu du Code du travail, des dispositions plus favorables de la convention collective ou des usages.
Les indemnités journalières ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale même quand elles sont versées par l’intermédiaire de l’employeur mais sont affectées des prélèvements de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et de la Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
L’article 55 de la Convention collective des Industries et commerce en gros des viandes stipule au paragraphe 'Montant de l’indemnisation' : ' L’indemnité se calcule de manière à maintenir au salarié malade ou accidenté 100 % du salaire effectif net qu’il aurait gagné s’il avait travaillé' et ' De l’indemnité ainsi calculée est déduite la valeur des prestations représentatives de salaire que les intéressés toucheront du fait : de la sécurité sociale… des assurances accidents… de tout régime de prévoyance mais pour la seule quotité correspondant au versement de l’employeur, des indemnités versées par les responsables de l’accident ou leur assurance'.
S’agissant du calcul du complément de salaire lorsque la convention collective prévoit un maintien de salaire net, il est constant que ' que pour déterminer la rémunération maintenue au salarié malade, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale sont retenues pour leur montant brut avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié'.
Il s’en déduit que l’employeur qui n’a pas à supporter les coûts des prélèvements de la CSG et de la CRDS prélevées sur les indemnités journalières servies par la Sécurité Sociale est fondé dans sa formule de péréquation, à calculer les montant des indemnités journalières revalorisées communément nommées 'indemnités journalières brutalisées'; par voie de conséquence le résultat en net correspondra au salaire net habituel amputé des deux précomptes opérés par la Caisse sur les indemnités journalières.
La différence constatée avec le salaire net habituel du salarié en activité doit correspondre très exactement aux précomptes CSG et CRDS opérés par la Caisse sur les indemnités journalières, lesquels doivent rester à la charge du salarié.
En l’espèce la Société 'SOCOPA VIANDES’ justifie :
— des taux des charges salariales sur les années 2010 à 2013 et particulièrement des taux CSG/CRDS ainsi que de la formule de péréquation qu’elle a appliquée.
— par la production d’un tableau récapitulatif , adossé aux bulletins de salaire, de la manière dont elle a opéré mois par mois pour chaque année la régularisation des charges sur les indemnités journalières.
Il s’en déduit que la Société 'SOCOPA VIANDES’ n’a exercé aucune rétention sur les indemnités journalières servies par la Sécurité Sociale mais a appliqué un principe jurisprudentiel selon un mode de calcul validé laissant à la charge du salarié le coût des prélèvements opérés au titre de la CSG et la CRDS : le jugement sera confirmé de ce chef.
Concernant les revendications particulières de la salariée sur le salaire du mois de mars 2012 inférieur au salaire du mois de février 2012:
Il ressort des pièces produites que:
— la salariée était absente du 13 février au 18 mars 2012, soit cent soixante quinze heures de travail
— la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a versé des indemnités que pour cent cinq heures de travail, en raison d’un retard de paiement des indemnités complémentaires à hauteur de soixante dix heures
— une retenue de 1.977,50€ bruts correspondant à cent soixante quinze heures de travail était effectuée et un versement de 1.186,50 € bruts correspondant à cent cinq heures était opéré par l’employeur
— une régularisation des indemnités intervenait en avril 2012, le bulletin de salaire faisant état de 210 heures payées au lieu de cent quarante heures, soit soixante dix heures en plus
En conséquence aucune perte n’est caractérisée.
En outre l’examen exhaustif des bulletins de salaire confirme l’existence d’un décalage ponctuel en raison de la date de paiement de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ; à titre d’exemple
les indemnités du 23 décembre au 31 décembre 2010 n’ont été versées par la Caisse à l’employeur que les 06 janvier et 11 janvier 2011 et elles n’apparaissent donc pas sur le bulletin de décembre 2010 mais en régularisation ultérieure.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Aucune circonstance économique et d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel.
Partie perdante au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile madame Y X supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en première instance et en instance d’appel
CONDAMNE madame Y X aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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