Entrée en vigueur le 12 avril 2019
Modifié par : LOI n° 2019-290 du 10 avril 2019 - art. 2
Aux fins de recherche et de poursuite de l'infraction prévue à l'article 431-10 du code pénal, les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du présent code et, sous la responsabilité de ces derniers, les agents mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République, procéder sur les lieux d'une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats à :
1° L'inspection visuelle des bagages des personnes et leur fouille, dans les conditions prévues au III de l'article 78-2-2 ;
2° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, dans les conditions prévues au II du même article 78-2-2.
Le fait que les opérations prévues aux 1° et 2° du présent article révèlent d'autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
[…] article 75 à 78 du code […] de procédure pénale article 75 du code de procédure pénale classement sans suite non-lieu relaxe acquittement classement sans suite nouveaux éléments article 75-3 code de procédure pénale article 78 alinéa 2 du code de procédure pénale classement sans suite obligatoire classement sans suite ordonnance article 78 code de procédure pénale article 78 […]
Lire la suite…[…] Son examen révèle qu'elle repose sur de multiples fondements juridiques notamment les articles 78-2 alinéa 1 et suivants du code de procédure pénale, 78-2-1, 78-2-2, 78-2-3, 78-2-4 et 78-6 du même code. […] Il ne saurait davantage être rattaché à l'article 78-2-5 du même code qui vise les contrôles d'identité au cours de manifestation sur la voie publique ou à ses abords immédiats. […] [Adresse 5]
[…] — sur le moyen de nullité tiré de l'absence prétendue de lien entre le lieu des réquisitions et la recherche des infractions visées, qu'il résulte des réquisitions prises par le procureur de la République le 23 mai 2019 sur le fondement des articles 78-2-2, 78-2-5 et 78-3 du code de procédure pénale, que ce magistrat a établi ses réquisitions au vu d'un rapport A qui lui a été transmis le 23 mai 2019 et auquel il fait expressément référence ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que cette pièce fût versé au dossier de la procédure civile ; qu'eu égard à la nature des infractions visées dans les réquisitions, et notamment les infractions constitutives d'actes de terrorisme, les infractions en matière d'armes et d'explosifs et les infractions de participation à ne
[…] 5. […] de sorte que c'est bien l'ouverture de la portière qui avait permis la découverte d'indices de l'existence d'une infraction – et qu'ils avaient effectué dans l'habitacle des investigations et manipulations ayant conduit à la découverte et à l'exploitation d'une carte verte dont ils avaient relevé les données qui étaient invisibles de l'extérieur du véhicule, la chambre de l'instruction a violé les articles 111-4 du code pénal et 78-2-2, 78-2-3, 78-2-4, 78-2-5, 171, 174, 206, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ;
[…] pour trois ans au plus, comme peine complémentaire (article 131-32-1 du Code pénal) ou comme obligation du contrôle judiciaire (article 138, 3° bis, du Code de procédure pénale). L'arrêté qui interdit une manifestation se conteste devant le juge administratif : référé-liberté jugé en quarante-huit heures (article L. 521-2 du Code de justice administrative), […] considérant 13), les opérations d'inspection visuelle, de fouille de bagages et de visite de véhicules sur les lieux d'une manifestation et à ses abords immédiats, qu'autorise l'article 78-2-5 du Code de procédure pénale sur réquisition écrite du procureur de la République. […] L'article 431-8-1 du Code pénal, […]
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