Confirmation 24 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 24 nov. 2015, n° 13/02195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 13/02195 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE, SA CAISSE |
Texte intégral
24 NOVEMBRE 2015
Arrêt n°
XXX
XXX
D’ EPARGNE ET DE PREVOYANCE
D 'F ET DU LIMOUSIN
/
URSSAF D’F, M. Z B C D E F
Arrêt rendu ce VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christian PAYARD, Président
M. Jean-Luc THOMAS, Conseiller
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
SA CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE
D’F ET DU LIMOUSIN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
63000 CLERMONT-FERRAND
Représentée et plaidant par Me LICHON de la SCP BLANC-BARBIER-LICHON et associés avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Patricia TALIMI de la SCP PDGB, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’F ( URSSAF D’F)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
63054 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9
Représentée et plaidant par Me Olivier FRANCOIS de la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. Z B C D E F
XXX
XXX
Non comparant ni représenté – Convoqué par lettre recommandée en date du 10 juillet 2015
Accusé de réception signé le 13 juillet 2015
INTIMES
Après avoir entendu Madame BOUTET Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 03 Novembre 2015, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’F ET DU LIMOUSIN a fait l’objet d’un contrôle des services de l’U.R.S.S.A.F. portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.
Le 14 décembre 2010, un redressement des cotisations d’un montant de 569.708 € a été notifié à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’F ET DU LIMOUSIN par mise en demeure.
Par courrier en date du 12 janvier 2011, la CAISSE D’EPARGNE a saisi la commission de recours amiable de l’U.R.S.S.A.F. du PUY-DE-DOME pour contester une partie des redressements opérés à son encontre.
Par décision en date du 21 novembre 2011, la commission de recours amiable de l’U.R.S.S.A.F. a rejeté la contestation de la CAISSE D’EPARGNE.
Le 10 janvier 2012, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’F ET DU LIMOUSIN a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY-DE-DOME en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 11 juillet 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’F ET DU LIMOUSIN de son recours ainsi que de toutes ses demandes.
Le 31 juillet 2013, la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’F ET DU LIMOUSIN a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’F ET DU LIMOUSIN, dans ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, sollicite l’infirmation du jugement et demande à la Cour de :
— condamner l’U.R.S.S.A.F. à lui rembourser la somme correspondant aux points de contestations, soit un montant total de 406.171€,
— à titre subsidiaire, dire et juger que la régularisation de cotisations s’agissant de Mme X n’aurait dû porter que sur une somme de 773 €,
— dire et juger que les dépenses de péages des salariés bénéficiant du statut de cadre dirigeant doivent être retirées de la base de calcul du redressement de cotisations,
— dire et juger que la base de redressement de cotisations des dépenses afférentes au voyage de 6 salariés ne saurait excéder la somme de 9.619,20€, soit une base de redressement totale (conjoints inclus) de 13.060,20€,
— dire et juger que le redressement opéré est excessif et doit être ramené à la seule réintégration des cotisations des salariés ayant bénéficié d’une dérogation indue à l’affiliation obligatoire,
— dire et juger que par application de la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, le mois de janvier 2009 doit être exclu du redressement opéré, le dégrèvement subséquent étant de 27.076 €,
— en tout état de cause, condamner l’U.R.S.S.A.F. à lui verser la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle indique en premier lieu que l’U.R.S.S.A.F. a commis une erreur d’appréciation des seuils d’exonération, en prenant en considération les sommes réellement perçues par les salariés au cours de l’année litigieuse (pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008) et non la rémunération brute annuelle théorique pour le calcul de laquelle il est fait abstraction des périodes d’absences non rémunérées. Elle estime qu’il faut tenir compte du salaire reconstitué pour apprécier les seuils d’exonération pour les salariés ayant bénéficié d’une suspension de leur contrat de travail au cours des douze derniers mois.
Elle fait valoir également que la cessation du mandat de M. Y a été induite par son seul fait et revêtait dès lors, nonobstant l’emploi du terme démission, un caractère forcé, emportant exonération de cotisations sociales l’indemnité transactionnelle versée consécutivement à cette cessation.
Elle précise que l’utilisation des badges télépéages le week-end ne pouvait constituer une prise en charge de dépenses dites personnelles et qu’en conséquence l’U.R.S.S.A.F. devait ne pas inclure dans la base de redressement les dépenses afférentes aux déplacements des cadres dirigeants de la Société. Elle ajoute qu’en tout état de cause aucune contestation n’a été émise à ce titre lors du précédent contrôle et qu’ainsi elle peut se prévaloir d’un accord tacite
Concernant l’avantage en nature résultant des voyages , elle estime que son évaluation doit s’apprécier selon le coût réellement supporté par elle et par rapport à chaque salarié.
Elle formule les mêmes observations pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 en ce qui concerne les badges de télépéage.
Elle affirme par ailleurs que, dans le contexte considéré, l’attribution de 33 actions complémentaires a uniquement permis de compenser partiellement les effets de l’augmentation de capital et ne peut s’analyser comme une nouvel avantage accordé aux bénéficiaires.
Elle sollicite enfin que soient seules intégrées dans l’assiette des cotisations sociales les contributions patronales versées au profit des salariés dont la situation est litigieuse, eu égard à sa bonne foi face à un dispositif lourd à gérer, au faible nombre de salariés concernés ce qui constitue une remise en cause excessive et qu’in fine un accord est intervenu . Elle invoque le principe de proportionnalité de la sanction et sollicite par application de la circulaire du 30 janvier 2009 l’absence de redressement pour la période antérieure à ladite circulaire .
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’F (U.R.S.S.A.F.), dans ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, sollicite la confirmation du jugement de première instance dans sa totalité et demande à la cour de :
— débouter la caisse d’épargne et de prévoyance F Limousin de son recours
— de la condamner à lui verser 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Elle indique que l’employeur opère une confusion entre la rémunération versée par lui à ses salariés et déclarée sur la DADS au titre de l’exécution du contrat de travail, et les revenus perçus par les salariés en cause, lesquels englobent effectivement les sommes perçues au cours de la suspension du contrat de travail telles que les indemnités journalières versées par la CPAM, et précise que tout dispositif concernant l’exonération des cotisations doit être d’application stricte car dérogatoire du droit commun. Par conséquent le redressement opéré est justifié.
Elle affirme par ailleurs que le fait que M. Y prenne la décision de démissionner de ses fonctions en novembre 2007 ne peut être considéré comme une révocation ou une rupture forcée même si l’initiative de la rupture du mandat social est imputable à la CAISSE D’EPARGNE dès lors qu’il n’y a pas été contraint. En conséquence les indemnités versées dans le cadre de cette démission devaient être soumises à cotisations et contributions sociales.
Concernant les frais de télépéage durant le week -end pris en charge par l’employeur, elle soutient qu’ils doivent être réintégrés dans l’assiette de cotisations. Elle rappelle à cet égard que les cadres dirigeants sont salariés par détermination de la loi et conteste l’existence d’un accord tacite dans la mesure où elle n’a pas eu connaissance des pratiques litigieuses c’est à dire utilisation du télépéage par les salariés à titre personnel durant les week-ends.
Elle précise que l’avantage en nature 'voyage’ est toujours déterminé selon sa valeur réelle et non en fonction du coût supporté par la Société, et que le redressement opéré doit être confirmé tant dans son principe que dans son montant.
Elle reprend ses observations relativement à la prise en charge de dépenses personnelles des salariés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009.
Elle indique que les salariés ont bénéficié de 33 actions gratuites et que d’un point de vue strictement légal, aucun texte ne permet à l’employeur de se soustraire au paiement de la contribution telle que prévue par l’article L.137-13 du Code de la Sécurité Sociale.
Relativement au contrat de prévoyance elle soutient que les dispositions entrées en vigueur au 1er janvier 2005 subordonnent l’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales au respect d’un ensemble de conditions et notamment au caractère collectif et obligatoire du régime . Elle ajoute que les dérogations au caractère obligatoire de l’affiliation doivent être prévues à l’accord qui institue le régime et que tel n’est pas le cas en l’espèce. Elle conteste l’application du principe de proportionnalité invoqué sur la base d’une décision frappée d’appel. Elle ajoute que la réintégration opérée a pris en considération la période transitoire. Elle rappelle qu’il ne peut y avoir accord tacite dès lors que la législation applicable a été modifiée à compter du 1er janvier 2005. Enfin elle souligne que dès lors qu’il n’y a pas eu mise en conformité au plus tard le 31 décembre 2008 la caisse d’épargne ne peut prétendre à annulation du rappel de cotisations pour le mois de janvier 2009.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
DISCUSSION
A l’issue d’une vérification concernant l’assiette des contributions 'assurance chômage’ et des cotisations 'AGS’ la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’F ET DU LIMOUSIN a fait l’objet en vertu de deux lettres d’observations d’un redressement d’une part pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et d’autre part pour celle du 1er janvier au 31 décembre 2009.
Sur le redressement concernant la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008
*1er point cotisations – rupture négociée du contrat de travail avec limite d’exonération : licenciements hors plan social.
Ce point concerne cinq salariés ayant connu antérieurement à leur licenciement des suspensions de leurs contrats de travail et perçu des indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance maladie.
En vertu des dispositions de l’article 80 duodecies du code général des impôts les indemnités de licenciement sont exonérées dans les limites suivantes :
— soit le montant de l’indemnité légale de licenciement
— soit deux fois le montant de rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédente ou la moitié du montant de l’indemnité dans la limite de six fois le plafond de sécurité sociale.
Ainsi est prise en considération pour les limites d’exonération des indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail , ' la rémunération brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail', laquelle s’entend de la rémunération annuelle déclarée par l’employeur qui procède au licenciement pour être soumise à l’impôt sur le revenu établi au nom de l’intéressé avant déduction de la part salariale des cotisations sociales et de la part déductible de la CSG .
En effet ainsi que l’ont souligné les premiers juges les règles instituant des exonérations étant dérogatoires du droit commun sont d’interprétation stricte et la référence à la 'rémunération perçue’ et non aux revenus du salarié englobant les indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie ne permet pas de procéder à une reconstitution de salaire ou une rémunération théorique comme en matière de calcul de d’indemnité de licenciement .
Les observations formulées par la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’F ET DU LIMOUSIN relatives à la situation de Madame X seront écartées dès lors qu’elles s’appuient également sur un salaire reconstitué.
La décision déférée en ce qu’elle a estimé le redressement fondé sur ce point doit être confirmée.
*2e point Cotisations rupture non forcée du mandat social : assujettissement.
Monsieur Y président du directoire a présenté sa démission par courriers des 14 et 29 novembre 2007 et à la suite d’une transaction a perçu, pour le préjudice résultant de la rupture, une somme de 750.000€ .
La CAISSE D’EPARGNE estime que la rupture lui est imputable. Certes elle a décidé de mettre en place une nouvelle équipe dirigeante et de soumettre la nomination d’un nouveau président du directoire ayant la capacité de conduire sa nouvelle stratégie et a adressé à Monsieur Y, le 12 novembre 2007, un courrier l’informant de ses intentions et lui précisant 'j’entends que vous favorisiez cette évolution de la gouvernance de notre caisse d’épargne'.
Dès le 14 novembre Monsieur Y a pris acte de ce que son renouvellement à la présidence du directoire de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’F ET DU LIMOUSIN ne serait pas proposé et a indiqué qu’il remettrait sa démission avec date d’effet au 31 décembre 2007 sous réserve du versement d’une indemnité transactionnelle. Monsieur Y a remis sa démission le 29 novembre 2007.
Dès lors au regard des circonstances de fait précitées et ainsi que l’a retenu le tribunal des affaires de sécurité sociale, la rupture si elle relève de l’initiative de la CAISSE D’ÉPARGNE ne peut en aucun cas s’analyser comme une rupture forcée Monsieur Y ayant d’une part anticipé la rupture de son mandat et d’autre part consenti à celle- ci dans le cadre d’une transaction.
En conséquence c’est à bon droit que les premiers juges ont maintenu le redressement effectué. La décision déférée sera confirmée de ce chef.
*3e point prise en charge des dépenses personnelles des salariés
L’U.R.S.S.A.F a réintégré dans l’assiette des cotisations le coût des déplacements qu’elle a estimé être des dépenses personnelles des salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction et d’un badge de télépéage utilisé les week ends et durant les vacances.
Pour s’opposer à ce redressement la CAISSE D’EPARGNE prétend que certains salariés jouissaient du statut de cadre dirigeant et n’étaient pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, répartition, aménagement des horaires, repos et jours fériés. Toutefois elle ne produit pas davantage en cause d’appel qu’en première instance, de document justifiant de ses allégations à l’exception d’une demande d’abonnement de télépéage et une acceptation totalement insuffisantes à établir sa contestation .
Elle invoque également l’accord tacite résultant de l’absence d’observation à ce titre lors d’un précédent contrôle. Toutefois il n’est nullement établi que l’U.R.S.S.A.F. ait eu alors connaissance de l’utilisation des télépéages par les salariés durant leurs week-end et congés et que dès lors elle ait validé ce point . Ainsi l’accord tacite n’est pas établi et la décision entreprise en ce qu’elle a estimé le redressement opéré justifié doit être confirmée.
*Point 9 avantage en nature : voyages
L’U.R.S.S.A.F. a estimé que la prise en charge totale d’un voyage en Jordanie pour 6 salariés et la prise en charge partielle du coût dudit voyage pour leurs conjoints s’analyse à un avantage en nature .
La CAISSE D’EPARGNE estime que cette qualification doit s’opérer sur la base du coût réellement supporté par la société c’est à dire déduction faite de toutes les participations reçues.
Toutefois il ressort des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation de l’avantage en nature que le montant de ce dernier est déterminé d’après la valeur réelle arrondie à la dizaine de centimes d’euro la plus proche.
Pour obtenir la valeur réelle du voyage l’U.R.S.S.A.F. a considéré le prix acquité par la CAISSE D’EPARGNE , divisé par le nombre de bénéficiaires et déduit de chaque voyage pour les conjoints leur participation et appliqué pour les salariés qui n’ont pas payé le voyage un abattement de 20% pour le temps consacré aux réunions de travail .
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges la CAISSE D’EAPRGNE en revanche n’évoque aucune disposition légale permettant de prendre en considération le mode de calcul qu’elle prétend voir appliquer.
En conséquence le redressement est fondé et la décision déférée sera également confirmée .
Sur le redressement concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 2009
*1e point prise en charge des dépenses personnelles des salariés
S’agissant du redressement pour les badges de télépéages, celui- ci doit être confirmé pour les mêmes motifs que ceux exposés pour la période précédente.
*3e point contribution sur les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions et sur les attributions d’actions gratuites
Il est constant qu’à la suite d’une augmentation de capital la CAISSE D’ÉPARGNE a attribué gratuitement 33 actions à chaque salarié et l’U.R.S.S.A.F a procédé à une régularisation sur le montant de la cotisation patronale non acquittée.
La CAISSE D’ÉPARGNE prétend que cette attribution était destinée non à procurer un avantage en nature mais à compenser les effets de l’augmentation de capital.
Par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont justement relevé qu’aucune disposition légale ne permettait à la CAISSE D’ÉPARGNE de se dispenser du paiement de la contribution telle que prévue par l’article L 137-13 du code de la sécurité sociale sur l’attribution à ses salariés d’actions, fut elle gratuite et pour des raisons d’équité liées à un ajustement destiné à compenser partiellement l’augmentation du capital.
Le jugement entrepris mérite également confirmation de ce chef.
*4e point contrat de prévoyance conclu à compter du 1er janvier 2005 : non respect du caractère obligatoire
L’article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, ne prévoit l’exclusion de l’assiette des cotisations des contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance que lorsque ces contributions revêtent un caractère collectif et obligatoire .
L’U.R.S.S.A.F. conteste le caractère obligatoire de l’adhésion au contrat relatif aux frais de santé mis en place le 1er décembre 2000 et renouvelé par accord collectif le 24 novembre 2005.
En effet dans cet accord une seule dérogation est prévue en l’occurrence pour les salariés bénéficiant d’un contrat à durée déterminée de moins de six mois.
Or il a été constaté, et ce point n’est pas contesté par la CAISSE D’ÉPARGNE, que des salariés sous contrat à durée déterminée de plus de six mois, des apprentis, des salariés en compte épargne temps et des salariés en longue maladie ne sont pas couverts par le régime.
Ainsi le caractère collectif et obligatoire alors que certaines catégories des salariés, hors celles expressement exclues par l’accord, ne bénéficient pas des garanties, ne peut être retenu.
Dès lors la remise en cause du principe de l’exonération est justifiée, peu important à cet égard le faible nombre de salariés concernés et la bonne foi de la CAISSE D’ÉPARGNE.
A juste titre l’U.R.S.S.A.F. n’a fait application de ces dispositions qu’au terme de la période transitoire en opérant un redressement à compter du 1er janvier 2009 étant précisé que la circulaire invoquée par la CAISSE D’EPARGNE n’a pas valeur normative et qu’elle suppose qu’aient été mises en oeuvre avant le 1er janvier 2009 des modalités conformes aux règles de la circulaire, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Enfin ainsi que l’ont relevé les premiers juges la CAISSE D’ÉPARGNE ne peut valablement invoquer un accord tacite dès lors que le précédent contrôle sur les années 2004-2005 n’a pas porté sur des conditions identiques dans la mesure où il a été effectué alors que les dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale n’étaient pas entrées en vigueur cette dernière n’étant intervenue qu’au 1er janvier 2005.
En conséquence c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé le redressement justifié.
La décision déférée sera également confirmée de ce chef
Sur les frais irrépétibles
Il est équitable d’allouer à l’U.R.S.S.A.F. une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant
Condamne LA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’F ET DU LIMOUSIN à verser à L’U.R.S.S.A.F. d’F la somme de 1.000 € pour ses frais irrépétibles.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. BRESLE C. PAYARD
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