Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 30 mai 2024, n° 2104734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 juillet 2021, 30 janvier 2023, 17 mars 2023 et 11 septembre 2023, M. E B et Mme A B, représentés par Me Py, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle le maire de Seyssins a refusé de dresser un procès-verbal de constat d’infraction s’agissant des travaux réalisés par M. et Mme F sur la parcelle cadastrée section AN n° 194 et a refusé de les indemniser des préjudices subis ;
2°) d’enjoindre au maire de Seyssins de dresser un procès-verbal de constat d’infraction et de le transmettre au procureur de la République dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner solidairement la commune de Seyssins et l’Etat à leur verser 50 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive de l’autorisation accordée pour la construction d’une piscine, d’une part, et de l’illégalité fautive du refus de dresser un procès-verbal de constat d’infraction, d’autre part ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Seyssins une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’implantation de la piscine ne respecte pas l’article UD 7 du plan local d’urbanisme et la piscine ne respecte pas le règlement du plan de prévention des risques ;
— le mur d’enrochement ne respecte pas l’article UD 11 du plan local d’urbanisme et le mur réalisé est plus haut que le mur prévu dans la déclaration préalable ;
— la terrasse a été réalisée sur une zone non constructible ;
— une semelle bétonnée a été réalisée sans autorisation au nord de la piscine ;
— ils ont subi un préjudice financier, moral, des troubles de jouissance et une perte de chance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mars 2022 et 25 avril 2023, la commune de Seyssins, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice subi du fait du refus de dresser un procès-verbal d’infraction sont mal dirigées dès lors que le maire exerce cette compétence au nom de l’Etat ;
— les moyens soulevés contre le refus de dresser un procès-verbal d’infraction ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 15 avril 2022 et le 7 avril 2023, M. F, représenté par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public,
— et les observations de Me Py, avocat de M. et Mme Faure, de Me Fessler, avocat de la commune et de Me Fiat, avocate de M. F.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 décembre 2015, le maire de Seyssins a délivré à M. et Mme F un permis de construire portant sur l’édification d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section AN n° 194. Un premier permis de construire modificatif portant sur l’extension du garage, la suppression d’une fenêtre et la création d’une porte d’entrée leur a été délivré le 17 mars 2016. Un deuxième permis de construire modificatif portant sur la création d’un mur de soutènement et la pose d’une clôture leur a été délivré le 30 avril 2018. Un troisième permis de construire modificatif portant sur la suppression d’un muret côté terrasse et son remplacement en limite est par un enrochement et la modification de la couleur des enduits de façade leur a été délivré le 5 octobre 2018. Enfin, par un arrêté du 19 septembre 2019, le maire de Seyssins ne s’est pas opposé à leur déclaration préalable portant sur la réalisation d’une piscine hors sol.
2. Par un courrier du 22 avril 2021 reçu par le 26 avril 2021, M. et Mme B ont demandé au maire de Seyssins de dresser un procès-verbal de constat d’infraction et à la commune de Seyssins de les indemniser du préjudice subi en raison de l’illégalité de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 19 septembre 2019. Ces demandes ont été rejetées par la commune par une décision du 4 mai 2021. Par courriers du 19 décembre 2022, ils ont réitéré ces demandes auprès de la commune de Seyssins, qui les a de nouveau rejetées par décision du 9 février 2023, et les ont également adressées au préfet de l’Isère, qui les a implicitement rejetées.
3. Dans le dernier état de leurs écritures, M. et Mme B demandent au tribunal d’annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle le maire de Seyssins a refusé de dresser un procès-verbal de constat d’infraction s’agissant des travaux réalisés par M. et Mme F sur la parcelle cadastrée section AN n° 194, d’enjoindre au maire de Seyssins de dresser un procès-verbal de constat d’infraction et de le transmettre au procureur de la République dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de condamner solidairement la commune de Seyssins et l’Etat à leur verser 50 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive de l’autorisation accordée pour la construction d’une piscine, d’une part, et de l’illégalité fautive du refus de dresser un procès-verbal de constat d’infraction, d’autre part.
Sur le refus du maire de dresser un procès-verbal d’infraction :
4. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. / Les infractions mentionnées à l’article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par l’autorité administrative compétente et assermentés lorsqu’elles affectent des immeubles soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques ou aux sites patrimoniaux remarquables ou aux dispositions législatives du code de l’environnement relatives aux sites et qu’elles consistent soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. / Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public () ». Aux termes de l’article L. 480-4 du même code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. () ». Et aux termes de l’article L. 610-1 du même code : « En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme. () Sauf en cas de fraude, le présent article n’est pas applicable lorsque le bénéficiaire d’une autorisation définitive relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, délivrée selon les règles du présent code, exécute des travaux conformément à cette autorisation. () ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’un procès-verbal de constat d’infraction peut être dressé pour sanctionner soit l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites soit l’exécution de travaux en méconnaissance des autorisations délivrées. En revanche, un tel procès-verbal ne saurait être dressé au sujet de travaux exécutés conformément aux autorisations d’urbanisme définitivement accordées, quand bien même les travaux en cause méconnaissent les règles d’urbanisme et notamment le document local d’urbanisme.
En ce qui concerne la piscine :
6. Il ressort des pièces du dossier que la piscine de M. F a été réalisée conformément à l’autorisation qui lui a été accordée par l’arrêté du 19 septembre 2019. Dès lors, à supposer même que cette autorisation ait été délivrée illégalement, les requérants ne peuvent utilement soutenir que ladite piscine ne respecte pas l’article UD 4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole de Grenoble au soutien de leur conclusions relatives au refus de dresser le procès-verbal de constat d’infraction.
En ce qui concerne le mur de soutènement :
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le mur de soutènement réalisé par M. F l’a été conformément au permis de construire modificatif qui lui a été accordé par l’arrêté du 5 octobre 2018. A supposer même que cette autorisation fût illégale, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le mur en question ne respecte pas la hauteur maximale fixée par l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole de Grenoble à l’appui de leurs conclusions contre le refus du maire de dresser le procès-verbal.
8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le mur de soutènement en limite séparative de la propriété des requérants a été autorisé par le permis de construire modificatif du 5 octobre 2018 susmentionné, et non par l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 19 septembre 2019 relatif à la piscine. Dès lors, le moyen tiré de ce que ce mur présente une hauteur de 3,60 mètres excédant la hauteur de 3 mètres prévue par la déclaration préalable relative à la piscine, est inopérant. En tout état de cause, le constat d’huissier qu’ils produisent à l’appui de leurs allégations, peu circonstancié, ne permet ni de déterminer le niveau du terrain naturel à partir duquel la mesure a été effectuée, ni d’établir une comparaison avec les plans de l’autorisation accordée pour la réalisation de ce mur. Par suite, ledit constat ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier l’existence d’une différence entre ce qui a été autorisé et ce qui a été réalisé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’exécution irrégulière du mur de soutènement ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la terrasse :
9. Si les requérants exposent qu’une terrasse a été réalisée sur une zone inconstructible, les seules mentions figurant dans un plan de masse faisant état d’une telle inconstructibilité n’ont aucune valeur réglementaire. Les requérants n’invoquent aucune disposition légale ou réglementaire faisant obstacle à la réalisation de ladite terrasse, dont il n’est pas démontré ni même allégué qu’elle aurait dû faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la réalisation de cette terrasse ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la semelle bétonnée :
10. Les requérants soutiennent encore qu’une semelle bétonnée a été réalisée au nord de la piscine sans autorisation. Ils n’invoquent néanmoins aucune disposition légale ou réglementaire imposant la délivrance d’une autorisation pour de tels travaux. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la réalisation de cette semelle bétonnée ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérants à fin d’annulation du refus du maire de dresser un procès-verbal d’infraction doivent être rejetées, ainsi que leurs conclusions à fin d’indemnisation dirigées contre l’Etat et leurs conclusions accessoires à fin d’injonction.
Sur la déclaration préalable du 19 septembre 2019 relative à la réalisation d’une piscine hors sol :
En ce qui concerne la légalité de cette autorisation :
12. En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme : « () Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ».
13. Il résulte de ces dispositions, applicables notamment aux permis de construire, que si les règles d’un plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives s’appliquent à l’ensemble des constructions d’un lotissement dans leurs relations avec les parcelles situées à l’extérieur du périmètre de ce lotissement, elles ne sont pas, sauf prescription contraire du plan, applicables à l’implantation des constructions à l’intérieur de ce périmètre.
14. En l’espèce, l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole de Grenoble, prévoit que les piscines doivent être implantées à plus de 4 mètres des limites séparatives. Pour autant, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AN n° 194, sur laquelle est implantée la piscine autorisée, fait partie d’un lotissement autorisé le 19 décembre 2014 et aucune règle du plan local d’urbanisme intercommunale ne s’oppose à ce que cette règle d’implantation ne s’applique qu’aux limites externes du lotissement, ce qui n’est pas le cas de la limite séparative en cause. Par suite, le moyen tiré de ce que l’implantation de la piscine à moins de 4 mètres de la limite de la parcelle cadastrée section AN n° 195 méconnaît l’article UD 7 manque en droit et doit être écarté.
15. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la piscine autorisée se situe non pas en zone R du plan de prévention des risques naturels prévisibles de Seyssins où les constructions sont interdites mais en zone Bg2 où elles sont autorisées, sous réserve de l’adaptation de la construction à la nature du terrain, définie par une étude géotechnique de sol. Si M. F produit en défense une attestation de réalisation d’une étude de sol, cette attestation, datée du 23 août 2018, ne concerne que la réalisation du mur de soutènement autorisé par le permis de construire modificatif le 5 octobre 2018. Il ne ressort ni de l’arrêté en litige du 19 septembre 2019 ni du dossier de déclaration préalable que la piscine a fait l’objet d’une étude de sol. Par conséquent, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté du 19 septembre 2019 a été délivré illégalement.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune :
16. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision, pour un vice de procédure, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d’une procédure régulière.
17. En l’espèce, il ressort de ce qui précède que l’illégalité découle de l’absence d’une étude de sol obligatoire dans le dossier nécessaire à l’instruction de la décision litigieuse. Ni M. F, bénéficiaire de l’autorisation en cause, ni la commune ne produisent d’élément permettant de considérer qu’une telle étude de sol aurait été favorable à la construction de la piscine. Dans ces circonstances, il ne résulte pas de l’instruction que si le maire de Seyssins, avait disposé d’une telle étude, il aurait pris la même décision de non-opposition à déclaration préalable. Par suite, dès lors, compte tenu de l’importance de cette étude pour apprécier le caractère réalisable de la piscine, il n’est pas possible de considérer que la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d’une procédure régulière. Les requérants sont dès lors fondés à soutenir que la responsabilité de la commune est engagée.
En ce qui concerne les préjudices subis :
18. En premier lieu, si les requérants invoquent un préjudice financier, ils ne justifient par aucun élément de la réalité de ce préjudice. Celui-ci ne saurait ainsi faire l’objet d’une réparation.
19. En deuxième lieu, les requérants ne démontrent pas l’existence de troubles anormaux de voisinage, dont la réparation relèverait en tout état de cause de l’ordre de juridiction judiciaire.
20. En troisième lieu, l’illégalité de la décision a causé un préjudice moral aux requérants. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice moral en leur allouant une somme de 1 000 euros à ce titre.
Sur les frais de l’instance :
21. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Seyssins une somme de 1 000 euros qu’elle versera aux requérants au titre des frais exposés dans la présente instance.
23. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante, les sommes que demandent la commune de Seyssins et M. F au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Seyssins est condamnée à verser 1 000 euros à M. et Mme B en réparation des préjudices subis.
Article 2 : La commune de Seyssins versera 1 000 euros à M. et Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme A B, à la commune de Seyssins, au préfet de l’Isère et à M. D F.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme C, première conseiller,
Mme Paillet-Augey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La rapporteure,
E. C
Le président,
P. THIERRY La greffière,
V. BARNIER
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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