Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
La demande était basée, principalement, sur l'abus de biens sociaux prévu à l'article 171-1 de la loi du 10 août 1915 et, subsidiairement, sur les règles applicables au mandat. A) avait encore assigné, en ordre subsidiaire, C) à titre personnel sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil et sur base des règles du mandat. […] La partie appelante conteste encore avoir renoncé à toute action au civil, la renonciation à une action civile ne pouvant résulter que d'un désistement tel que prévu à l'article 545 du nouveau code de procédure civile. […]
Lire la suite…La règle : l'expertise n'est pas appelable comme un jugement ordinaire Le principe posé par les articles 544 et 545 du Code de procédure civile est simple. […]
Lire la suite…[…] Attendu qu' en application des dispositions combinées des articles 544 alinéa premier et 545 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction, peuvent être immédiatement frappés d'appel, comme les jugements qui tranchent tout le principal, les autres jugements ne pouvant, hors les cas spécifiés par la loi, faire l'objet d'un appel indépendamment des jugements sur le fond ;
[…] — au visa des articles 544 et 545 du code de procédure civile, il existe un détournement de l'objet de l'appel dans la mesure où la décision qui rejette une demande de sursis à statuer n'est pas susceptible d'appel et où le jugement déféré a uniquement rejeté la demande de sursis à statuer, la déclaration d'incompétence étant une simple erreur matérielle, de sorte que l'appelant a cherché à contourner les règles de procédure lui interdisant de contester une décision de rejet d'un sursis à statuer';
[…] — au visa des articles 544 et 545 du code de procédure civile, il existe un détournement de l'objet de l'appel dans la mesure où la décision qui rejette une demande de sursis à statuer n'est pas susceptible d'appel et où le jugement déféré a uniquement rejeté la demande de sursis à statuer, la déclaration d'incompétence étant une simple erreur matérielle, de sorte que l'appelant a cherché à contourner les règles de procédure lui interdisant de contester une décision de rejet d'un sursis à statuer';
L-545 du Nouveau code de procédure civile en ce que la Cour d'Appel a : – d'une part, déclaré justifiée la constatation du désistement d'instance de A.) nonobstant sa simple demande de radiation en première instance au moment des plaidoiries du 03.11.2011 qui n'est pas de nature à engendrer une renonciation à poursuivre l'instance ; […] alors que la Cour d'Appel a relevé que le salarié n'a formulé […] qu'une simple demande de radiation en première instance ; que l'article 545 du Nouveau code de procédure civile dispose que << le désistement peut être fait et accepté par de simples actes, signés des parties et signifiés d'avoué à avoué >> ; […]
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