Infirmation partielle 28 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 28 juil. 2023, n° 19/17835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/17835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 7 octobre 2019, N° 17/06815 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUILLET 2023
N° 2023/ 234
Rôle N° RG 19/17835 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGB7
SARL CONTROLE AUTO RN 6
C/
[Z] [T]
[W] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 07 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/06815.
APPELANTE
SARL CONTROLE AUTO RN 6, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [W] [Y]
né le 25 Juillet 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Michèle HUREAUX de la SELARL D’ASSOMPTION-HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 2]
défaillant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2023.
ARRÊT
par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 octobre 2016, suite à la parution d’une annonce sur le site Internet Le Bon Coin, M. [Z] [T] a vendu à M. [W] [Y] un véhicule automobile de marque Bentley type Continental GT, mis en circulation pour la première fois le 4 mars 2004 et présentant 63'257 km au compteur, au prix de 37'000 €.
L’acquéreur se plaignant rapidement de désordres mécaniques, une expertise amiable a été diligentée par la société Experts automobiles associés, mandatée par son assureur, laquelle a constaté :
' la présence d’un défaut de suspension résultant d’un jeu important sur les bras de suspensions supérieurs et inférieurs avant gauche et avant droit, une rupture des silent blocs des bras de suspension inférieurs et supérieurs et les soufflets de transmission avant gauche et avant droit déchirés, rendant le véhicule dangereux impropre à la circulation ;
' par ailleurs, que l’ historique de contrôle technique obtenu auprès de l’organisme UTAC OTC révélait que le véhicule présentait déjà au 1er décembre 2013 un kilométrage de 124'188 km, puis de 137'785 km à la date du 11 décembre 2015, alors qu’il a été vendu quelque mois plus tard à M. [Y] comme présentant 63'257 km.
Par exploits des 20 et 30 octobre 2017 M. [W] [Y] a assigné M. [Z] [T] et la SARL Contrôle Auto RN 6 qui avait pratiqué le contrôle technique le 8 octobre 2016, au visa des articles 1641 et suivants, 1240 et suivants du code civil, aux fins d’obtenir principalement leur condamnation à lui payer la somme de 13'308,10 €, correspondant au montant du devis établi par le concessionnaire Bentley de [Localité 6] pour la remise en état de l’engin, la somme de 8 000 €, au titre la moins-value du véhicule résultant de son kilométrage réel, et celle 3000 €, au titre de son préjudice de jouissance.
Par jugement réputé contradictoire, M. [Z] [T] étant défaillant, en date du 7 octobre 2019 le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
' constaté que le véhicule Bentley est affecté de vices cachés et d’un défaut de conformité ;
' dit que M. [Z] [T] a engagé sa responsabilité contractuelle en qualité de vendeur ;
' dit que la société Contrôle auto RN 6 a engagé sa responsabilité délictuelle ;
' condamné in solidum M. [Z] [T] et la société Contrôle auto RN 6 à verser à M. [W] [Y] la somme de 13'308, 10 € en réparation de son préjudice, et celle de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
' et débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
*
Le tribunal, s’agissant de la responsabilité contractuelle du vendeur, retient les motifs suivants :
Le kilométrage d’un véhicule d’occasion constitue une qualité substantielle du véhicule, alors qu’il ressort de l’expertise amiable que le véhicule présente une incohérence entre le kilométrage figurant au compteur le 8 octobre 2016, lors du dernier contrôle technique effectué avant la vente litigieuse et celui qui était indiqué au moment du contrôle technique effectué le 11 décembre 2015 (137'785) incohérence que le vendeur n’a pas pu ignorer, puisque le certificat d’immatriculation est à son nom depuis le 20 février 2016 et que le contrôle technique du 11 décembre 2015 a été nécessaire à son acquisition. (D’autant plus que dans un mail adressé à l’acquéreur avant la vente, M. [T] lui avait affirmé avoir effectué des travaux pour un montant de 4000 €, le 11 décembre 2015 'à 37'601 km')
Dès lors, constitue non pas un vice caché, mais un manquement à l’obligation de délivrance, la vente d’un véhicule d’occasion dont le kilométrage réel ne correspond pas à celui déclaré au moment de sa vente présentant deux fois moins de kilomètres au compteur au moment de sa revente par M. [Z] [T].
Par ailleurs les défauts constatés par l’expert relatifs à la suspension et au train roulant, qui ont été qualifiés de dangereux par ce dernier, ne permettent donc pas une utilisation normale du
véhicule, ce qui le rend impropre à sa destination.
Ces défauts étaient présents dès le 24 octobre 2016 date d’établissement du devis par Bentley-Cannes à hauteur de 13 300 € pour le remplacement de la jauge à huile, de deux soufflets de cardan et de deux vis de cardan, alors que le véhicule présentait prétendument un kilométrage de 65 385 km, soit 2431 kilomètres seulement depuis la vente.
II peut dès lors être déduit de l’ensemble de ces éléments que les défauts existaient nécessairement au moment de la vente et qu’il n’étaient pas apparents et qu’ils engagent la responsabilité du vendeur, M. [T], qui a manqué à son obligation de délivrance et vendu un véhicule affecté de vices cachés, et qui sera donc condamné à réparer l’entier préjudice qui en est résulté pour l’acquéreur.
*
Le 22 novembre 2019 la SARL Contrôle Auto RN 6 a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 13 février 2020, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris, statuant à nouveau, de débouter M. [W] [Y] de toutes ses demandes dirigées contre elle, subsidiairement, de déduire du montant des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, la somme de 1687, 55 € correspondant aux réparations à réaliser sur les freins, ainsi que la somme de 516 € correspondant à la quote-part de main-d''uvre, et en tout état de cause, et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 30 mai 2020, M. [W] [Y] demande à la cour :
' de confirmer le jugement déféré sauf son appel incident du rejet de sa demande de condamnation in solidum de M. [T] et de la SARL Contrôle Auto RN 6 au paiement de la somme de 8000 € correspondant à la moins-value résultant de la modification du kilométrage et en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de son préjudice de jouissance ;
statuant à nouveau,
' de condamner les mêmes in solidum à lui payer la somme de 3000 €, au titre de son préjudice de jouissance ;
' de débouter la société la SARL Contrôle Auto RN 6 de toutes ses demandes ;
' et de condamner in solidum M. [T] et de la SARL Contrôle Auto RN 6 à lui payer la somme de 3000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.
M. [Z] [T], assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue le 19 février 2020, n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Attendu que la SARL Contrôle Auto RN 6 fait valoir que le contrôle technique est un examen relativement sommaire sans démontage ; que le contrôleur technique n’a ni une mission d’expert envers le client qui s’adresse à lui, ni une mission de réparateur ; qu’il n’est pas tenu à un examen approfondi de l’engin ; que s’ils n’étaient pas apparents pour l’acquéreur, les désordres n’étaient pas davantage apparents pour le contrôleur technique ; que le rapport d’expertise unilatérale ne met en évidence aucune faute de sa part ; que l’acquéreur avait parcouru de 1800 km en l’espace d’un mois entre le 14 octobre 2016 et le 10 novembre 2016, ce qui n’a pas pu être sans conséquence ; que l’engin au temps du contrôle était parfaitement roulant, et qu’il ne présentait aucune dangerosité ; que les silentblocs de la barre stabilisatrice avant nécessitent le démontage du berceau pour y accéder ; que le contrôle technique du 8 octobre 2016 n’a relevé aucun problème particulier au niveau des suspensions ( il indique : « Dyssimétrie suspension (inférieure à 30 %) : avant 2 % arrière 2 % ») ; et que l’acquéreur a été victime d’un vendeur malhonnête qui doit assumer seul la responsabilité de ses agissements ;
Attendu que M. [W] [Y] répond que l’adresse donnée par le vendeur était une simple domiciliation fictive ; qu’il est fondé à solliciter la réparation des dommages qu’il a subis de la part également du contrôleur technique qui a examiné le véhicule six jours seulement avant la vente, avec quasiment le même kilométrage ; que lors du devis de réparation par le concessionnaire de la marque Bentley, le véhicule n’avait fait que de 1000 km, de sorte qu’il ne peut être soutenu qu’il aurait fait de nombreux kilomètres depuis la vente et l’expertise amiable ; que la vente d’ailleurs s’est déroulée à [Localité 4], alors que l’acquéreur est domicilié à [Localité 5], dans les Bouches-du-Rhône ; que le tribunal a exactement retenu le défaut de conformité pour le kilométrage et la garantie des vices cachés pour les suspensions, les désordres étant nécessairement présents au moment du contrôle technique, dont c’est précisément le but de les déceler, sans démontage ; que c’est l’aspect du véhicule qui a conduit l’expert mandaté le 3 novembre 2016, après un simple examen visuel, à solliciter un relevé UTAC ; et que le contrôleur technique aurait dû, lui aussi, s’apercevoir vu l’état des organes mécaniques défectueux que le véhicule ne correspondait pas au kilométrage affiché au compteur ;
*
Attendu sur ce, que les constats de l’expert quant au kilométrage réel sont corroborés par le relevé de l’UTAC OTC, l’organisme central gérant la plate-forme Histovec du ministère de l’Intérieur dédiée à la consultation des informations d’un véhicule, dont l’historique complet des kilométrages lié aux différents contrôles techniques d’un véhicule ; que le relevé comporte les dates de visite, les codes de chaque contrôleur, et le n° de PV ; que cet historique numérisé mentionne au 11 décembre 2015 : 137'785 km, qui sont retombés subitement, durant la détention par M. [T], à 63'255 km ;
Attendu que l’expertise réalisée est donc opposable à la SARL Contrôle Auto RN 6 ;
Attendu cependant que les productions de M. [Y] ne permettent pas d’exclure que la rupture des silentblocs et la déchirure des soufflets soient survenus postérieurement à la vente, compte tenu des quelques 2000 km effectués depuis lors qui ont pu rendre visibles l’usure réelle des organes mécaniques de l’engin, constatée par le concessionnaire Bentley, puis par l’expert, lequel ne décrit aucune faute qui aurait été commise par le contrôleur technique ;
Attendu que si la suspension ainsi que les organes de transmission, dont font partie les cardans, étaient des points à vérifier lors du contrôle technique, rendu obligatoire et généralisé au niveau européen par la directive communautaire n° 77/143/CEE du 29 décembre 1976, la preuve de leur caractère apparent, lors de l’examen visuel des suspensions par la société Contrôle auto RN 6, avant la cession, n’est pas rapportée ;
Attendu qu’il convient, en conséquence, de rejeter les demandes de M. [W] [Y] dirigées contre cette société et de réformer jugement attaqué en ce qu’il a retenu la responsabilité délictuelle de la société Contrôle auto RN6 pour la condamner in solidum avec le vendeur ;
Que faisant droit ainsi à la demande principale de l’appelante, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de celle-ci ;
Attendu, s’agissant de l’appel incident M. [W] [Y] sur le quantum de la réparation à la charge de M. [T], le vendeur, que la moins-value de l’engin automobile en suite de son kilométrage réel est certaine ; qu’elle se cumule avec la réparation des silentblocs ; et qu’ayant été modestement chiffrée à 8 000 € pour un kilométrage deux fois supérieur à celui annoncé par M. [T], il s’ensuit encore la réformation du jugement déféré sur ce point ;
Attendu qu’il en va de même en ce qui concerne le préjudice de jouissance nécessairement subi par l’acquéreur qui avait dû souscrire un emprunt pour financer son achat, alors que le véhicule, dangereux à la conduite, est immobilisé ; que M. [Y], qui n’a pu faire l’avance des frais importants de réparation, se verra allouer la somme de 3 000 € qu’il réclame de ce chef ;
Attendu en définitive que M. [T] sera condamné à verser à M. [Y] la somme de 24'308, 10 €, à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues : 13'308, 10 €, au titre des réparations, la somme de 8 000 €, au titre de la réduction du prix de vente pour sa perte de valeur compte tenu de son kilométrage réel, ainsi que la somme de 3 000 €, au titre de sa privation de jouissance du véhicule ;
Attendu que M. [T] succombant encore en cause d’appel devra supporter la charge des dépens d’appel, et verser, en équité la somme de 2000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en cause d’appel, la société Contrôle auto RN 6 ne pouvant pour sa part prétendre au bénéfice de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré, en ce qu’il a dit que la société Contrôle auto RN 6 a engagé sa responsabilité délictuelle, condamnéla société Contrôle auto RN 6 in solidum, avec M. [Z] [T] à paiement, et débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Déboute M. [W] [Y] de toutes ses demandes dirigées contre la société Contrôle auto RN 6,
Condamne M. [Z] [T] à verser à M. [W] [Y] la somme totale de 24'308, 10 € à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues,
Condamne M. [Z] [T] à verser à M. [W] [Y], la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 77/143/CEE du 29 décembre 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques
- Code de procédure civile
- Code civil
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