Confirmation 31 janvier 2019
Cassation 9 septembre 2020
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 31 janv. 2019, n° 18/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/00226 |
Texte intégral
SV/VP
N°igl55 DOSSIER n° 18/00226
ARRÊT DU 31 janvier 2019
COUR D’APPEL DE PAU
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt prononcé publiquement le 31 janvier 2019, par Madame le président Dufau, assistée de Madame Vicente, greffier, en présence du ministère public,
Sur appel d’un jugement du Tribunal correctionnel de Bayonne du 04 janvier 201 8.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
le 23.03.21. C D ié le […] à SURANY (SLOVAQUIE) ECROU de C Michal et de BURANSKA Elena de nationalité slovaque, marié
- B1 Manager commercial
- Ext. Finances demeurant […]
[…]
- J.A. Prévenu, comparant, libre Appelant
Assisté de Maître RAMONATXO THOMAS, avocat au barreau de PARIS
LE MINISTÈRE PUBLIC : non appelant,
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES, […]
[…]
Partie intervenante, appelant, non comparant le 06/02/2019
Cassation partielle Représentée par Mme X, inspectrice des douanes le 09 sepubre 2020 Sir les dispostos apeut 18/[…]
confiscationde la Dure de 498 000 euros.
Vu l’ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Pau en date du 26 juin 2018.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président Madame Dufau, :
Madame Peyrot, Conseillers
Monsieur Y,
Le Greffier, lors des débats : Madame Vicente,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Madame Duhâa, avocat général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le Tribunal correctionnel de Bayonne a été saisi en vertu d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en application de l’article 179 du code de procédure pénale.
Il est fait grief à D C:
- d’avoir à Biriatou, le 14 février 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en transférant 498 000 euros entre la France et l’Espagne, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de produits qu’il savait provenir d’infractions d’importation non autorisée, transport, détention, offre ou cession, acquisition ou emploi illicite de stupéfiants, faits prévus par les articles 222-38 all, 222-36 al1, 222-37 du code pénal, L5132-7 C. Santé Pub, art 1 Arr. Minist du 22/02/1990, réprimés par les articles 222-38, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50,
222-51 du code pénal
- d’avoir à Biriatou, le 14 février 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé à une opération financière entre la France et l’Espagne, portant sur des fonds (en l’espèce 498 000 euros) qu’il savait provenir d’une infraction à la législation sur les stupéfiants, faits prévus par les articles 415 du code des douanes, réprimés par les articles 415, 369 du code des douanes,
- d’avoir à Biriatou, le 14 février 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, transféré sans déclaration des sommes, titres ou valeurs d’au moins 10 000 euros en l’espèce 498 000 euros, entre la France et l’Espagne, sans l’intermédiaire d’un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque, faits prévus par les articles L152-1 CMF, 464 du code des douanes, 1649-Quater-A CGI, art 3 Reglt.CE 2005-1889 du 26/10/2005, réprimés par les articles L152-4 CMF, 465 du code des douanes
LE JUGEMENT :
Le Tribunal correctionnel de Bayonne, par jugement contradictoire en date du 04 janvier 2018
Sur l’action publique
18/226- Page 2 -
a relaxé D Bozoki des faits de REALISATION D’UNE OPERATION FINANCIERE ENTRE LA FRANCE ET L’ETRANGER SUR DES FONDS
[…]
: A B, le 14/02/2018, à Biriatou (64), infraction prévue par les articles 415, 415-1 du Code des douanes et réprimée par les articles 415, 369 du Code des douanes ;
a relaxé D Bozoki des faits de A: CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU
PRODUIT D’UN DELIT DE TRAFIC DE STUPEFIANTS, le 14/02/2014, à Biriatou
(64), infraction prévue par les articles 222-38 AL.1, 222-36 AL.1, 222-37 du Code pénal, l’article L.5132-7 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-38, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code pénal;
Sur l’action douanière
a déclaré D C
coupable de TRANSFERT NON DECLARE DE SOMMES, TITRES OU VALEURS D’AU MOINS 10000 EUROS, […]
PROVENANCE D’UN AUTRE ETAT, SANS L’INTERMEDIAIRE D’UN ETABLISSEMENT AUTORISE A EFFECTUER DES OPERATIONS DE
BANQUE, le 14/02/2014, à Biriatou (64), infraction prévue par l’article L. 152-1 du Code monétaire et financier, l’article 464 du Code des douanes, l’article 1649-QUATER-A du Code général des impôts, l’article 3 du Règlement.CE 2005-1889 DU 26/10/2005 et réprimée par l’article L.152-4 du Code monétaire et financier, l’article 465 du Code des douanes
et, en application de ces articles,
- l’a condamné au paiement d’une amende douanière de 124 500 €,
- a rejeté les autres demandes de l’administration douanière.
LES APPELS:
Appel a été interjeté par :
La Direction Régionale Des Douanes, le 12 janvier 2018, contre Monsieur C D, son appel principal étant limité aux dispositions douanières.
C D, prévenu, a été avisé à la requête de Monsieur le procureur général, par acte en date du 17 septembre 2018, remis à personne morale (domicile élu Maître E F), d’avoir à comparaître devant la cour à l’audience publique du 6 décembre 2018.
La DIRECTION REGIONAL DES DOUANES, partie civile, a été assigné à la requête de Monsieur le procureur général, par acte en date du 7 septembre 2018, remis à personne morale, d’avoir à comparaître devant la cour, à l’audience publique du 6 décembre 2018.
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’audience publique du 6 décembre 2018, Madame la conseillère Peyrot, a constaté l’identité du prévenu; et lui a indiqué qu’il a le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
Ont été entendus :
18/226- Page 3 -
Madame la conseillère Peyrot en son rapport;
C D en ses interrogatoire et moyens de défense;
Madame X, représentante des Douanes en ses demandes ;
Maître Ramonatxo Thomas, avocat du prévenu, en sa plaidoirie ;
C D a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait prononcé le 31 janvier 2019.
DÉCISION :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 14 février 2014 à 1 h 45, des agents des douanes, en poste à la brigade d’Hendaye, se trouvant en fonctions sur la plate forme Maritxu sur l’autoroute A63 au niveau de la commune de Biriatou (64) décidaient de contrôler un véhicule de marque Audi A8 immatriculé en Slovaquie sous le n° NZ 008 CO en provenance d’Espagne avec à son bord trois personnes qui s’identifiaient sous les noms de D C, conducteur et son épouse, G H, tous deux ressortissants slovaques et I J, ressortissant belge.
Les douaniers demandaient aux trois individus s’ils étaient en possession de sommes, titres ou valeurs d’un montant supérieur à 10.000 €. Tous répondaient par la négative.
Le chien de service Balak, appartenant à l’équipe cynotechnique de recherche des stupéfiants, intervenait et marquait nettement l’arrêt au niveau du coffre au niveau de la banquette arrière. La visite du véhicule automobile amenait à la découverte d’une cache aménagée, par l’ajout d’une cloison, à l’arrière des dossiers de la banquette dans laquelle il était constaté la présence d’un nombre important de liasses de billets, en euros, enveloppées de film plastique transparent. Le décompte des espèces retrouvées qui était réalisé totalisait une somme de 478.000
€ composée de : 3 000 billets de 10 € soit 30.000 € ; 12 000 billets de 20 € soit 240.000 €; 4 142 billets de 50 € soit 207.1000 € et 9 billets de 100 € soit 900 €.
Les douaniers trouvaient également, dans la boîte à gants du véhicule, une somme de 2.060 € qui était retenue en sûreté des pénalités. En procédant à une nouvelle fouille plus approfondie, les agents des douanes découvraient encore, tout au fond de la cache aménagée, deux autres liasses de billets composées de 400 billets de 50 € soit un montant total supplémentaire de 20.000 €, l’ensemble des sommes retrouvé s’élevant donc à 500.060 €.
Le conducteur, D C, revendiquait immédiatement auprès des Douanes la propriété de l’intégralité des fonds découverts indiquant par ailleurs qu’il avait constaté que, lors du premier décompte réalisé, les deux dernières liasses manquaient précisant qu’il avait toutefois choisi de se taire. D C ajoutait que c’était lui qui avait aménagé la cache.
La fouille des trois individus permettait la découverte :
*pour D C: de documents d’identité, d’un GPS, d’un téléphone Samsung Galaxy S3 éteint, d’un téléphone Nokia allumé, de trois carte bancaires Visa, pour G H: de ses documents d’identité, d’un téléphone
*
Samsung Duos allumé, d’une somme de 35 €,
* pour I J: des papiers d’identité, de sept cartes bancaires, d’un téléphone Iphone 4 allumé, d’un téléphone Nokia éteint, d’un ordinateur portable de marque HP et d’une somme de 350 €. Les infractions pour manquement à l’obligation déclarative et pour A étaient notifiées à l’encontre de D C, de I J et de G
18/226- Page 4 -
H laquelle ne sera toutefois pas, à l’issue, poursuivie devant le tribunal. Les trois mis en cause étaient placés en retenue douanière, les sommes retrouvées étaient saisies, le véhicule Audi et les objets sus-mentionnés et la somme de 2060 € étaient retenus pour sûretés. Les trois mis en cause refusaient de signer leur procès verbal de retenue douanière.
Auditionné dans le cadre de la mesure de retenue douanière, en présence d’un interprète et de son avocat, D C indiquait être commercial, précisant acheter et vendre des articles de joaillerie et des montres de valeur. Il percevait un salaire mensuel entre 3.000 et 4.000 €. Il déclarait que le véhicule automobile conduit appartenait à l’un de ses amis slovaques précisant toutefois que ce dernier n’avait aucun lien professionnel avec lui. D C ajoutait que son ami propriétaire de la voiture ignorait la cache qu’il avait lui-même réalisée dans le véhicule qu’il utilisait depuis environ un an en effectuant un à deux voyages par mois en Europe. Il indiquait que cette cache permettait de sécuriser l’argent et les bijoux qu’il pouvait transporter lors de ces voyages. Sur le trajet accompli, D C déclarait être parti de Slovaquie avec son épouse dans la nuit du vendredi au samedi 7 au 8 février 2014. Sa destination était Madrid où, un mois plus tôt, il avait fait des acquisitions de montres. Il avait été rejoint, à Madrid, par I J qui devait le conseiller pour les achats de montres projetés lesquels n’avaient pu être concrétisés. Il déclarait avoir rencontré I J à l’occasion d’une opération d’achat de montre sans se souvenir où exactement.
Il affirmait que la totalité de la somme découverte dans le véhicule provenait de son activité professionnelle et correspondait aux économies qu’il avait pu faire sur vingt ans. Il expliquait voyager avec toutes ces espèces car, pour les transactions qu’il réalisait se faisaient au comptant et il était difficile d’obtenir autant d’espèces dans le très court délai que nécessitait ce type d’opérations. Il indiquait que son épouse savait qu’il transportait de l’argent mais ne connaissait pas le montant. G H assurera pourtant, dans un premier temps, tout ignorer de ce transport d’argent puis, ensuite, opposera son droit au silence notamment s’agissant des informations qui lui étaient demandées sur l’activité professionnelle de son mari. D C déclarait enfin que les deux téléphones et le GPS découverts lui appartenaient.
G H va toutefois déclarer que l’ami propriétaire du véhicule automobile Audi A8 conduit par son époux est la propriété d’un dénommé Josso ou Z et les investigations qui seront conduites par la suite permettront d’établir que ledit véhicule était immatriculé au nom de la société Z.COM SRO au sein de laquelle D C intervenait comme manager commercial (D29 1/3 recherches internet montrant la photographie de D C désigné comme « logistic manager » de la société Z COM).
Lorsqu’il était entendu I J affirmait être entrepreneur en bijouterie, montres et pendules, il faisait le tour du monde dans le cadre de cette activité. Il avait connu D C à l’occasion d’un salon professionnel mais ne se souvenait plus où ni quand. Il déclarait avoir déjà effectué plusieurs voyages avec D C pour acquérir des montres mais n’avait jamais fait de transactions professionnelles avec lui. Il affirmait tout ignorer de la cache aménagée dans le véhicule et de l’argent qui s’y trouvait.
Pour ce voyage il était parti de Bruxelles en avion destination Porto, de cette ville il s’était rendu à Braga puis avait rejoint Vigo en Espagne en taxi. Il avait rencontré D C et il avait été convenu qu’il le dépose à Anvers. Il confirmait être propriétaire des deux téléphones et de l’ordinateur découverts.
A l’issue de la retenue douanière le Parquet de Bayonne confiait l’enquête, en flagrance, au Service National de Douane Judiciaire en co-saisine avec l’antenne de police judiciaire de Bayonne. Les trois mis en cause étaient placés en garde à vue.
De nombreuses investigations étaient réalisées dans le cadre de cette enquête de flagrance.
18/226- Page 5 -
1/ l’analyse des billets de banque saisis et du véhicule automobile : Ces opérations, qui étaient réalisées au moyen d’un matériel « Sabre 4000 », accrédité, permettaient de détecter la présence de traces de stupéfiants de cocaïne majoritairement et, à titre résiduel, de MDMA sur les billets de banque découverts dans la cache aménagée. Des traces de cocaïne étaient également retrouvées dans le véhicule automobile Audi conduit par D C au niveau avant conducteur et passager, arrière conducteur et passager ainsi que dans le coffre arrière.
2/ l’exploitation sommaire de l’ordinateur portable de I J et des téléphones mobiles de D C et de I J :
- dans l’ordinateur portable de I J était découvert la présence (procès verbal 0087-1/2014-C6 et D8) d’ un fichier nommé « Comm. Invoice 015 okcotber 2013 » portant trace d’une facture d’un montant de 21.054 €, à l’entête d’une société Wise et Lehman domiciliée à Malaga Espagne, établie au nom de Dessin Sro, relative à l’achat de 56 kg bruts de produits chimiques très spécifiques, à savoir, du méthyl 3 Oxo, du benzodioxol 5 YL et du butanoate. Les enquêteurs, ayant procédé à des recherches, précisaient que ces produits entraient dans la composition chimique de la MDMA ou de drogues de synthèse type ecstasy.
- la consultation de l’Iphone appartenant à I J montrait qu’était enregistré, en contact, un certain « M » avec un numéro de téléphone belge, sous l’intitulé « M boutique », il était également découvert la réception d’un SMS émanant de M.
la consultation d’un des deux téléphones portables saisis de D C, en l’espèce, le Samsung Galaxy S3 (scellé BJ1) révélait également, dans les contacts enregistrés, le nom de M N ainsi que la trace des plusieurs factures à l’entête de la société Wise et Lehman.
Des recherches réalisées sur les antécédents des mis en cause et leur environnement amenaient aux constatations suivantes :
- sur le territoire espagnol : aucun des mis en cause n’y était connu. En revanche il était précisé que la société Wise et Lehman, avait été créée le 15 janvier 2013, son siège social était à Malaga (Espagne), son activité était le commerce en gros de toutes sortes de marchandises, en ce compris des produits chimiques, son dirigeant se nommait K L, de nationalité néerlandaise. Il était constaté que K L avait des antécédents judiciaires pour trafic de stupéfiants en 1994, qu’il avait eu différents domiciles à Malaga, qu’il demeurait désormais à Barcelone et qu’il était mis en cause dans deux procédures impliquant plusieurs individus pour des activités d’introduction, à grande échelle, de produits chimiques destinés à la fabrication des drogues de synthèse.
- sur le territoire belge : Il était indiqué que I J exerçait, en 2006, la profession de commerçant indépendant. Depuis le 2 janvier 2013 il était le gérant de la S.A.R.L. Beldiamor dont le siège était à Anvers (Belgique), société de commerce de gros en horlogerie et bijouterie. I J était connu des autorités belges pour vol qualifié en 1996, usage de faux et falsification en 2000, faux en écriture et exploitation de la débauche en 2010, A d’argent 2013.
D C avait fait l’objet de deux rapports des autorités belges pour des faits d’exploitation de la débauche en 2010 et de A d’argent en 2013 Il était également connu des autorités françaises, la consultation du traitement des antécédents judiciaires révélant une signalisation pour recel de véhicules automobiles.
M N était quant à lui très défavorablement connu en Belgique où il apparaissait dans dix neuf procédures, entre 2000 et 2013, relatives, essentiellement, des faits de A d’argent, de contrefaçon, de travail clandestin et d’organisation criminelle.
18/226- Page 6 -
- sur le territoire français : seul I J apparaissait sur le fichier TAJ pour des faits de recel de véhicules automobiles volés en 1994 à Marseille.
Aucun antécédent n’était retrouvé s’agissant de G H.
Lors des auditions en garde à vue, les mis en cause déclaraient :
- D C: qu’après avoir suivi une formation de mécanicien bateau, il exerçait la profession de commerçant en montres et joaillerie. Il achetait et vendait des montres d’occasion. Il était associé avec Tomas Micek et M N, ressortissant belge, dans la société Dessin SRO et, seulement avec M N, dans la société NE.NH SRO qui avaient toutes deux le même objet, à savoir, le commerce (achat et vente) de montres. Il précisait que GM/BH Sro et Dessin SRO était la même entreprise, Dessin SRO étant le nom slovaque et GM BH le nom allemand. Il précisait qu’avec la société Dessin SRO il achetait des montres en Chine et les revendais. Pour le reste, et à hauteur de 30%, son activité provenait des achats de montres de luxe faits par M N en Belgique et en Allemagne, il n’y avait toutefois pas de rôles strictement définis entre eux et lui-même pouvait effectuer les mêmes transactions. Il indiquait tirer de ses activités un revenu variant entre 2.000 et 4.000 € par mois. Le véhicule qu’il conduisait appartenait à la société Z-COM dirigée par un de ses « copains d’école » O Z dont l’activité était la vente de matériel médical. Cet ami lui prêtait le véhicule, il indiquait d’ailleurs se servir tout le temps de ce véhicule n’ayant que celui-ci.
Sur son voyage il déclarait être parti de Slovaquie, avec son épouse, dans la nuit du 7 février, il avait traversé l’Autriche, l’Allemagne et la France, il était passé à Madrid et était ensuite allé à Vigo où il avait rendez-vous avec I J. Il expliquait qu’ils s’étaient appelés quelques jours plus tôt, peut-être d’ailleurs le jour de son départ. Il avait été convenu qu’il le ramènerait, en voiture, à Bruxelles et que sur la route, en France ou en Allemagne, I J le conseillerait dans le choix des montres à acheter, tout n’était pas précisément fixé. Lorsqu’il lui était fait remarquer l’incohérence du trajet et le fait que le rendez-vous à Vigo était pour le moins surprenant il déclarait alors vouloir montrer l’Espagne à son épouse et rentrer avec I et confirmait avoir fait le trajet suivant : Slovaquie, Autriche, Salzbourg, Allemagne, France, Hendaye, Madrid, Vigo. Il affirmait que son épouse ignorait tout, il pensait que sa présence lui permettrait d’éviter les contrôles. Il indiquait que I savait qu’il transportait de l’argent sans connaître l’importance du montant. Il se souvenait avoir connu I J un an et demi plus tôt, à l’occasion d’un salon à Munich. Il ajoutait qu’en cas d’achat de montres I aurait eu une commission, il ne lui faisait pas entièrement confiance. Sur les sommes dissimulées il expliquait qu’il en était propriétaire, il s’agissait des économies de toute une vie (pour 350.000 €) qu’il avait, jusque là, gardées au fond de sa cave. Le surplus (150.000 €) provenait de la société Dessin et correspondait à la vente de 30.000 montres et accessoires sur une année. Il justifiait l’importance des espèces en précisant que toutes les ventes étaient réalisées en cash et l’argent n’était jamais déposé en banque pour permettre de servir à l’achat d’autres montres. Il confirmait avoir seul aménagé la cache et y avoir placé les liasses.
Interrogé sur la présence, dans son téléphone Samsung Galaxy:
- d’une photographie de facture de la société Wise et Lehman n° 15102013 avec pour nom de client la société Dessin SRO avec l’adresse en Slovaquie en date du 11 décembre 2013 pour les produits suivants : methyl 3 Oxo, benzodioxol 5 YL et butanoate pour un montant de 21.000 €, qui avait été retrouvé, à l’identique, mais sans nom de client, sur l’ordinateur de I J, il déclarait que ce document lui avait été envoyé, peut-être le 29 novembre 2013, par son associé, M N qui voulait qu’il se renseigne, à partir d’Internet, sur l’entreprise et la nature des produits vendus. D C ajoutait qu’il avait fait ces recherches et constaté qu’il s’agissait de produits énergisants précisant toutefois que leur entreprise Dessin SRO n’avait pas la licence nécessaire pour commercialiser de tels produits chimiques. Il ignorait pourquoi son associé M N n’avait pas fait lui-même cette recherche, il ignorait que ces produits entraient dans la composition de stupéfiants
18/226- Page 7 -
tels que la MDMA et l’ecstasy, il pensait que le même document se trouvait sur l’ordinateur de I J du fait que ce dernier et M N se connaissaient, il ignorait qui avait établi la facture, il affirmait ne jamais avoir commandé ni réglé cette facture qu’il avait simplement reçue.
de plusieurs photographies de pièces d’identité au nom de M N : il indiquait en avoir eu besoin pour la société domiciliée en Slovaquie, il fallait que M N ait une adresse en Slovaquie pour ouvrir une société dans ce pays.
- de quatre photographies de factures à l’entête de la société Wise et Lehman avec les dates de livraison suivantes : 28 novembre, 2 décembre, 6 décembre et 11 décembre 2013 avec différents montants de facturations, D C déclarait ne rien avoir à dire.
Il affirmait n’avoir jamais été en contact avec cette société, ne pas connaître les produits mentionnés sur les factures et pour cette raison ne pas avoir voulu travailler avec ces produits.
- I J indiquait résider à Anvers en Belgique, il avait un diplôme de mécanicien auto mais exerçait la profession de bijoutier et négociant en articles de bijouterie et montres. Il annonçait un revenu mensuel moyen de 10.000 €. Il s’était rendu à Porto au Portugal, en avion depuis la Belgique, pour une vente de pendules à laquelle il avait assisté sans rien acheter. Il était ensuite parti, en taxi, à Braga puis à Vigo au nord-ouest de l’Espagne. Il avait, dans cette ville, rencontré, tout à fait par hasard, D C et sa femme G H. Il connaissait le couple depuis deux ans environ, il les avaient rencontrés lors d’un salon professionnel de vente de montres. Il devait rentrer en avion et avait réservé un vol pour le vendredi matin mais D C et G H lui avaient proposé, jeudi soir, de le ramener en Belgique, il avait accepté. Il affirmait tout ignorer de la cache aménagée dans le véhicule et de l’argent qui s’y trouvait ce qui l’avait d’ailleurs particulièrement surpris. Un peu plus tard il revenait sur ses déclarations et reconnaissait qu’un rendez-vous entre D C et lui avait été précédemment convenu par téléphone, ils devaient en effet se retrouver à Vigo, il devait conseiller D C pour l’achat de montres et il avait été prévu qu’il perçoive une commission. D C lui avait ensuite proposer de le reconduire à Bruxelles mais il n’avait rien décidé pour le retour. Sur le fait que G H déclarait ne pas connaître il indiquait qu’il l’avait déjà croisée sans lui parler. Pour ce voyage il avait rencontré D C à Vigo en Espagne, il était ensuite prévu que D C le ramène à Anvers. Il revendiquait la propriété de deux téléphones découverts et d’un ordinateur. Il n’expliquait pas la présence de la facture à l’entête de la société Wise et Lehman dans son ordinateur, il ignorait tout de cette entreprise et de cette facture, il déclarait ne pas être le seul à utiliser son ordinateur, plusieurs personnes s’en servaient comme un dénommé John. Il évoquait des coïncidences entre la similitude des lieux où il s’était rendu (Malaga et Barcelone) et ceux en relation avec la société Wise et Lehman.
S’agissant du contact au nom de « M » enregistré dans son téléphone il indiquait qu’il s’agissait d’une personne vivant à Anvers qui s’occupait de commerce de montres, il admettait qu’il pouvait s’agir de la même personne que le contact au nom de M N trouvé dans le téléphone de D C. Sur le fait que la même facture que celle existant dans son ordinateur ait été retrouvée dans le téléphone de D C, il ne comprenait pas et niait toute implication, ajoutant que M N mais aussi D C avaient eu accès à son ordinateur.
G H n’apportait aucun élément de nature à éclairer l’enquête. Elle soutenait n’être au courant de rien, elle avait découvert la cache et les billets en même temps que les douaniers, elle avait été très surprise. Elle déclarait que son mari lui avait proposé de partir en vacances à Madrid puis d’aller à Vigo sur la côte atlantique. Ils avaient passé une nuit dans la voiture et une nuit à l’hôtel à Vigo. Elle était très vague et incertaine sur la date de leur départ et
18/226- Page 8 -
celle de leur passage à Madrid. Elle précisait qu’ils devaient rentrer en Slovaquie pour le 13 février au soir, elle voulait être chez elle pour fêter la Saint Valentin le 14. Dans la journée du 13 février son époux avait rencontré, près de leur hôtel, I J qu’elle n’avait jusque là jamais vu. I J et son mari s’étaient absentés environ 20 minutes après le déjeuner. Ils avaient quitté l’hôtel vers 17 heures, elle avait alors constaté que I J les attendait avec ses bagages, ils étaient partis ensemble, son mari avait dit que « le belge » rentrait avec eux. Sur le fait que son mari avait indiqué avoir lui même réalisé la cache dans le véhicule elle se déclarait étonnée précisant que celui-ci n’était pas très bricoleur et « ne savait même pas planter un clou ».
Les gardes à vue étaient levées le 15 février 2014 et les trois mis en cause laissés libres avec à charge pour eux de déférer à toute convocation.
Par réquisitoire introductif du 23 avril 2014, Monsieur le Procureur de la République de Bayonne demandait l’ouverture d’une information judiciaire des chefs de transfert non déclaré de sommes supérieure à 10.000 €, A d’argent en lien avec un trafic de stupéfiants et A B.
Les investigations, qui se poursuivaient sur commissions rogatoires délivrées par le juge d’instruction en charge de la procédure, devaient aboutir à confirmer les liens entre I J, M N et la société Wise et Lehman dirigée par K L.
Outre les premières exploitations réalisées, lors de l’enquête de flagrance, sur les objets saisis et placés sous scellés, les diligences entreprises au cours de l’information mettaient, notamment, en évidence :
- dans le disque dur de l’ordinateur portable de I J: plusieurs photos d’un passeport israélien au nom de M N, des documents administratifs en langue slovaque semblant appartenir au même M N, notamment une carte de résident slovaque, en format numérique plusieurs factures à en tête de la société Beldiamor (or, bijoux) et de la société Wise et Lehman, des copies de documents bancaires et notamment de transferts de sommes d’argent (ex : un transfert bancaire entre RIM International Ltd et la Bank of China à Hong-Kong pour un montant de 80.000 € en date du 12 avril 2013),
- dans les téléphones Smartphone Apple Iphone et Nokia 100 appartenant à I J: plusieurs photos de devantures de bijouteries, prises au flash de nuit, et des clichés de I J dans un parking privé devant un véhicule automobile Aston Martin semblant lui appartenir, dans le GPS Garmin de D C: il n’était retrouvé aucune adresse en
-
Espagne enregistrée en destination récente, les seules y figurant étant à Naples en Italie, en Autriche, en Slovaquie et en Belgique,
- dans le téléphone portable Samsung de D C, outre les trois factures de la société Wise et Lehman et celle également retrouvée dans l’ordinateur de I J, il était découvert des photographies sur lesquelles apparaissaient D C et I J, sur un voilier en compagnie d’autres personnes ; des photographies de bijoux et de véhicules de luxe, une photo en gros plan d’un individu pouvant être M N.
Par ailleurs, le rapport d’expertise du Laboratoire de police scientifique de Toulouse, déposé le 5 février 2015 aux termes duquel avaient été analysés un billet de 100 €, 15 billets de 50 € (sur 500 billets transmis), 20 billets de 20 € (sur 1.000 billets transmis) et 15 billets de 10 € (sur 499 billets transmis) révélait que 18 % des billets analysés étaient positifs à la cocaïne. L’expert indiquait que, si les coupures de 10 et 100 € ne portaient pas de trace de produits stupéfiants, en revanche, celles de 20 € et de 50 € présentaient des traces de cocaïne significatives d’un réel contact avec ce produit, deux des billets analysés présentant des teneurs en cocaïne plus de 100 fois supérieures au seuil fixé (75 et 6 micro grammes). Ainsi sur les 15 billets de 50 €, 5 étaient positifs à la cocaïne à des tenus très supérieures au seuil de 50 nanogrammes, soit 33 % de la sélection se retrouvant positive, sur les 20 billets de 20 € analysés, 4 étaient pareillement positifs dans la
18/226- Page 9 -
même proportion représentant 20% de la sélection positive. L’expert indiquait que cette situation permettait d’écarter une pollution liée à la libre circulation des billets.
Convoqués devant le juge d’instruction en interrogatoire de première comparution pour le 21 mars 2016, aucun des trois mis en cause ne se présentait.
Le magistrat instructeur délivrait en conséquence, le 5 avril 2016, deux mandats d’arrêts européens uniquement à l’encontre de D C et de I J.
Le 19 avril 2016, Maître E-F, avocat à Paris, conseil de D C intervenait par courrier auprès du juge d’instruction en l’informant que son client était disposé à venir à Bayonne pour y être entendu. D C était ainsi entendu par ce magistrat le 14 juin suivant en interrogatoire de première comparution le 14 juin 2016. D C répétait être seul propriétaire de l’argent dissimulé dans la cache aménagée qu’il confirmait avoir lui-même aménagée. Il n’avait pas déclaré cet argent lors du contrôle car il savait que ce n’était pas « bien » de cacher ainsi de l’argent, il avait agit ainsi pour sa sécurité en craignant d’être agressé. L’entreprise qui était propriétaire de la voiture qu’il conduisait appartenait à un ami d’enfance, O Z, il lui prêtait le véhicule mais ne savait pas qu’il avait fait cette cachette, personne ne le savait, c’était pour sa propre sécurité. Il expliquait avoir quitté la Slovaquie une semaine environ avant son interpellation pour se rendre en Espagne avec son épouse. Il savait que I J, qu’il avait connu quelques années auparavant à Munich, il l’avait contacté et ils s’étaient donné rendez-vous à Vigo en Espagne. Il devait le récupérer dans cette ville et ils devaient, ensuite, se rendre à Munich, pour acheter des montres, I J devait le conseiller pour cette opération. Il déclarait encore que le voyage devait permettre de prendre des vacances, de récupérer I J et d’acheter des montres. Il était parti de Slovaquie, était passé en Autriche, en Allemagne, en France puis en Espagne. Dans ce dernier pays il été allé à Barcelone, il avait fait la côte et était allé à Vigo, il n’avait pris une chambre d’hôtel que dans cette ville. Pour le trajet retour il devait passer par la France pour se rendre en Allemagne où il y avait une vente de montres aux enchères. Il soutenait alors que l’argent provenait pour partie de son entreprise et pour partie de prêts que son ami O Z lui avait consentis. Il déclarait avoir contracté plusieurs prêts pour un montant total de 195 000 € pour lesquels il remettait les originaux des contrats de prêts.
Il précisait que son activité professionnelle était la vente de montres de valeur qu’il importait de Chine et qu’il revendait. Il apparaissait comme « logistic manager » de la société Z.COM car il aidait son ami M. Z dans la logistique de l’entreprise, il évoquait un projet en Croatie pour la fabrication d’huile alimentaire bio.
Il précisait que la principale activité de la société Dessin SRO était l’achat et la vente de montre de marque, la société GM/BH Sro avait la même activité mais c’était en fait la même entreprise, Dessin SRO était le nom slovaque et GM BH le nom allemand
D C indiquait encore être associé avec M N pour le commerce de montres mais affirmait ignorer les problèmes judiciaires de celui-ci en Belgique. Il savait que I J et M N se connaissaient également. Il n’était pas au courant des antécédents judiciaires de I J sinon il n’aurait pas voyagé avec lui.
Il ne comprenait pas comment son entreprise, dont l’activité était l’achat et la vente de montres, avait pu se voir facturer par la société Wise et Lehman des produits chimiques entrant dans la composition de la MDMA et de l’ecstasy. Il déclarait toutefois que cette société lui avait bien proposé ces produits « on lui avait envoyé une facture pour voir si tout correspondait, il avait répondu qu’il ne pouvait pas le faire ». Il ne connaissait pas K L, dirigeant de la société Wise et Lehman. Il indiquait n’être lié à aucune affaire de drogue. S’agissant des photographies de voilier, voitures de luxe retrouvées dans son mobile il déclarait ne pas pouvoir dire à qui appartenait les voitures, il en avait vu une dans un garage et l’ayant trouvé jolie l’avait photographiée, celle sous cote D 106 17/23
18/226- Page 10 -
appartenait à M N et la troisième était celle avec laquelle il était arrivé. Il était en vacances en Croatie sur le voilier, il avait envoyé les bijoux en photo à quelqu’un de sa famille car il voulait un conseil pour un cadeau qu’il voulait faire à sa femme. Les bordereaux de transfert de sommes d’argent avec la Chine correspondaient à des transactions pour son entreprise, il achetait des montres en Chine.
Il ignorait tout des activités délinquantes de son associé, M N et de I J. Il avait gardé des contacts avec M N mais pas avec I J.
A l’issue de cet interrogatoire de première comparution D C était mis en examen pour avoir, à Biriatou, le 14 février 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, : 1/ par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé à une opération financière entre la France et l’Espagne, portant sur des fonds, en l’espèce 498.000 €, qu’il savait provenir d’une infraction à la législation sur les stupéfiants, faits prévus par l’article 415 du Code des douanes et réprimés par les articles 415 et 369 du Code des douanes,
2/ transféré sans déclaration des sommes, titres ou valeurs d’au moins 10.000
€ en l’espèce 498000 € entre la France et l’ Espagne, sans l’intermédiaire d’un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque, faits prévus par les articles L.152-1 du Code Monétaire et Financier, 464 du Code des douanes, 1649-quater-A du Code général des Impôts, 3 du règlement CE 2005-1889 du 26/10/2005 et réprimés par les articles L.152-4 du Code Monétaire et Financier et 465 du Code des douanes,
3/ en transférant la somme de 498.000 € entre la France et l’Espagne, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de produits qu’il savait provenir d’infractions d’importation non autorisée, de transport, de détention, d’offre ou cession, d’acquisition ou d’emploi illicites de stupéfiants, faits prévus par les articles 222-38 al. 1, 222-36 al. 1, 222-37 du Code Pénal, L.5132-7 du Code de la Santé Publique et 1 de l’arrêté ministériel du 22/02/1990, et réprimés par les articles 222-38, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 et 222-51 du Code Pénal.
I J n’a pas déféré à la convocation du juge d’instruction bien qu’il ait signé le courrier recommandé avec avis de réception de convocation. Il a été délivré mandat d’arrêt contre lui.
L’avis de fin d’information a été notifié aux parties le 5 août 2016.
Par réquisitoire définitif du 30 mai 2017 Monsieur le Procureur de la République de Bayonne, considérant qu’il existait des charges suffisantes à l’encontre tant de D C que de I J, a demandé leur renvoi devant le Tribunal correctionnel de Bayonne pour répondre l’un et l’autre des infractions énoncées plus avant.
Par ordonnance du 17 juillet 2017 le magistrat instructeur a ordonné le renvoi de D C, mis en examen, et de I J, mis en cause devant cette juridiction pénale pour répondre des infractions citées supra.
Le 9 novembre 2017 le Juge des libertés et de la détention de Bobigny, en exécution du mandat d’arrêt délivré le 5 avril 2016, plaçait I J en détention provisoire jusqu’à son transfèrement devant Monsieur le Procureur de la République de Bayonne, mesure qui a été effective.
D C a été convoqué devant le Tribunal correctionnel de Bayonne en son audience du 4 janvier 2018, pour répondre des infractions poursuivies contre lui telles que précisées plus avant, par courrier transmis le 23 novembre 2017 qui lui a été remis par le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Bayonne où il se trouvait détenu.
18/226- Page 11.
D C a été cité, pour la même audience, par exploit d’huissier délivré le 24 novembre 2017 à domicile, le mis en examen ayant élu domicile au cabinet de son avocat Maître E- F.
La Direction Régionale des Douanes d’Aquitaine a été régulièrement avisée de l’audience.
Toutes les parties ont comparu, D C était assisté de Maître Ramonatxo avocat à Paris et I J de Maître E-F avocat à Paris, la Direction Régionale des Douanes d’Aquitaine était représentée par Madame X.
Aux termes du mémoire qu’elle a déposé et soutenu oralement l’Administration des Douanes a demandé au Tribunal correctionnel de retenir la culpabilité des deux prévenus et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 124.500 € au titre du manquement à l’obligation déclarative en application de l’article 465 du Code des douanes et à une amende douanière de 498.000 € au titre du A B sur le fondement de l’article 415 du Code des douanes. Elle a en outre demandé que soit ordonné, à son profit, la confiscation de la somme saisie.
Le Ministère public a demandé au tribunal de déclarer les deux prévenus coupables des infractions poursuivies et de condamner D C à une peine de quatre ans d’emprisonnement et I J à celle de trois ans d’emprisonnement en ordonnant son maintien en détention. Il a requis la confiscation des scellés.
Maître E-F a plaidé, sur la base des conclusions remises, l’entière relaxe de I J.
Maître Ramonatxo, pour D C, a plaidé la relaxe des chefs de A en lien avec un trafic de stupéfiants et de A B.
Par jugement rendu le 4 janvier 2018 le Tribunal correctionnel de Bayonne a:
1/ sur l’action publique :
- relaxé I J de l’ensemble des faits poursuivis,
- relaxé D C des chefs de poursuites relatifs au A B et au A en lien avec un trafic de stupéfiants,
2/ sur l’action douanière :
- déclaré D C coupable du délit B de transfert non déclaré de sommes entre Etats,
- condamné D C à payer à l’Administration des Douanes une amende douanière de 124.500 €,
- rejeté les autres demandes de l’Administration des Douanes.
Par déclaration enregistrée le 12 janvier 2018 Madame X a, au nom et pour le compte de la Direction Régionale des Douanes d’Aquitaine, interjeté appel du dispositif B de ce jugement mais seulement à l’encontre de D C.
Le Ministère public n’a pas formé appel sur l’action publique.
D C a été cité à comparaître devant la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Pau en son audience du 6 décembre 2018 à 13 h 30 par exploit d’huissier remis le 17 septembre 2018 à domicile élu chez Maître E-F.
La Direction Régionale des Douanes d’Aquitaine a été citée pour la même audience par acte d’huissier remis le 7 septembre 2018 à sa personne morale.
RENSEIGNEMENTS ET PERSONNALITÉ :
D C est né le […] à […], il est de nationalité slovaque. Il a déclaré résider Lipoav-Mlynsky Sek 107-94102 Slovaquie. Il est marié et père de deux enfants.
a indiqué diriger la société DESSIN et percevoir un revenu mensuel de l’ordre de 4.000 €.
18/226- Page 12 -
Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire français ne porte mention d’aucune condamnation, il en est de même de son casier judiciaire slovaque. Il a toutefois déclaré avoir été déjà condamné en Autriche sans autre précision. Il n’a, dans la procédure d’information judiciaire ouverte à Bayonne, fait l’objet d’aucune mesure privative de liberté compte tenu des délais écoulés entre la commission des faits et sa mise en examen intervenue plus de deux années plus tard.
A L’AUDIENCE DE LA COUR :
D C, mis en examen intimé, a personnellement comparu assisté de son avocat, Maître Thomas Ramonatxo, inscrit au barre de Paris et de Sidonia
Sendecka, interprète en langue slovaque, qui a préalablement prêté serment.
D C a été entendu sur les éléments de sa personnalité et a confirmé ceux contenus à la procédure et rappelés plus avant précisant qu’il était toujours associé à M N au sein de la Société DESSIN SRO, indiquant n’avoir, pour sa part, jamais eu de problèmes avec lui. Il précisait que ses enfants avaient 27 et 21 ans, le dernier (une fille) poursuivait ses études et était toujours à sa charge.
Le conseiller rapporteur a présenté son rapport.
D C a exposé sa position quant aux faits réitérant les dernières explications qu’il avait présentées au juge d’instruction et au tribunal. Il a soutenu avoir changé version sur l’origine des fonds transportés car il avait été choqué et ne s’était pas vraiment rappelé ce qu’il en était, il maintenait que les 500.000 € étaient destinés l’acquisition de montres, il n’en avait pas trouvé en Espagne comme il le pensait, il se rendait, sur le trajet retour, à Munich pour réaliser ces achats. Il n’expliquait pas la présence de cocaïne sur les billets, il indiquait encore qu’il n’y avait aucune trace de stupéfiants dans la voiture et affirmait que le chien n’avait pas marqué l’arrêt. Son conseil ajoutait que l’épouse de D C avait bien confirmé dans ses déclarations que son mari utilisait de façon permanente la voiture mais n’en était pas propriétaire.
Le Ministère public n’a pas interjeté appel du jugement qui a été uniquement déféré sur le dispositif pénal par la Direction Régionale des Douanes d’Aquitaine et seulement à l’encontre de D C. Cette administration était régulièrement représentée sur l’audience par P X, Inspecteur régional à laquelle la parole a été donnée pour exposer les moyens au soutien de son recours.
La représentante de l’Administration des Douanes a oralement développé les conclusions qu’elle a remises à l’audience aux termes desquelles :
- elle déclare limiter son appel au seul délit B tenant au manquement à l’obligation déclarative de transfert de capitaux vers un Etat membre de l’Union Européenne ou en provenance d’un tel Etat. Elle précise qu’il s’agit là d’une position cohérente de l’Administration des Douanes dès lors que le tribunal est entré en voie de relaxe à l’encontre de D C et du co-prévenu, I J, sur le délit pénal de A et que le Ministère public n’a pas interjeté appel de ce chef, elle demande donc à la Cour de confirmer le jugement déféré du chef de la culpabilité retenue à l’encontre de D C pour le délit de transfert de sommes sans déclaration mais de le réformer partiellement du chef de la peine. Si la Direction Régionale des Douanes d’Aquitaine sollicite en effet la confirmation de la condamnation de D C au paiement d’une amende de 124.500 € sur le fondement de l’article 465 du Code des douanes elle demande d’infirmer cette décision en ce qu’elle a rejeté la demande par elle présentée en confiscation de la somme en infraction soit 498.000 € et de lui accorder le bénéfice de cette sanction au visa des articles 465 du Code des douanes et L. 152-4 du Code Monétaire et Financier,
Elle soutient, aux termes d’une longue discussion et d’un argumentaire nourri de nombreuses décisions jurisprudentielles, qu’il ressort des éléments du dossier qu’il existe des raisons plausibles de penser qu’une infraction douanière relative aux stupéfiants est en lien avec le défaut de déclaration de transfert, par D C, de la somme découverte.
18/226- Page 13 –
Madame la Substitut Générale n’a présenté aucune réquisition le Ministère public
n’étant pas appelant.
Maître Thomas Ramonatxo a, pour le compte du prévenu, D C, fait valoir ses moyens de défense en développant les conclusions remises sur l’audience
Maître Ramonatxo a en effet, conclu et soutenu :
- principalement, au rejet des demandes de l’Administration des Douanes en application de la règle « non bis in idem » garantie par les articles 6 du Code de procédure pénale et 4 du protocole additionnel de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Il fait en effet valoir l’autorité de la chose jugée attachée à la décision déférée au regard de la relaxe prononcée par les premiers juges au profit de D C pour les délits de A pénal et de A B, et de l’absence d’appel du Ministère public et de l’Administration des Douanes de ces chefs de poursuites, soulignant que cette dernière a limité son recours à l’absence du prononcé par le premier juge de la confiscation de la somme en infraction dans la cadre du délit transfert non déclaré de capitaux,
- subsidiairement, il conteste toute démonstration, au vu des éléments du dossier, de raisons plausibles permettant de retenir la participation de D C à un trafic de stupéfiants.
D C a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la forme :
L’appel régularisé par la Direction Régionale des Douanes d’Aquitaine a été interjeté dans les formes et les délais prescrits par la loi et est donc recevable.
2/ Sur le fond :
Sur l’action douanière :
Au vu des éléments de la cause et des moyens avancés par les parties il y a lieu, préliminairement, de rappeler que l’alinéa 1er de l’article 343 du Code des Douanes prévoit que « l’action pour l’application des peines est exercée par le ministère public », l’alinéa 2 de ce texte disposant que « l’action pour l’application des sanctions fiscales est exercée par l’administration des douanes, le ministère public peut l’exercer accessoirement à l’action publique ».
Selon ces dispositions légales, il est donc constant que l’action mise en oeuvre par l’Administration des Douanes, qui tend à l’application de sanctions fiscales, est totalement indépendante de l’action publique et est exercée, à titre principal, par l’Administration des Douanes, et, accessoirement à l’action publique, par le Ministère public. C’est dans ce cadre et sur le fondement des articles 343 alinéa 2 du Code des douanes, 509 et 520 du Code de procédure pénale, que la Direction Régionale des Douanes d’Aquitaine a, seule, interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Bayonne le 4 janvier 2018 en précisant, comme elle se devait de le faire, que son recours portait sur le dispositif B. Il y a donc lieu de souligner que, contrairement à ce qu’a pu indiquer D C dans ses écritures, l’appel de l’Administration des Douanes a bien été régularisé, par acte du 12 janvier 2018, sur l’ensemble du dispositif B, la contestation étant élevée à l’égard des dispositions concernant les infractions de A B et de transfert non déclaré de capitaux entre Etat, l’unique limitation précisée se rapportant au prévenu, seul D C étant concerné. En revanche, la Direction Régionale des Douanes d’Aquitaine a modifié sa position aux termes des dernières écritures qu’elle a remises à l’audience et qu’elle a soutenues au cours des débats, puisqu’elle a expressément déclaré limiter ses
18/226- Page 14 -
demandes en appel au délit B de manquement à l’obligation déclarative de transfert de capitaux.
La Cour doit dès lors constater que la Direction Régionale des Douanes d’Aquitaine se désiste de son appel sur les dispositions du jugement relatives à la relaxe prononcée à l’égard de D C du chef de l’infraction de A B (en ayant procédé, par exportation, importation, transfert ou compensation, à une opération financière entre la France et l’Espagne, portant sur des fonds, en l’espèce 498.000 €, qu’il savait provenir d’une infraction à la législation sur les stupéfiants, faits prévus par l’article 415 du Code des douanes et réprimés par les articles 415 et 369 du Code des douanes).
En conséquence de ce désistement partiel, et en l’absence d’appel du Ministère public sur les dispositions pénales relatives à la relaxe prononcée à l’égard de D C du chef de A pénal (en transférant la somme de 498.000 € entre la France et l’Espagne, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de produits qu’il savait provenir d’infractions d’importation non autorisée, de transport, de détention, d’offre ou cession, d’acquisition ou d’emploi illicites de stupéfiants, faits prévus par les articles 222-38 al.1, 222-36 al. 1, 222-37 du Code Pénal, L.5132-7 du Code de la Santé Publique et I de
l’arrêté ministériel du 22/02/1990, et réprimés par les articles 222-38, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 et 222-51 du Code Pénal), la Cour constate que ces décisions de relaxe sont acquises pour D C sur ces deux chefs de poursuites.
Sur l’établissement du délit de transfert, sans déclaration des sommes, titres ou valeurs d’au moins 10.000 € en l’espèce 498.000 € entre la France et l’ Espagne, sans l’intermédiaire d’un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque, restant seul en discussion :
* sur la culpabilité :
Selon l’article 464 du Code des douanes, les transferts vers un Etat membre de
l’Union européenne ou en provenance d’un tel Etat de sommes, titres ou valeurs font l’objet d’une déclaration dans les conditions prévues à l’article L. 152-1 du Code Monétaire et Financier.
L’article L.152-1 du Code Monétaire et Financier énonce que les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l’Union européenne, ou en provenance d’un Etat membre de l’Union européenne des sommes, titres ou valeurs y compris les valeurs mentionnées à l’article L.561-13, les moyens de paiement décrits par la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, ou de l’or, sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518-1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l’exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 €.
Par ailleurs il résulte de l’article 465 du Code des douanes que la méconnaissance des obligations de déclaration de transfert de capitaux est recherchée, constatée et réprimée dans conditions prévues à l’article L. 152-4 du Code Monétaire et Financier.
Cet l’article L.152-4 du Code Monétaire et Financier énonce :
"I. – La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l’article L. 152-1 et dans le règlement (CE) n° 1889 /2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, est punie d’une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction.
II. -En cas de constatation de l’infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, pendant une durée de six mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la Direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois au total.
18/226- Page 15 -
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l’auteur de l’infraction mentionnée au 1 est ou a été en possession d’objets laissant présumer qu’il est ou a été l’auteur d’une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu’il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s’il y a des raisons plausibles de penser que l’auteur de l’infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu’il a participé à la commission de telles infractions.
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action pour l’application des sanctions fiscales. Les agents des douanes procèdent a la retenue, pour les besoins de l’enquête, des documents se rapportant aux sommes consignées ou en prennent copie. III. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au 1 sont effectuées dans les conditions fixées par le code des douanes. Dans le cas ou l’amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 % mentionnée au premier alinéa de 1758 du code général des impôts n’est pas appliquée".
En l’espèce il résulte de la procédure qu’a l’occasion du contrôle du véhicule automobile Audi A8 arrivant d’Espagne, réalisé le 14 février 2014 à 1 h 45, par les agents des Douanes d’Hendaye, plate forme Maritxu à Biriatou (64), le conducteur D C et les deux passagers, G H, son épouse, et I J, ont tous répondu négativement à la question posée par les agents sur la détention de sommes, titres ou valeurs transférées d’un montant supérieur à 10.000 € de France vers l’Espagne.
Il est également avéré que la fouille du véhicule conduite par les agents douaniers, après intervention du chien de service de l’équipe cynotechnique de recherche des stupéfiants et arrêt nettement marqué par l’animal dans le coffre, au niveau de la banquette arrière, a conduit à la découverte d’une cache aménagée à l’arrière des dossiers de la banquette dans laquelle se trouvait un nombre important de liasses de billets, en euros, enveloppées de film plastique transparent. Le décompte des espèces ainsi retrouvées révélait une somme totale de 500.060 €.
D C a immédiatement revendiqué la propriété exclusive de l’intégralité des fonds découverts et a indiqué qu’il avait personnellement réalisé cette cache afin d’y entreposer les fonds transportés en soulignant qu’il était le seul à en connaître l’existence.
Il a maintenu cette position tout au long de la procédure, en retenue douanière comme au cours de la garde à vue et encore lors de son interrogatoire de première comparution devant le magistrat instructeur précisant encore à ce dernier qu’il n’avait pas déclaré être en possession de ces fonds lors du contrôle B car il « savait que ce n’était pas bien de cacher ainsi de l’argent ».
Au cours des débats d’appel D C a confirmé l’intégralité de ses déclarations.
Au vu de l’ensemble de ces éléments le délit B de manquement à l’obligation déclarative poursuivi est donc parfaitement constitué à l’encontre de D C.
Il en sera dès lors déclaré coupable et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
* sur la peine :
a/ sur la peine d’amende prévue par l’article L.152-4 I du Code Monétaire et Financier:
Il résulte de l’article 465 du Code des douanes et L. 152-4 I du Code Monétaire et
Financier énoncés plus avant que la méconnaissance de cette obligation déclarative de transfert de fonds entre Etats de la communauté européenne est punie d’une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction.
18/226- Page 16 -
En conséquence c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné D C à régler à la Direction Régionale des Douanes d’Aquitaine une amende de 124.500
€ correspondant à 25% de la somme de 498.000 € sur laquelle a porté l’infraction.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé du chef de cette peine.
b/ sur la peine de confiscation de la somme de 498.000 € en infraction demandée par l’Administration des Douanes sur le fondement de l’article L.152 4 II du Code Monétaire et Financier:
L’Administration des Douanes demande ainsi à la Cour de réformer le jugement critiqué en ce qu’il a écarté cette demande qui, selon elle, se trouve légitimée dès lors qu’il existe, au vu des éléments du dossier, des raisons plausibles de penser qu’une infraction douanière relative aux stupéfiants est en lien avec le défaut de déclaration de transfert, par D C, de la somme découverte.
Toutefois, et ainsi qu’il a été rappelé plus avant, le tribunal a relaxé D C tant du délit pénal que du délit B de A de fonds en lien avec des infractions à la législation sur les stupéfiants. Il a été également constaté et souligné le caractère définitif de ces deux chefs de décisions par l’effet de l’absence d’appel du Ministère public sur l’action pénale et du désistement de la Direction Régionale des Douanes d’Aquitaine de son appel sur ce délit de A B.
En conséquence l’Administration des Douanes ne peut, à nouveau, sauf à méconnaître le principe de l’autorité de la chose jugée, se fonder sur la même infraction à la législation sur les stupéfiants, définitivement écartée, pour prétendre à la confiscation de la somme irrégulièrement transférée par D C, sur le fondement de l’article L. 152-4 II du Code Monétaire et Financier précité.
Pour ce motif et sachant qu’aucune autre infraction prévue par le Code des douanes n’est établie à l’encontre de D C, il y a lieu de rejeter la demande de la Direction Régionale des Douanes d’Aquitaine et ainsi de confirmer le jugement déféré sur ce point également.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REÇOIT l’appel de la Direction Régionale des Douanes d’Aquitaine à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Bayonne le 4 janvier 2018 comme régulier en la forme,
AU FOND,
CONSTATE que la Direction Régionale des Douanes d’Aquitaine se désiste de son appel du chef du délit de A B poursuivi contre D C et limite son recours aux seules dispositions du jugement déféré relatives à l’infraction douanière de transfert non déclaré de capitaux,
CONSTATE que les relaxes prononcées par cette décision à l’égard de D C des chefs de poursuites pour les infractions de A pénal et de A B sont définitivement acquises.
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a : déclaré D C coupable du délit de transfert, sans déclaration des sommes, titres ou valeurs d’au moins 10.000 € en l’espèce 498.000 € entre la France et l’Espagne, sans l’intermédiaire d’un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque,
18/226- Page 17 -
consécutivement condamné D C à régler l’Administration des Douanes une amende douanière de CENT VINGT QUATRE MILLE CINQ CENTS euros (124.500 €),
- rejeté la demande de la Direction Régionale des Douanes d’Aquitaine en confiscation de la somme de 498.000 €.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 € dont est redevable le condamné,
Il n’a pu être indiqué au condamné que s’il s’acquitte du montant du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de ce jour ou du jour où la décision lui a été signifiée, ce montant est diminué de 20% et que le paiement de ce droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours (article 707-2 du Code de procédure pénale),
Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 470 du code de procédure pénale, L. 152-4 du Code monétaire et financier, l’article 465 du Code des douanes.
Le présent arrêt a été rendu en application de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Madame le président Dufau et par Madame Vicente, greffier, présents lors du prononcé.
Le greffier,
Viale Le president,
S. Vicente A. Dufau
18/226- Page 18 -
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Finances ·
- Rétractation ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Consommation
- Mauritanie ·
- Défenseur des droits ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Évasion ·
- Politique ·
- Convention de genève ·
- Amnesty international ·
- Droit d'asile ·
- Nationalité
- Espace public ·
- Accessibilité ·
- Piéton ·
- Voirie ·
- Mobilité ·
- Mise en conformite ·
- Commune ·
- Technique ·
- Décret ·
- Associations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chasse ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Animal sauvage ·
- Urgence ·
- Département ·
- Dégât
- Travail ·
- Tierce opposition ·
- Conseil ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Reclassement
- Mission ·
- Notaire ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Désignation ·
- Partage ·
- Débours ·
- Délai ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Famille ·
- Liquidation ·
- Héritier ·
- Acquêt ·
- Clôture
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procès-verbal ·
- Route ·
- Validité ·
- Magistrat
- Décret ·
- Artillerie ·
- Cimetière ·
- Armement ·
- Ordonnance ·
- Excès de pouvoir ·
- Ingénieur ·
- Retrait ·
- Sanction ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Voyage ·
- Finances ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Vitre ·
- Autocar ·
- Véhicule ·
- Appel en garantie ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Dividende ·
- Impôt ·
- Bénéficiaire ·
- Union européenne ·
- Société mère ·
- Domicile fiscal ·
- Convention fiscale ·
- Exonérations ·
- Liberté d'établissement ·
- Administration
- Vendeur ·
- Avoué ·
- Acquéreur ·
- Acte de vente ·
- Prix de vente ·
- Appel ·
- Avant dire droit ·
- Loi carrez ·
- Notaire ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.