Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVI : Les voies de recours / Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours / Chapitre Ier : L'appel / Section I : Le droit d'appel / Sous-section II : Les parties
Article 552 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.
La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés.
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[…] B C a formé une intervention volontaire postérieurement à l'appel interjeté par Ikaros. Elle invoque expressément le bénéfice des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile, qui sauvegarde le droit d'une partie condamnée en première instance de se joindre à une instance d'appel en cas de condamnation solidaire. Malgré le terme impropre utilisé d'intervention, il faut considérer que cet acte constitue un appel, qui est rendu recevable en dépit de l'expiration du délai de recours à son égard.
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[…] Il est acquis au débat que postérieurement à la déclaration d'appel de M. Z à l'encontre des sociétés Selas Ascagne AJ et Selafa X, l'appelant a régularisé la procédure à l'égard de la société 12Z, sur le fondement des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile qui lui permettait, dès lors que son appel était recevable à l'égard d'au moins une partie et que l'instance était en cours, d'appeler les autres parties à la cause.
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3. Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 8 décembre 2020, n° 18/02250
[…] Il résulte des articles 552 et 553 du code de procédure civile qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, mais l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance de sorte que lorsque le débiteur, seul, interjette appel contre une décision d'admission du juge-commissaire, il lui appartient d'intimer, non seulement le créancier, mais aussi le mandataire judiciaire.
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