Confirmation 30 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 30 juin 2020, n° 18/08031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08031 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 mai 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 30 JUIN 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08031 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B56MQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS -
APPELANTE
Mme Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine BOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D529
INTIMÉE
SASU CLAUDIE PIERLOT prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique LEMERCIER HENNON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1041
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 28 mai 2020, les avocats y ayant consenti
expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été
faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Sylvie HYLAIRE, Présidente
Anne HARTMANN, Présidente
Denis ARDISSON, Président
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente et par Mathilde SARRON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Y X, née en 1992, a été engagée en qualité de vendeuse par contrat de travail écrit à durée déterminée à temps partiel, à compter du 18 octobre 2012 par la SASU Claudie Pierlot qui a pour activité la fabrication et la vente de prêt à porter.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles.
A compter du 8 décembre 2012, la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps partiel de 20 heures par semaine, au sein de la boutique située […] à Paris (75010) où Mme X a travaillé les mardi, jeudi, vendredi et samedi à raison de 5 heures par jour, horaire porté à un temps plein en septembre 2013.
En septembre 2014, l’horaire de travail de Mme X a été, à sa demande, réduit de 35 heures à 10 heures, par avenant régularisé du 22 septembre 2014 sans qu’y soit précisé la répartition des jours de travail.
Mme X travaillait les samedi et dimanche.
Le 24 décembre 2014, Mme X A son employeur de son intention de démissionner puis se rétractait, la société acceptant la poursuite de la relation contractuelle.
En janvier 2016, Mme X a demandé à ne plus travailler que le dimanche mais il n’a pas été fait droit à cette demande.
Le 2 juin 2016, Mme X demandait à bénéficier à nouveau d’un temps plein.
Le 22 juillet 2016, la société lui proposait un tel poste au sein de sa boutique de la rue de Sévigné mais Mme X n’a pas donné suite à cette offre, en sorte qu’au dernier état de la relation contractuelle, la salariée travaillait 5 heures par jour les samedi et dimanche au sein de la […] jusqu’au 14 janvier 2017, date à laquelle elle a été mutée dans une autre boutique.
L’autorisation sollicitée par la société le 27 juin 2016 en vue de l’ouverture le dimanche de la
[…] a été refusée par arrêté préfectoral du 4 novembre 2016, décision qui a fait l’objet d’un recours gracieux dont l’issue n’est pas précisée.
Le 26 novembre 2016, Mme X s’est fait dérober son téléphone portable qu’elle avait laissé sur le réfrigérateur de la réserve de la boutique, ce dont elle a alerté son employeur le lendemain, indiquant avoir déposé plainte, prévenu son avocat et estimant que cette situation impliquait la responsabilité de la société.
Elle a déposé plainte le 1er décembre 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 15 décembre 2016, la société rappelait à Mme X les règles de prise des congés payés, faisant état d’un dépassement de la salariée de ses droits à ce titre de 10,02 jours tout en précisant qu’elle renonçait à lui réclamer le remboursement de la somme indûment versée.
La demande formulée ensuite par Mme X d’un congé sans solde, rappelant qu’aucune mesure n’a été prise suite au vol de son téléphone par l’un des membres de l’équipe, « ce qui l’oblige à travailler avec cette personne chaque semaine dans un climat d’insécurité » a été refusée, l’employeur lui rappelant qu’elle dispose d’un casier pour ranger ses affaires.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 31 décembre 2016, la société a informé Mme X de sa mutation à compter du 14 janvier 2017 au sein d’une autre boutique, située […], […], mutation que Mme X a contestée, l’attribuant à une réplique au courrier adressé par son avocat le 7 décembre 2016 protestant de l’attitude de l’employeur à la suite du vol et indiquant que Mme X allait solliciter de la juridiction prud’homale l’indemnisation du préjudice résultant du travail illégal du dimanche.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 4 février 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 14 février.
Par lettre recommandée datée du 2 mars 2017, reçue le 6 mars 2017, Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
A cette date, elle avait une ancienneté de 4 ans et 5 mois et la société Claudie Pierlot occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 mars 2017 mais postée le 7 et reçue le 13, la société a adressé à Mme X une mise à pied disciplinaire de 3 jours à raison de ses absences des 24 et 31 décembre 2016 et de son refus de se présenter sur son nouveau lieu d’affectation les 28 janvier et 4 février.
Soutenant que la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, Mme X a saisi le 27 octobre 2017 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 14 mai 2018, l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 22 juin 2018, Mme X a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 26 mai.
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mars 2020, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
Sur la rupture de la relation de travail :
— juger que la société Claudie Pierlot a commis des manquements graves, avérés et répétés à ses obligations contractuelles et à son obligation de sécurité de résultat envers elle empêchant la poursuite de son contrat de travail ;
— en conséquence, juger que sa démission s’analyse en une prise d’acte de la rupture aux torts exclusifs de la société Claudie Pierlot produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Claudie Pierlot à lui payer les sommes de :
* 11.247,84 euros sur le fondement de l’article L. 1235-2 ancien du code du travail,
* 597,54 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1.405,98 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 140,59 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
Sur les dommages-intérêts en réparation de l’atteinte au repos dominical :
— constater que la société Claudie Pierlot l’a fait travailler plus de 140 dimanches entre fin décembre 2012 et fin décembre 2016 dans la boutique […] à Paris alors que celle-ci n’est pas située en zone touristique, portant ainsi atteinte à son repos dominical;
— condamner la société Claudie Pierlot à lui payer la somme de 9.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte au repos dominical ;
Sur le non-respect de l’obligation de sécurité de résultat :
— juger que la société Claudie Pierlot n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat en ne la protégeant pas contre les agissements d’autres salariés ;
— condamner la société Claudie Pierlot à lui payer la somme de 4.217,94 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat ;
Sur les rappels de salaires et de congés payés, condamner la société Claudie Pierlot à lui payer :
— les rappels de salaire dus pour la période de janvier à février 2017, soit la somme de 826,15 euros bruts et 82,61 euros bruts au titre de congés payés afférents ;
— la somme de 293,31 euros bruts au titre des rappels de congés payés indûment considérés comme pris par la société Claudie Pierlot sur la période de décembre 2015 à avril 2016 alors que la salariée a travaillé pendant ces prétendues périodes de prises de congés ;
Sur l’annulation d’une mise à pied disciplinaire :
— juger que la société Claudie Pierlot lui a notifié une mise à pied disciplinaire parfaitement injustifiée à compter du 8 mars 2017 et surtout après la rupture effective du contrat la liant à la salariée et l’annuler ;
Sur le non-respect de la procédure de visite médicale d’embauche :
— constater le non-respect de la visite médicale d’embauche par la société Claudie Pierlot ;
— en conséquence, condamner la société Claudie Pierlot à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article R. 4624-10 ancien du code du travail ;
Sur le remboursement du téléphone portable volé dans les locaux de la société Claudie Pierlot, condamner la société Claudie Pierlot à lui rembourser la somme de 589 euros correspondant à la valeur d’achat du téléphone portable qu’elle s’est fait voler le 26 novembre 2016 dans les locaux de la société Claudie Pierlot sis […],[…] ;
Sur la remise de documents de fin de contrat rectificatifs sous astreinte, condamner la société Claudie Pierlot à lui remettre une attestation Pôle Emploi corrigée et un bulletin de paie rectificatif comprenant l’ensemble des condamnations qu’elle devra supporter, sous astreinte de 50 euros par jour et par document, la cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
— condamner la société Claudie Pierlot à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais supportés pour la défense de ses intérêts en première instance y ajoutant 1.000 euros pour les frais afférents à la procédure d’appel ;
— condamner la société Claudie Pierlot aux entiers dépens.
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 avril 2020, la société Claudie Pierlot demande à la cour de la recevoir en ses conclusions et y faisant droit, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
— juger que la prise d’acte du 2 mars 2017 doit produire les effets d’une démission ;
— débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme X à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était initialement prévue le 25 mars 2010 et l’audience fixée au 28 mai 2020.
En raison de la crise sanitaire, il a été proposé aux parties le recours à la procédure sans audience, instaurée par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, recours auquel les parties ont expressément consenti, la clôture ayant été prononcée le 28 mai 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme X soutient que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail était motivée par les manquements graves de l’employeur à son obligation de sécurité et par le non-respect des obligations inhérentes au contrat de travail.
La prise d’acte de la rupture du contrat par un salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle. A défaut, la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission.
Sur les manquements graves de l’employeur à son obligation de sécurité
Mme X soutient avoir été victime :
— de harcèlement moral caractérisé,
— d’une absence totale de protection contre les agissements d’autres salariés,
— d’une atteinte au droit au repos dominical,
— d’une absence de visite médicale d’embauche.
Sur le harcèlement
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien de ses prétentions, Mme X invoque des pressions répétées de la part de sa hiérarchie et les mesures vexatoires dont elle a été l’objet, telles que sa mutation disciplinaire déguisée et la procédure disciplinaire engagée en février 2017 suite à sa mise en avant par courrier de son conseil du 7 décembre 2016, de l’illégalité de la pratique d’ouverture dominicale de la boutique sise […], estimant avoir été sanctionnée alors qu’elle avait fait office de lanceur d’alerte sur cette pratique que la société allait même jusqu’à faire avaliser par ses salariés par référendum.
***
S’agissant des pressions répétées et menaces subies, les échanges de courriels entre elle ou son conseil et la société Claudie Pierlot ne permettent pas de présumer l’existence de ces faits qui ne reposent que sur les seules allégations de la salariée.
Les autres faits laissent présumer une situation de harcèlement moral.
*
La société Claudie Pierlot conteste l’existence d’une telle situation et fait notamment valoir les éléments suivants :
— jusqu’à la mise en oeuvre de la procédure de dérogation, c’est sur sa demande expresse que Mme
X travaillait le dimanche (pièce 7) ;
— la démarche de dérogation a été entreprise dès le mois de juin 2016 après que la société a régulièrement consulté le comité d’entreprise et sollicité l’accord des salariés concernés, accord que Mme X a librement donné (pièce 14/3);
— compte tenu du refus opposé par l’autorité préfectorale, la société ne pouvait que muter la salariée dans un autre établissement ouvert régulièrement le dimanche comme situé en zone touristique internationale, pouvant difficilement lui imposer de travailler le samedi dans une boutique et le dimanche dans une autre.
***
S’il est avéré que la société Claudie Pierlot ne respectait pas l’interdiction d’ouvrir la boutique où travaillait Mme X, il résulte aussi des pièces versées aux débats que la salariée avait expressément demandé à travailler le dimanche, qu’il en était ainsi depuis son passage à temps partiel le 24 septembre 2014 (pièces 3 et 7 société), ce dont elle ne s’était jamais plainte, bénéficiant de ce fait d’une rémunération majorée de 100 voire 200% et qu’il ne peut dès lors être retenu que son volontariat exprimé en mai 2016 lui aurait été extorqué par la société.
Par ailleurs, à partir du moment où Mme X a, par la voie de son conseil protesté du caractère illégal de l’ouverture de la boutique le dimanche, la société n’avait d’autre solution que de muter Mme X dans un établissement où cette pratique était régulière, cette mutation, effectuée sur la base de la clause contractuelle de mobilité, ne pouvant s’assimiler à une sanction disciplinaire déguisée.
Enfin, au constat que la salariée continuait, malgré sa mutation, à se présenter sur son ancien lieu de travail, la société était en droit de diligenter une procédure disciplinaire, étant précisé que le contrat étant rompu à la date de la mise à pied, celle-ci, dépourvue de tout objet, n’a pas lieu d’être annulée.
En conséquence, il y a lieu de dire que les éléments invoqués par Mme X, même pris dans leur ensemble, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur l’absence totale de protection contre les agissements d’autres salariés
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Mme X fait valoir qu’alors qu’elle s’était faite menacer par une autre salariée et avait été ensuite victime du vol de son portable, elle n’a reçu aucune aide ni soutien de son employeur qui, pourtant prévenu en amont du vol, dès le 25 novembre 2016 (pièces 13 et 14), n’a même pas déplacé temporairement la salariée suspectée de vol.
Elle expose qu’elle ne se sentait plus du tout en sécurité alors qu’elle était enceinte, ce que savait son employeur depuis le début du mois de février 2017 (pièce 49) et que les cadres supérieurs de l’entreprise n’ont eu de cesse de la faire « craquer » en boutique.
***
Les menaces que Mme X attribue à l’une de ses collègues qu’elle a suspectée d’être l’auteur du vol, de même que les pressions de la part de sa hiérarchie ne reposent que sur ses seules allégations.
Or, même si un vol entre collègues de travail constitue un incident particulièrement désagréable, il convient de relever d’une part, que la salariée ne conteste pas qu’elle disposait d’un casier fermé pour
entreposer ses affaires personnelles, ce que l’employeur lui a rappelé le 28 novembre et le 2 décembre 2016 en réponse à son mail du 27 novembre signalant l’incident du 26 novembre.
Par ailleurs, même si Mme X avait fait part de ses soupçons sur une collègue et des menaces qu’aurait proférées celle-ci, l’employeur ne pouvait pas, en l’absence de tout élément de preuve sanctionner cette salariée, ayant justement répondu qu’il fallait attendre les suites de l’enquête, compte tenu de la plainte déposée par Mme X et indiquant, sans être contredit sur ce point, que les membres de l’équipe présents le jour des faits avaient ouvert leurs poches et leur sacs en sa présence.
En outre, même si l’attestation établie le 12 janvier 2017 indique un début de grossesse vers le 19 novembre 2016, cette attestation n’a été transmise que le 13 février 2017 à la société Claudie Pierlot, en sorte que Mme X ne peut utilement reprocher à son employeur de ne pas avoir pris des mesures particulières en raison d’un état de grossesse dont il n’a eu connaissance qu’au mois de février 2017.
Ce manquement ne peut donc être retenu et la demande indemnitaire à ce titre sera rejetée.
Par ailleurs, dans la mesure où il lui était possible de placer ses effets et objets personnels
dans un casier sécurisé, ce qui n’est pas utilement contesté par Mme X, celle-ci, en laissant sans surveillance son téléphone portable dans la réserve, a pris un risque qu’elle ne peut reprocher à son employeur.
Ainsi, la demande de remboursement du prix d’achat d’un nouveau téléphone portable sollicitée par Mme X doit être rejetée.
Sur l’atteinte au repos dominical
Ainsi qu’il l’a été précédemment relevé, il est avéré que la société Claudie Pierlot ne respectait pas l’interdiction d’ouvrir la boutique où travaillait Mme X mais il résulte aussi des pièces versées aux débats que la salariée avait expressément demandé à travailler le dimanche, qu’il en était ainsi depuis son passage à temps partiel le 24 septembre 2014 (pièces 3 et 7 société), ce dont elle ne s’était jamais plainte, bénéficiant de ce fait d’une rémunération majorée de 100 voire 200%.
Par ailleurs, à partir du moment où Mme X a, par la voie de son conseil protesté du caractère illégal de l’ouverture de la boutique le dimanche, la société a remédié à cette situation en lui proposant sa mutation dans une boutique où l’ouverture le dimanche était régulière.
Ce manquement ne peut donc être retenu et, ne justifiant pas du préjudice dont elle sollicite réparation, étant souligné que Mme X ne travaillait que deux jours par semaine, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur l’absence de visite médicale d’embauche
Il n’est pas contesté qu’engagée en novembre 2012, Mme X n’a bénéficié d’une visite médicale d’embauche que le 27 avril 2015, le manquement de l’employeur aux obligations lui incombant à ce titre étant avéré.
Cependant, au constat que d’une part, il s’agit d’un manquement très ancien, auquel il avait été remédié à la date de la prise d’acte, que d’autre part, la salariée, engagée à l’âge de 20 ans, ne fait état d’aucun problème de santé, ce manquement ne revêt pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la prise d’acte et, pour les mêmes motifs, Mme X sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur le non-respect des obligations inhérentes au contrat de travail
Sous cette rubrique, Mme X invoque les faits suivantes :
— des jours de congés indûment retenus et comportant des erreurs (pièces 20 et 48) ;
— des retenues sur salaires injustifiées pour les mois de janvier et février 2017 (pièces 36 et 38).
Sur les jours de congés indûment retenus et comportant des erreurs
Mme X fait valoir que des jours de congés lui auraient été indûment retenus les 26 et 27 décembre 2015, les 2 et 3 janvier 2016, les 13 et 14 février 2016, les 27 et 28 février 2016 et le 30 avril 2016.
Elle sollicite à ce titre le paiement d’une somme de 293,31 euros sans s’expliquer sur ce montant ni sur les dates correspondantes.
Sur les plannings produits par la société, Mme X figure comme étant en congés à ces dates (pièce 34) et en l’état des pièces et explications fournies, le caractère mensonger de ces pièces n’est pas établi.
Ce manquement ne peut donc être retenu et Mme X sera déboutée de sa demande en paiement à ce titre.
Par ailleurs, il résulte des pièces invoquées par la salariée (pièce 20) qu’en réalité, sur les exercices 2015, 2016, 2017, Mme X avait bénéficié de plus de jours de congés que ceux auxquels elle aurait normalement pu prétendre et que la société avait pris soin de répondre de manière très précise et argumentée à sa demande d’éclaircissements à ce sujet (pièce 12 et 20 société).
Enfin, concernant le refus de sa demande de congés sans solde, il ne peut qu’être relevé d’une part que l’employeur n’est pas tenu d’accéder à une telle demande, que, d’autre part, ce refus n’était pas illégitime s’agissant de journées durant les fêtes de fin d’année et qu’enfin la société justifie en avoir informé la salariée (pièce 25).
Sur les retenues sur salaires des mois de janvier et février 2017
Il a été précédemment relevé que la mutation de Mme X sur une autre boutique était légitime.
Mme X ayant refusé de s’y conformer, les retenues sur salaire reposaient sur son absence injustifiée à son poste de travail et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement à ce titre.
***
Il résulte de ce qui précède que la plupart des manquements invoqués par Mme X au soutien de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail ne sont pas établis et que ceux qui le sont ne présentent pas un caractère de gravité suffisante pour justifier l’impossibilité de poursuivre la relation contractuelle.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a considéré que la prise d’acte devait produire les effets d’une démission et débouté Mme X de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les autres demandes
Mme X, qui succombe à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens exposés en
cause d’appel et il sera fait droit à la demande de la société Claudie Pierlot au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme X aux dépens ainsi qu’à verser à la société Claudie Pierlot la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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