Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVI : Les voies de recours / Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours / Chapitre II : L'opposition
Article 575 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68
Dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.
Commentaires • 19
[…] [2] Ceci correspond aux dispositions de l'ancien Code de procédure civile, puisque l'action collective avait été intentée avant l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile. Les dispositions correspondantes du nouveau Code de procédure civile sont respectivement 575(2) C.p.c. et 575(1) C.p.c.
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Lire la suite…Décisions • 138
[…] Dans les matières assujetties, comme en l'espèce, à la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, l'opposition à un arrêt d'appel peut également être faite par voie de notifications entre avocats sous réserve qu'il en soit fait déclaration à la cour dans le mois suivant la notification (articles 573 alinéa 2 et 575 du code de procédure civile).
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[…] L'opposition ayant été effectuée dans les formes et délais prévus par les articles 573 et 575 du Code de procédure civile, elle sera déclarée recevable, il y a lieu de mettre à néant l'arrêt du et de statuer à nouveau.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 8 février 2017, n° 15/09986
[…] L'opposition formée par la société ART doit être déclarée recevable, celle-ci ayant été présentée dans les formes et délais prévus par les articles 573, 574 et 575 du code de procédure civile, et notamment par déclaration au greffe de la cour (pôle 4 – chambre 2), dans le mois de la signification de l'arrêt rendu le 4 mars 2015 (signifié par acte extra-judiciaire du 8 avril 2015). […]
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[…] [2] Ceci correspond aux dispositions de l'ancien Code de procédure civile, puisque l'action collective avait été intentée avant l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile. Les dispositions correspondantes du nouveau Code de procédure civile sont respectivement 575(2) C.p.c. et 575(1) C.p.c.
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