Article 576 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

L'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires8

1Procédure en appel : le mécanisme de l’opposition à arrêt rendu par défaut.
Village Justice · 9 février 2026

Selon l'article 573 du Code de procédure civile, "L'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. […] la jurisprudence veille à leur stricte application. […] Dans l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, 1er juillet 2014, n°14/04950, la cour précise que "l'article 576 du code de procédure civile dispose, en cas d'opposition, que l'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition ; que, […]

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2L'effet dévolutif de l'opposition et l'instance qui en résulteAccès limité
Solent avocats · 24 mars 2025

3Timbre fiscal : questions pour un champion - Procédure civile | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 2 juin 2021
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Décisions114

1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 7 juin 2023, n° 22/18575Irrecevabilité

[…] — ordonné l'expulsion de M. [P] et Mme [F], faute pour eux d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; […] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, Mme [F] demande à la cour, au visa des articles 15, 16, 122, 125, 474, 528, 538, 571, 573, 575, 576, 835, 905, 907, 930-1 du code de procédure civile, 1104, 1343-5 du code civil, 17-1, 23, 24 de la loi du 6 juillet 1989, 37 de la loi du 10 juillet 1991, de :

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2CEDH, GABRYSIAK c. POLOGNE, 1er octobre 2015, 65622/14

[…] Selon l'article 576 § 2 du code de procédure civile, le tribunal statuant sur une affaire concernant l'enfant ou son patrimoine doit entendre le mineur, sous réserve que le degré de maturité et l'état de santé de ce dernier le permettent, et tenir compte de ses souhaits, à condition que ceux-ci soient raisonnables. L'audition de l'enfant est réalisée en dehors de la salle d'audience.

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[…] La procédure d'opposition est, selon les dispositions de l'article 576 du code de procédure civile, instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition.

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