Infirmation 9 avril 2025
Irrecevabilité 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 5 févr. 2026, n° 25/05347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 avril 2025, N° 24/04150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE 6-3
DU 05 FEVRIER 2026
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05347 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYRX
Nature de l’acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l’acte de saisine : 18 juillet 2025
Date de saisine : 08 août 2025
Décision attaquée : n° 24/04150 rendue par le cour d’appel de Paris le 09 avril 2025
APPELANTE
S.A.S. [5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie Domain, avocat au barreau de Paris, toque : C2440
INTIMÉ
Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Marie-Lisette Sautron, Présidente de chambre, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mars 2017, M. [B] a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de demandes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat, notamment tendant au paiement de la prime annuelle de sûreté portuaire, dite prime PASA, pour les années 2017 à 2020 et tendant au paiement de dommages-intérêts pour suppression des congés payés.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2018, le conseil de prud’hommes':
— a condamné la SAS [5] à verser à M. [L] [B] la somme de 231 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
— a débouté M. [L] [B] du surplus de ses demandes';
''a débouté la SAS [5] de sa demande reconventionnelle';
''a condamné la SAS [5] aux éventuels dépens de l’instance.'
M. [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 09 avril 2019.
Par un arrêt du 08 avril 2021, la cour d’appel de Paris':
''a confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [L] [B] de sa demande formée au titre du rappel de la prime PASA, de sa demande en dommages et intérêts pour suppression des congés payés, de sa demande relative à la remise de documents sociaux et de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
''a déclaré M. [L] [B] recevable en ses demandes tendant au paiement de la prime PASA au titre des années 2018 à 2020,
''a condamné la SAS [5] à verser à M. [L] [B] les sommes suivantes':
. 23,10 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire notifiée le 10 novembre 2016,
. 6'774,80 euros à titre de rappel de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire dite [7],
pour les années 2017 à 2020,
. 1'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [L] [B] issu du retard dans la régularisation des congés payés auxquels il pouvait prétendre,
''a rappelé que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires à compter de l’arrêt,
''a ordonné la remise par la SAS [5] à M. [L] [B] d’un bulletin de paie conforme à l’arrêt,
''a rejeté la demande d’astreinte,
''a condamné la SAS [5] à payer à M. [L] [B] la somme de 2'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande formée sur ce même fondement,
''a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
''a condamné la SAS [5] aux dépens d’appel et dit qu’ils pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure
civile.'»
M. [B] s’est alors pourvu en cassation.
Par un arrêt du 28 février 2024, la Cour de cassation':
''a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute M. [B] de ses demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à la condamnation de la société [5] à lui payer des sommes à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, l’arrêt rendu le 8 avril 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris';
''a remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée';
''a condamné la société [5] aux dépens';
''a rejeté la demande formée par la société [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à payer à la SARL Thouvenin, [Localité 6] et Grévy la somme de 3'000 euros';
''a dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l’arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
M. [B] a saisi la cour d’appel de Paris le 24 juin 2024.
Par arrêt du 09 avril 2025 rendu par défaut, la cour d’appel de Paris':
''a infirmé le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à la condamnation de la société [5] à lui payer des sommes à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail.
Statuant à nouveau et ajoutant,
''a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [5].
''a condamné la société [5] à payer à M. [B] les sommes de':
. 6'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 6'526,71 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
. 3'337,52 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. 333,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis,
. 151'857,16 euros à titre de rappel de salaire pour 91 mois à compter du 1er janvier 2017,
. 15'185,71 euros au titre des congés payés afférents,
. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
''a ordonné le remboursement par la société [5] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [B], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
''a condamné la société [5] aux dépens';
''a condamné la société [5] à verser à M. [B] une somme de 2'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 juillet 2025 la société [5] a formé opposition contre l’arrêt rendu le 09 avril 2025';
Par conclusions du 15 septembre 2025 et du 27 janvier 2026, la société [5] a saisi le président de la chambre’à qui elle demande':
''d’annuler la déclaration de saisine de M. [B] du 24 juin 2024';
''de déclarer caduque la procédure de saisine de M. [B] après renvoi de cassation';
''de juger que la cour n’est saisie que des seules conclusions signifiées au nom de M. [B] devant la cour d’appel de Paris à l’origine de l’arrêt du 8 avril 2021,
''de condamner M. [L] [B] à supporter les dépens';
et par lesquelles elle expose':
''qu’elle s’en remet à la décision du «'conseiller de la mise en état'» sur la question de sa compétence en faisant observer que l’instance sur opposition n’est pas une instance nouvelle et n’est que la continuation de l’instance qui a abouti à la décision rendue par défaut'; qu’elle ne remet pas en cause l’acte introductif d’instance'; et que les parties sont replacées au 1er jour de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt par défaut';
''que la saisine de la cour de renvoi le 24 juin 2024 est nulle faute de préciser, conformément aux dispositions de l’article 1033 et 58 du code de procédure civile, la profession de M. [B]';
''que la déclaration de saisine est caduque faute de signification des conclusions de M. [B] dans le délai de l’article 1037-1 et 906-2 du code de procédure civile';
''que la procédure d’appel après renvoi de cassation est caduque faute de signification dans le délai de l’article 1037-1 et 1036 du code de procédure civile de la déclaration de saisine';
''que les conclusions de M. [B] sont irrecevables pour n’avoir pas été communiquées dans les délais des articles 1037-1 et 906-2 du code de procédure civile';
M. [B] ne s’est pas fait représenter lors de l’audience. Il a constitué avocat en cours de délibéré.
MOTIFS
''sur la nullité de la saisine du 24 juin 2024
Aux termes de l’article 906-3 du code de procédure civile en vigueur à compter du 1er septembre 2024, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur':
1°'L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel';
2°'La caducité de la déclaration d’appel';
3°'L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1';
4°'Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le texte précité n’a pas donné compétence au président de chambre pour statuer sur les nullités de procédure étant observé que la nullité n’est pas un incident de procédure mais une exception de procédure échappant à la compétence de celui-ci.
Aussi, il convient de se déclarer incompétent au profit de la cour pour statuer sur la nullité de la saisine du 24 juin 2024 par M. [B].
''sur la demande de caducité
La procédure d’opposition est, selon les dispositions de l’article 576 du code de procédure civile, instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d’opposition.
En l’espèce, s’agissant d’une procédure après renvoi de cassation c’est la procédure à bref délai qui s’applique conformément aux dispositions des articles 906 et 1037-1 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 906-3 du code de procédure civile en vigueur à compter du 1er septembre 2024, cité ci-dessus, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur la caducité de la déclaration d’appel.
Certes, l’opposition est une voie de recours ordinaire qui vise à rétablir le débat contradictoire. Cependant, contrairement à ce que soutient la société [5], l’instance sur opposition est une nouvelle instance qui commence avec la saisine de la cour le 18 juillet 2025, l’instance antérieure étant close avec les débats à l’audience du 17 février 2025. En outre, la déclaration d’opposition n’anéantit pas la procédure antérieure ni l’arrêt antérieur. Cet anéantissement n’est en effet opéré que par la décision qui rétracte l’arrêt frappé d’opposition comme il est dit à l’article 572 du code de procédure civile.
Le président de chambre désigné à partir de l’acte d’opposition ne saurait donc juger la régularité d’une procédure close avant sa désignation.
Aussi, la société [5] sera déboutée de sa demande.
''sur l’irrecevabilité des conclusions
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au chapitre précédent sur la caducité, la demande sera rejetée ainsi que celle tendant à faire dire que la cour n’est saisie que des seules conclusions signifiées au nom de M. [B] devant la cour d’appel de Paris à l’origine de l’arrêt du 08 avril 2021.
''sur les frais irrépétibles et les dépens
Les frais irrépétibles et les dépens seront joints avec ceux du fond.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et susceptible de déféré';
SE DÉCLARE incompétent au profit de la cour d’appel pour statuer sur la nullité de la saisine du 24 juin 2024 par M. [B]';
DÉBOUTE la société [5] de sa demande de caducité de la procédure de saisine de M. [B] après renvoi de cassation, de sa demande d’irrecevabilité des conclusions déposées par M. [B] et de sa demande tendant à faire juger que la cour n’est saisie que des seules conclusions signifiées au nom de M. [B] devant la cour d’appel de Paris à l’origine de l’arrêt du 08 avril 2021 ;
JOINT au fond les frais irrépétibles et les dépens.
Le greffier La Présidente de chambre
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