Article 577 du Code de procédure civile
Article 576Article 578
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires4

1La saisie immobilièreAccès limité
Solent avocats · 14 septembre 2023

2Recevabilité des pièces et moyens présentés par une partie défaillante dans la procédure d'opposition - Risque de confusion entre la marque antérieure MÉDECINS SANS…
Institut National de la Propriété Industrielle · 17 avril 2023

En application des articles 572 et 577 du Code de procédure civile, dans le cadre de l'opposition qu'il a formée contre l'arrêt rendu par défaut, le demandeur à l'enregistrement ne peut donc présenter des moyens et pièces qui n'ont pas déjà été présentés lors de la procédure initiale devant l'INPI.

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3Timbre fiscal : questions pour un champion - Procédure civile | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 2 juin 2021
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Décisions145

1Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6eme chambre, 17 octobre 2013, n° 2011040984

[…] 4. Par canclusions déposées à l'audience du 19 actobre 2011, soutenues à la barre, BNP PARIBAS LEÉASE GROUP demande au tribunal, sous le visa des articles 577 et suivants et 656 et suivants du Code de procédure civile et 1134 du Code Civil, de :

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2Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 14 février 2013, n° 2011F00224

[…] Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 21 juillet 2011. Dans ses conclusions remises à la barre, la SARL BOUMANN IMMOBILIER requiert du Tribunal qu'il lui plaise de : Vu les articles 4-15-32-122 et 577 du Code de procédure civile, Vu l'ordonnance portant injonction de payer du Tribunal de commerce de Cannes en date du 14 avril 2011, Vu l'opposition formée à cette ordonnance par acte en date du 1° juin 2011,

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 3 juin 2021, n° 18/26579Infirmation partielle

[…] — a limité le quantum de l'article 700 du code de procédure civile alloué à la société CDIF à la somme de 1.500 euros. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17 février 2021, la société CDIF demande à la cour de: Vu les articles 46, 65, 70, 564, 577, 1405, 1417 du code de procédure civile, Vu les articles 1101 et suivants du code civil (anciens 1101 et suivants, 1134 et suivants), 1194 et suivants (anciens 1135 et suivants), 1240 et 1241 et suivants (anciens 1382 et 1383 et suivants) du code civil, — l'accueillir en son appel, l'y déclarer recevable et fondée et ce faisant,

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