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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, 26 juin 2018, n° 2018001804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2018001804 |
Sur les parties
| Parties : | SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL
JUGEMENT du 26 juin 2018
Numéro Répertoire : 2018 001804
SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES D’EPINAL contre X A
DEMANDEUR : Le Comptable Public-Responsable du Service des Impôts des Entreprises (SIE) d''EPINAL, élisant domicile en ses bureaux sis […], comparant par Monsieur Denis DELARUE, Chef départemental des services comptables, DEFENDEUR : Maître A X, notaire, demeurant […]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré (hors la présence du Greffier) :
Monsieur Y Z, Président
Mrs Alain WEIL et Guy GOUGENHEIM, Juges
assistés de Brigitte BABELOT, Greffier
DEBATS
Audience publique du 17 avril 2018
JUGEMENT
Décision délibérée par les Juges cités ci-dessus.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2018 par Y Z qui a signé la minute avec B-C D greffier. Procédure : Suivant exploit de Maître Michel HENRIOT membre de la SELARL DEFER-MOREL-HENRIOT Huissier de Justice à EPINAL en date du 21 mars 2018, le demandeur a fait donner assignation à Maître A X d’avoir à comparaître devant ce Tribunal à l’audience publique du 17 avril 2018 où la cause fut appelée, retenue et plaidée. Monsieur le Président indique que le jugement serait rendu le 26 juin 2018.
Faits, motifs de la demande, prétentions respectives:
Le SIE d’EPINAL (qui a absorbé le SIE de NEUFCHATEAU au 01/01/2018) est créancier de la SAS :
[…]
[…], laquelle, selon acte notarié de Me X du 20/08/2016, a cédé son fonds de commerce à la SARL O2 NEUFCHATEAU. Le SIE de NEUCHATEAU a formé opposition au prix de vente dudit fonds de commerce pour des créances fiscales. Il a accepté le projet de répartition amiable présenté par Me X, projet que par ailleurs tous les créanciers ont accepté. Le paiement des créanciers ne peut intervenir qu’avec l’accord du débiteur cédant, Me X n’a jamais réussi à joindre celui-ci. Or il apparaît que la procédure a été respectée, que le projet de répartition est devenu définitif, en l’absence de contestation, que la répartition n’a pu être opérée dans le délai légal. Le SIE d’EPINAL demande en conséquence :
— que soit constaté que sa créance est arrêtée à la somme de 98 329.59 €
— qu’en application des articles 1281-1 et 1281-12 du Code de procédure civile, il soit désigné un
répartiteur pour procéder à la répartition du prix de vente.
Me X ne s’oppose pas à la demande, s’en remet à prudence de justice.
Motifs du jugement :
L’article 1281-1 du Code de procédure civile dispose : « s’il y a lieu, en dehors de toute procédure d’exécution, de répartir une somme d’argent entre créanciers ….la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel demeure le débiteur, lequel désigne une personne chargée de la distribution. »
L’article 1281-12 du même code dispose : « En matière commerciale, les compétences dévolues au tribunal de grande instance et à son président sont exercées par le tribunal de commerce et par son président. »
Il résulte de ces dispositions d’ordre public et applicables en l’espèce que seul doit être saisi le président du tribunal de commerce en référé.
Or la présente demande a été faite devant le tribunal dans sa formation collégiale. Ainsi, à défaut d’avoir respecté la procédure édictée par la Loi, elle sera déclarée irrecevable.
Attendu que la partie qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, APRES EN AVOIR DELIBERE : Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Déclare irrecevable la demande du SIE d’EPINAL
Condamne le SIE D’EPINAL aux dépens d’instance.
Dépens greffe : 66.70 € TTC.
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