Article 585 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires10


2Tierce opposition
Vogel & Vogel · 21 juillet 2020

Une tierce-opposition peut être formée contre un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris en vertu des articles L. 464-1, L. 464-7 ou L. 464-8 du Code de commerce. En effet, les règles du droit commun de la procédure s'appliquent dans un contentieux de concurrence, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Titre IV du Livre IV du Code de commerce qui ne l'écartent pas expressément. […] Même si elle statue sur une décision rendue par l'Autorité de la concurrence, autorité administrative, la décision de la Cour d'appel de Paris a bien la nature d'un jugement au sens de l'article 585 du CPC. […]

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Décisions244


1Tribunal de commerce de Bayonne, 26 novembre 2015, n° 2015005567

[…] Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et infondées, Au principal, Vu l'article 585 du Code de Procédure Civile et la jurisprudence subséquente. — Constater que les ordonnances de référé dont il est sollicité la rétractation, sont frappées d'appel. En conséquence,

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2Cour d'appel de Chambéry, 16 avril 2013, n° 11/02805
Infirmation partielle

[…] La tierce opposition incidente de la SCI Snow investments à l'encontre de ce jugement est manifestement irrecevable eu égard aux dispositions de l'article 156 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 qui enferme l'exercice d'un tel recours dans un délai de 10 jours à compter de la décision contestée ou de sa publication au BODACC, texte spécial qui déroge aux dispositions générales des articles 585 et suivants du code de procédure civile.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2007, n° 06/12417
Infirmation partielle

[…] Attendu que la décision d'adjudication n'ayant pas la valeur d'un jugement mais constituant un contrat judiciaire entre les parties à l'adjudication, elle n'est pas susceptible de tierce opposition en vertu des dispositions de l'article 585 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il est de même pour le jugement rectificatif de cette décision intervenu le 23 février 2001 ;

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