Confirmation 15 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 avr. 2016, n° 16/06368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/06368 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 mars 2016, N° 2016010553 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 15 AVRIL 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/06368
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Mars 2016 – Président du TC de Paris – RG n° 2016010553
APPELANTE
SAS COOKIN’ THEWORLD
Représentée par son président Madame Thi NGUYEN
XXX
XXX
N° SIRET : 752 906 388
Représentée et assistée de Me Y MUGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R162
INTIMÉE
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 801 524 646
Représentée et assistée de Me Gabriel CURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme Evelyne LOUYS, Conseillère
Mme Z-A B, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
Les sociétés Cookin’ The World et Tic Toque ont pour activité la confection et la livraison de repas aux particuliers.
A la fin de l’année 2015, la société Cookin’ The World a décidé de changer de nom, et a adopté le nom commercial Qui Toque.
Suivant autorisation du président du tribunal de commerce de Paris du 16 février 2016, la SAS Tic Toque a assigné par acte du 17 février 2016 la SAS Cookin’ The World devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, statuant d’heure à heure, aux fins de cessation de toute utilisation du nom commercial « Qui Toque » à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; cessation de toute utilisation du nom de domaine « quitoque.fr » à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; retrait de toute mention du nom commercial « Qui Toque » sur son site internet et tout support de communication papier ou numérique ; condamnation à publier sous huit jours à compter du jugement à intervenir, le dispositif dudit jugement sur son site internet pendant une durée de 5 jours ouvrés ; outre frais et dépens.
Par ordonnance contradictoire du 8 mars 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— ordonné la cessation de toute utilisation par la société Cookin’ The World du nom commercial « Qui Toque » à compter du 15e jour de la signi’cation de la présente ordonnance sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— ordonné la cessation de toute utilisation par la société Cookin’ The World du nom de domaine « quitoque.fr » à compter du 15e jour de la signification de la présente ordonnance sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— ordonné à la société Cookin’ The World de retirer toute mention du nom commercial « Qui Toque » sur son site internet et tout support de communication papier ou numérique ;
— condamné la SAS Cookin’ The World à payer à la SAS Tic Toque la somme de 2000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
— condamné en outre la SAS Cookin’ The World aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 48,74 euros TTC dont 7,90 euros de TVA.
La SAS Cookin’ The World a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel reçue le 15 mars 2016.
Suivant ordonnance d’un président de chambre de la cour d’appel de Paris du 17 mars 2016 l’y autorisant, elle a assigné à jour indiqué la SASU Tic Toque, par acte du 22 mars 2016, devant la cour d’appel de Paris, Pôle 1, Chambre 8, à l’audience du 31 mars 2016.
Suivant son assignation à jour fixe du 22 mars 2016, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 8 mars 2016 par Monsieur le président du tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a :
* ordonné la cessation de toute utilisation par la société Cookin’ The World du nom commercial « Qui Toque » à compter du 15e jour de la signi’cation de la présente ordonnance sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
* ordonné la cessation de toute utilisation par la société Cookin’ The World du nom de domaine « quitoque.fr » à compter du 15e jour de la signification de la présente ordonnance sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
* ordonné à la société Cookin’ The World de retirer toute mention du nom commercial « Qui Toque » sur son site internet et tout support de communication papier ou numérique ;
* condamné la SAS Cookin’ The World à payer à la SAS Tic Toque la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau :
— constater que les conditions du référé ne sont pas réunies en l’espèce ;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter la SASU Tic Toque de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour considérerait que les conditions du référé sont réunies :
— constater que l’usage du nom Qui Toque et du nom de domaine quitoque.fr fait par la SAS Cookin’ The World ne porte pas atteinte au nom commercial et au nom de domaine de la SASU Tic Toque ;
— débouter la SASU Tic Toque de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour retiendrait un trouble manifestement illicite :
— accorder quinze jours à la SAS Cookin’ The World à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir pour cesser tout usage de son nom Qui Toque et du nom de domaine quitoque.fr sur tout support de communication ;
— rejeter les demandes d’astreinte formulées par la SASU Tic Toque ou les réduire à un montant raisonnable ;
En tout état de cause, sauf dans l’hypothèse très subsidiaire :
— condamner la SASU Tic Toque à verser à la SAS Cookin’ The World la somme de 5.000 euros au titre de l’ articIe 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SASU Tic Toque aux entiers dépens en cause d’appel dont distraction au bénéfice de Maître Y Mugard en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les conditions du référé, l’appelante soutient :
— qu’il existe une contestation sérieuse ; que les signes distinctifs Tic Toque et Qui Toque sont distincts car exploités systématiquement sous la forme de logos qui sont très différents ; que l’appréciation de la similitude relève donc du juge du fond ;
— Qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite ; qu’en effet l’usage du mot toque est très courant s’agissant de marques liées à la cuisine ; qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les parties en raison de leurs usages respectifs très différents ; que les services des deux sociétés ne sont accessibles que sur internet ;
Sur l’absence de risque de confusion, elle indique :
— Que le terme « toque » n’est pas distinctif s’agissant de marques relatives à la cuisine ; qu’il est très fréquemment utilisé ;
— que les termes « qui » et « tic » ne sont pas similaires ; qu’ils n’ont qu’une lettre en commun, n’ont pas la même prononciation ni la même évocation intellectuelle ;
— que les signes en présence font l’objet d’une représentation différente ; qu’ils sont systématiquement utilisé sous forme de logos qui sont très différents ;
— que les parties ne proposent leurs services que sur internet ; que leurs sites internets ne peuvent être confondus ; qu’une recherche relative au nom d’une des parties ne fait apparaître aucun résultat renvoyant vers l’autre ;
— que les pièces versées par l’intimée aux débats ne font pas état d’une confusion entre les deux sociétés chez des clients, mais sont adressées par des connaissances du dirigeant de l’intimé, qui l’informent du changement de nom de l’appelante ;
— qu’elle n’a pas commis de faute en changeant son nom ; qu’elle ignorait le nom de la société intimée ; qu’elle a effectué au moment des faits une recherche d’antériorités qui n’a pas permis de révéler son nom puisque l’intimée n’a déposé aucune marque ; que l’intimée est récente et n’a pas mené de campagne publicitaire qui aurait pu la faire connaître ; qu’à l’inverse, l’appelante bénéficie d’une notoriété beaucoup plus importante ; qu’il est erroné de soutenir que l’appelante cible les clients de l’intimée dans ses campagnes promotionnelles, cette clientèle étant extrêmement restreinte ; qu’il n’est pas non plus démontré un préjudice ni un lien de causalité ;
A titre subsidiaire, elle observe qu’en cas de condamnation, il conviendrait de maintenir le délai d’exécution de quinze jours accordé par le premier juge, dans la mesure ou la cessation de l’utilisation du nom et du nom de domaine supposent des actions techniques qui ne sont pas toujours réalisables immédiatement. Elle observe également qu’il convient de ne pas prononcer d’astreinte ou de la réduire car l’astreinte prononcée par le premier juge est importante par rapport à la taille et aux moyens de l’appelante, et que la suppression de toutes les publications mentionnant son nom risque de prendre du temps.
Par ses conclusions transmises le 31 mars 2016, la SAS TIC TOQUE demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a :
— ordonné la cessation de toute utilisation par la société Cookin’ The World du nom commercial « Qui Toque » à compter du 15e jour de Ia signi’cation de la présente ordonnance sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— ordonné la cessation de toute utilisation par la société Cookin’ The World du nom de domaine « quitoque.fr » à compter du 15e jour de la signification de la présente ordonnance sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— ordonné à la société Cookin’ The World de retirer toute mention du nom commercial « Qui Toque » sur son site internet et tout support de communication papier ou numérique ;
— condamner la SAS Cookin’ The World à payer à la SAS Tic Toque la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus ;
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
— condamner en outre la SAS Cookin’ The World aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 48,74 euros TTC dont 7,90 euros de TVA.
— constater que le trouble manifestement illicite persiste à la date de l’audience,
— dire et juger que les demandes formulées par la SAS Cookin’ The World sont inopérantes et infondées tant en droit qu’en fait,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la SAS Cookin’ The World,
Y ajoutant,
— ordonner la cessation de toute utilisation par la société Cookin’ The World du nom commercial « Qui Toque » sous une astreinte de 500 euros par jour de retard qui commencera à courir dès la signification de la décision à intervenir ;
— ordonner la cessation de toute utilisation par la société Cookin’ The World du nom de domaine « quitoque.fr » sous une astreinte de 500 euros par jour de retard qui commencera à courir dès la signification de la décision à intervenir; ;
— ordonner à la société Cookin’ The World de retirer toute mention du nom commercial « Qui Toque » sur son site internet et tout support de communication papier ou numérique sous une astreinte de 500 euros par jour de retard qui commencera à courir dès la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la société SAS COOKIN’THEWORLD à verser 3.000 euros de dommages et intérets à la XXX pour appel abusif,
— en toute hypothèse, au vu des frais irrépétibles nécessaires pour faire valoir ses droits dans la présente instance,
— condamner la société COOKIN’THEWORLD à verser à la XXX une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel,
— condamner la SAS COOKIN’THEWORLD aux entiers dépens en ce compris les frais de première instance et d’appel ainsi que les frais relatifs aux constats d’huissiers établis par maître X pour faire valoir les droits de la XXX en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que les deux sociétés COOKIN’THEWORLD et TIC TOQUE sont concurrentes sur le marché de la confection et de la livraison à destination du consommateur de paniers repas contenant des aliments prets à cuisiner selon les recettes fournies, sur le même marché géographique à savoir Paris intra muros et la Petite Couronne,
— que depuis le 4 février 2016, la SAS COOKIN’THEWORLD exerce son activité sous un nouveau nom commercial 'Qui Toque’ qui présente une indéniable proximité phonique avec le nom commercial ' Tic Toque',
— que les développements de la société SAS COOKIN’THEWORLD sur une contestation sérieuse reposent sur des arguments issus du droit des marques alors que la demande est fondée sur l’article 1382 du code civil et la concurrence déloyale,
— qu’il existe bien un trouble manifestement illicite, que les noms commerciaux présentent une indéniable proximité phonique engendrant un risque de confusion pour le consommateur, même si l’usage du mot 'toque’ en tant que tel n’est pas problématique in abstracto,
— qu’après une levée de fonds, la mise en place par la SAS COOKIN’THEWORLD d’une campagne commerciale aggressive crée une situation d’urgence pour prévenir ce trouble et les dommages qui en résulteraient pour la XXX,
— que le trouble persiste, la SAS COOKIN’THEWORLD ayant profité des quinze jours entre la date de l’ordonnance et le début de l’astreinte pour lancer une campagne publicitaire dans le métro,
— que la SAS COOKIN’THEWORLD ne peut arguer de sa bonne foi alors que des tiers l’avaient avertie du risque de confusion dès le mois de décembre 2015.
SUR CE LA COUR
Aux termes de l’article 873, alinéa 1er,, du code de procédure civile, le président (du tribunal de commerce) peut, dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » ;
Selon l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le nom commercial, élément incorporel du fonds de commerce est le nom sous lequel l’activité de l’entreprise est connue du public : il permet d’identifier la société et de la différencier de ses concurrents.
Le fait de créer volontairement ou par imprudence ou négligence une confusion ou un risque de confusion avec l’entreprise d’un concurrent ou avec ses produits ou services constitue un acte de concurrence déloyale.
Les fait reprochés relèvent non pas du droit des marques mais de la concurrence déloyale de sorte que les développements de la SAS COOKIN’THEWORLD sur la marque, la représentation des 'signes en présence', la typographie, les couleurs et les logos qui diffèrent, les références à la jurisprudence du droit des marques de la CJCE (C-251/95 Sabel V c/pUMA ag Rudolf Dassler Sport UDOLF ) ne sont pas transposables en l’espèce et sont sans portée sur le présent litige soumis à la cour.
La cour relève :
— que les deux société SAS COOKIN’THEWORLD et XXX exercent toutes deux dans le même secteur tant d’activité (confection et de la livraison à destination du consommateur de paniers repas contenant des aliments prets à cuisiner selon les recettes fournies) que géographique (Paris intra muros et petite couronne),
— que ces deux sociétés s’adressent donc à la même clientèle,
— que l’utilisation du mot 'TOQUE’ qui est d’usage fréquent dans les noms commerciaux de sociétés exerçant dans le domaine culinaire, n’est pas contestée,
— que les mots 'QUI’ et 'TIC’ placés en première position sont tous les deux très courts et comportent deux sons identiques 'Q’ et 'C’ et le son 'i',
— que l’association du mot 'Toque’ placé en deuxième position derrière le mot 'TIC’ ou 'QUI’ crée un ensemble très ressemblant tant sur le plan phonétique que visuel lors de recherches sur internet.
— que lors du sondage effectué par internet par la SAS COOKIN’THEWORLD auprès de ses clients sur le choix d’un nouveau nom, son attention avait été attirée sur l’existence de la XXX (pièces n° 11et 12 de l’intimée),
— que des publicités pour 'Qui Toque’ ont eu lieu postérieurement à l’ordonnance attaquée et notamment sur le site de Télématin le 25 mars 2016.
Il résulte de ce qui précède qu’il existe manifestement un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle entre les deux noms commerciaux : ce comportement constitue un acte de concurrence déloyale et il en résulte pour la XXX un trouble manifestement illicite que la liberté du commerce ne saurait autoriser et qu’il appartient au juge des référés de faire cesser sous astreinte, l’ordonnance attaquée étant confirmée en toutes ses dispositions.
Il y a lieu de porter l’astreinte à la somme de 500 euros par jour à compter de la signification du présent arrêt.
La cour ne se réserve pas le pouvoir de liquider l’astreinte.
XXX sollicite la condamnation de la SAS COOKIN’THEWORLD à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérets pour appel abusif.
Cependant, l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; en l’espèce, un tel comportement de la part de la SAS COOKIN’THEWORLD n’est pas suffisamment caractérisé ; la demande de l’intimée est rejetée ;
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de 'constat’ faites par les parties, une constatation n’emportant pas de conséquences juridiques.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que pour les trois interdictions prononcées par l’ordonnance attaquée et confirmées par le présent arrêt, l’astreinte est portée à la somme de 500 euros par jour de retard qui commencera à courir dès la signification du présent arrêt ;
Dit que la cour ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte,
Déboute la XXX de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SAS COOKIN’THEWORLD à verser à la XXX la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS COOKIN’THEWORLD de sa demande du même chef,
Condamne la SAS COOKIN’THEWORLD aux dépens qui comprendront les frais relatifs aux constats d’huissier et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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