Article 588 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d'égal degré, aucune règle de compétence d'ordre public n'y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes.


Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
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Commentaires2


1Juridiction compétente en cas de tierce opposition à la décision fixant la prestation compensatoire
Laurence Camensuli-feuillard · L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté · 1er février 2024

2Tierce opposition, arbitrage et franchise
Denis Bensaude · Gazette du Palais · 2 juillet 2013
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Décisions199


1Tribunal de commerce de Paris, 8eme chambre, 11 mai 2016, n° 2014016412
Cour d'appel : Désistement

[…] Vu l'article 588 du code de procédure civile, Vu les articles 1134, 1589 et 1604 et suivants du code civil, […]

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2Cour d'appel de Paris, 15 mars 2013, n° 11/21878
Infirmation

[…] Par conclusions du 20 mars 2012 prises en application de l'article 588 du code de procédure civile, la société Thelem Assurance a formé tierce opposition incidente à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 2 février 2010.

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3Cour d'appel de Paris, 22 juin 2007, n° 07/00421
Confirmation

[…] Vu les conclusions en date du 8 mars 2007 par lesquelles la SCI REO B poursuit l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la cour, au visa du jugement rendu le 4 novembre 2004 par le tribunal de grande instance de Paris, de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 20 septembre 2006, des articles 582 à 588 du nouveau code de procédure civile, L 142-3 et L142-4 du code de commerce et 1341 et 1347 du code civil, de :

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