Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d'égal degré, aucune règle de compétence d'ordre public n'y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes.
Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.

pendant 7 jours
[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] si les appelants ont bien formé, en tant que de besoin, une tierce opposition incidente à l'arrêt du 13 septembre 2013, il résulte des dispositions de l'article 588 du code de procédure civile que la tierce-opposition peut être tranchée par une juridiction de degré égal à celle qui a rendu le jugement si aucune règle de compétence d'ordre public n'y fait obstacle ; qu'or, la Cour, qui est saisie dans le cadre de la vérification des créances, […]
[…] — noter son intervention, — confirmer le jugement entrepris, — faire droit à sa tierce opposition incidente en vertu de l'article 588 du code de procédure civile, — dire que le jugement du 22 janvier 2015 lui est inopposable, — débouter M. Y de l'ensemble de ses demandes,
[…] Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable sa tierce opposition incidente, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 583, 585 et 588 du nouveau code de procédure civile ;