Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVI : Les voies de recours / Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours / Chapitre III : Le pourvoi en cassation / Section I : L'ouverture du pourvoi en cassation
Article 617 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
En ce cas, le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement second en date ; lorsque la contrariété est constatée, elle se résout au profit du premier.
Commentaires • 3
Reste à voir comment la Cour européenne exerce son contrôle face aux divergences de jurisprudence (II), une fois précisée la possibilité pour le requérant, en l'espèce, d'invoquer l'article 6 (I). […]
Lire la suite…Décisions • 123
[…] Elle invoque une contrariété entre ces deux décisions, dont l'une est définitive et l'autre frappée d'un pourvoi en cassation, et rappelle que selon les dispositions de l'article 617 du code de procédure civile, la contrariété des jugements peut être invoquée lorsque la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée a en vain été opposée devant les juges du fond. En ce cas, le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement second en date ; lorsque la contrariété est constatée, elle se résout au profit du premier, en l'espèce le jugement du 11 février 2014.
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[…] Extrêmement subsidiairement, Vu l'arrêt avant dire droit rendu par le Pôle 5-Chambre 3 de la Cour d'Appel de PARIS le 1 er juillet 2020 Vu les dispositions des articles 617 et suivants du code de procédure civile, Désigner tel expert qu'il plaira a' la Cour avec mission de : — se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à' l'accomplissement de sa mission, notamment, les décomptes de charges et factures adressées par la SCI X Y, le règlement de copropriété, l'état descriptif de division et les modificatifs,
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 novembre 1996, 93-11.190, Publié au bulletin
Pour le prononcé de la faillite personnelle, sur le fondement de l'article 189.5° de la loi du 25 janvier 1985, à l'encontre du dirigeant d'une personne morale qui aura omis de faire, dans le délai de 15 jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements, le juge n'est pas lié par la décision antérieure du tribunal qui a retenu, par une appréciation de la situation au jour où il statuait, que cette personne morale n'était pas en état de cessation des paiements. Dès lors il ne peut exister de contrariété de jugements, au sens de l'article 617 du nouveau Code de procédure civile, entre cette décision et celle prononçant la faillite personnelle.
Lire la suite…- Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction·
- Refus en l'absence de cessation des paiements·
- Décision antérieure excluant cette cessation·
- Redressement et liquidation judiciaires·
- Faillite personnelle retenant cet État·
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