Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-15.507, Inédit
CA Rennes
Infirmation partielle 17 février 2016
>
CASS
Rejet 22 juin 2017

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas pris toutes les mesures utiles pour régler le conflit et a jugé que ce manquement rendait impossible la poursuite des relations contractuelles.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des indemnités.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée par l'employeur, conformément à la loi.

  • Accepté
    Préjudice moral subi par la salariée

    La cour a reconnu que la salariée avait subi un préjudice moral distinct de celui résultant de la perte de son emploi, en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Résumé par Doctrine IA

L'association Aub santé a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail d'une salariée, Mme Y…, aux torts de l'association et l'a condamnée à lui payer diverses sommes au titre de la rupture. L'association invoque un moyen unique de cassation, arguant que l'arrêt a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail en jugeant que l'association avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, malgré les mesures prises pour prévenir le harcèlement moral allégué par la salariée. L'association soutient également que la cour d'appel a violé l'article L 1226-2 du code du travail en reprochant à l'employeur de ne pas avoir reclassé la salariée avant qu'elle ne soit déclarée inapte. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que l'employeur n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour régler le conflit entre la salariée et sa collègue, ni pour séparer les deux protagonistes en proposant un changement de bureau ou un poste dans un autre centre, ce qui a contribué à la dégradation de l'état de santé de la salariée. La Cour de cassation juge que la cour d'appel a pu déduire de ses constatations l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, rendant impossible la poursuite des relations contractuelles.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 22 juin 2017, n° 16-15.507
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-15.507
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 17 février 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035007871
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO01100
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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