Article 629 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret 85-1330 1985-12-17 art. 3 JORF 18 décembre 1985 en vigueur le 1 janvier 1986

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 700, la Cour de cassation peut laisser la totalité ou une fraction des dépens à la charge d'une partie autre que celle qui succombe.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Commentaires3


1BDIDU Blog Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme
www.bdidu.fr · 28 avril 2010

[…] Vu les articles 629 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et les condamne à payer à la SCP Aergerter Olivier Chesnel et Nottet la somme de 1 500 euros […] […]

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2Justice - Frais De Justice - Partie Civile. Remboursement
M. Colcombet François · Questions parlementaires · 27 octobre 1997

[…] ministre de la justice, sur l'inapplication de l'article 475-1 du code de procédure pénale devant la chambre criminelle (crim. 3 mars 1993, Bull n° 96, crim. 24 mai 1993, Bull. n° 187) alors que les chambres civiles de la Cour de cassation n'hésitent pas à appliquer l'article 700 du nouveau code de procédure civile. […] Comme l'indique l'honorable parlementaire, l'article 475-1 du code de procédure pénale, […] le code de procédure pénale ne prévoit pas expressément que cette disposition s'applique en cas de pourvoi, contrairement à ce que prévoit l'article 629 du nouveau code de procédure civile, qui précise que l'article 700 de ce même code, […]

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Décisions124


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2013, 11-27.480, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il renvoie l'affaire pour la poursuite de la procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nancy, l'arrêt rendu le 23 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Vu l'article 629 du code de procédure civile, condamne M. Y… aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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  • Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice·
  • Demande de renvoi devant une juridiction limitrophe·
  • Compétence territoriale·
  • Règles particulières·
  • Action en justice·
  • Condition avocat·
  • Avocat partie·
  • Compétence·
  • Condition·
  • Nécessité

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 2005, 03-43.916, Inédit
Rejet

[…] PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu les articles 629 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille cinq.

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  • Incident·
  • Principal·
  • Attaque·
  • Pourvoi en cassation·
  • Conformité·
  • Cour de cassation·
  • Convention collective·
  • Cause·
  • Code du travail·
  • Procédure civile

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 octobre 1997, 95-40.988, Inédit
Rejet

[…] PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M me Y… aux dépens ; Vu les articles 629 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Maq 2 France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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  • Condamnation du salarié·
  • Frais et dépens·
  • Possibilité·
  • Prud'hommes·
  • Procédure·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Procuration·
  • Rupture
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