Article 631 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1980

Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980

Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Commentaires56


2Renvoi après cassation : précisions relatives à la recevabilité des prétentions
Par corinne Bléry, Professeur De Droit Privé, Université Polytechnique Hauts-de-france · Dalloz · 3 février 2023

3L'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation
Florence Guerre · Gazette du Palais · 31 janvier 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Chambéry, 14 janvier 2016, n° 15/00901
Infirmation

[…] SUR QUOI — Sur la procédure L'article 631 du code de procédure civile prévoit que 'devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation' ; L'article 634 du même code précise que 'les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.' ; Dès lors il convient de considérer que madame Z, défaillante devant la cour de céans, s'en tient aux moyens et prétentions développés devant la cour d'appel de X et non pas que son appel n'est pas soutenu ;

 Lire la suite…
  • Clause·
  • Concurrence·
  • Sociétés·
  • Contrepartie·
  • Préavis·
  • Salariée·
  • Défaut de paiement·
  • Date·
  • Titre·
  • Démission

2Cour d'appel de Basse-Terre, 15 juin 2015, n° 13/01406
Infirmation partielle

[…] Il résulte des articles 625, 631 et 638 du code de procédure civile que les dispositions non atteintes par la cassation de l'arrêt partiellement cassé ont force de chose jugée et que la juridiction de renvoi n'est saisie que des chefs non atteints par la cassation.

 Lire la suite…
  • Frais de santé·
  • Professionnel·
  • Préjudice·
  • Poste·
  • Déficit·
  • Provision·
  • Consolidation·
  • Demande·
  • Incapacité·
  • Travail

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 24 mai 2017, n° 16/08610
Cour d'appel : Infirmation

[…] En application des dispositions des articles 625, 631, 632 et 638 du code de procédure civile, la cassation et le renvoi devant une autre cour ont pour effet est de dessaisir de plein droit de toute connaissance ultérieure de l'affaire le juge dont la décision est cassée pour en investir exclusivement le juge du renvoi.

 Lire la suite…
  • Réseau·
  • Omission de statuer·
  • Sécurité·
  • Sociétés·
  • Discrimination syndicale·
  • Île-de-france·
  • Ags·
  • Renvoi·
  • Demande·
  • Congés payés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).