Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVI : Les voies de recours / Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours / Chapitre III : Le pourvoi en cassation / Section II : Les effets du pourvoi en cassation
Article 631 du Code de procédure civile
Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Commentaires
La Cour de cassation a été amenée à préciser le champ d'application de l'article R.311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans le cas d'une reprise d'instance. […] La décision de la Cour de cassation Dans sa décision du 6 avril 2022, la Cour de cassation note que l'article 631 du code de procédure civile dispose : « devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ». […] La Haute juridiction en déduit que :
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[…] Il est déduit de l'arrêt publié du 27 juin 2019 (18-12.615) rendu par la 2 e chambre civile de la Cour de cassation à propos d'un recours en révision en matière prud'homale, (au visa des articles 46 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, R. 1461-2 du code du travail, 593 et 631 du code de procédure civile, ensemble les articles 930-1 du même code et 52 du décret du 6 mai 2017), que la procédure de renvoi de cassation suit les règles procédurales applicables à la matière dans laquelle a été rendu le jugement que ce recours attaque.
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[…] En application des dispositions des articles 625, 631, 632 et 638 du code de procédure civile, la cassation et le renvoi devant une autre cour ont pour effet est de dessaisir de plein droit de toute connaissance ultérieure de l'affaire le juge dont la décision est cassée pour en investir exclusivement le juge du renvoi.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2015, 13-25.728, Publié au bulletin
En application des articles 631, 634, ensemble l'article 469 du code de procédure civile, en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi et lorsqu'après avoir comparu devant les juridictions dont la décision a été cassée, l'une des parties ne comparaît pas, elle est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée et le juge statue par jugement contradictoire.
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