Infirmation partielle 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 7 oct. 2024, n° 23/02315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 25 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/458
Copie exécutoire à :
— Me Laurence FRICK
—
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 Octobre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02315 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDAJ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL HORIZON
Association coopérative à responsabilité limitée
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Madame [E] [L] DIT [S]
[Adresse 2]
Non représentée, assignée à étude de commisaire de justice le 19 septembre 2023 par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 juillet 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant offre de crédit signée le 9 avril 2013, la caisse de Crédit Mutuel Horizon a consenti à Madame [E] [L] dit [S] un prêt personnel d’un montant de 40 000 euros remboursable en 122 mensualités dont 2 mois de franchise et 120 mensualités de 466,50 euros, assurance comprise, le taux débiteur étant 'xé à 5,90 %.
A la suite d’impayés, la banque a mis la débitrice en demeure de régulariser la situation puis lui a adressé un courrier en date du 24 juin 2022 portant déchéance du terme.
Suivant exploit d’huissier de justice délivré le 21 juillet 2022, la caisse de Crédit Mutuel Horizon a fait assigner Madame [E] [L] dit [S] devant le juge des contentieux de la protection aux 'ns de la voir condamnée à lui payer les sommes de 12 810,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,90 % et des cotisations d’assurance au taux de 0,50 % à compter du 25 juin 2022, outre 953,75 euros à titre d’indemnité contractuelle avec intérêt au taux légal à compter du jugement, et 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec capitalisation des intérêts.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré l’action de la caisse de Crédit Mutuel Horizon forclose, l’a déboutée en toutes ses demandes et a laissé les dépens à sa charge.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a, après avoir recueilli les observations de la demanderesse par jugement avant dire droit, essentiellement considéré que les fonds avaient été débloqués le 17 avril 2013 et que le premier incident de paiement non régularisé se situait non pas à la date du mois de mai 2021 mais à l’échéance d’avril 2020, la banque ne démontrant pas avoir introduit son action dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé.
Par acte du 15 juin 2023, la caisse de Crédit Mutuel Horizon a formé appel aux fins d’obtenir l’annulation ou l’infirmation de cette décision.
Par conclusions notifiées électroniquement le 13 septembre 2023, la caisse de Crédit Mutuel Horizon demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
condamner Madame [E] [L] dit [S] à lui payer un montant de 12 810,71 euros augmenté des intérêts au taux de 5,90 % l’an à compter du 25 juin 2022, ainsi qu’une somme de 0,5 % l’an sur le montant de 12 810,71 euros à compter du 25 juin 2022 au titre de l’assurance-vie, outre une somme de 953,75 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir au titre de l’indemnité conventionnelle ;
ordonner la capitalisation annuelle des intérêts de retard conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
condamner Madame [E] [L] dit [S] à lui payer un montant de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel.
A l’appui de son appel, la banque soutient que la première échéance non régularisée correspond bien à celle du mois de mai 2021 comme en attestent les historiques du compte pour la période du 12 avril 2013 au 11 août 2021 et l’historique des remboursements opérés
entre 2013 et 2021 dont certains par le biais de l’assurance emprunteur avec prise en compte également du report des deux échéances d’octobre et novembre 2018 en fin de prêt. Elle rappelle avoir fait délivrer une assignation à la débitrice le 21 juillet 2022 soit avant toute forclusion.
La Caisse de Crédit Mutuel Horizon a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à Madame [E] [L] dit [S] par remise à étude le 19 septembre 2023, cette dernière n’ayant pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 octobre 2024.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus citées auxquelles il est référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la forclusion
En vertu des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent, à peine de forclusion, être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
L’appelante produit de nouvelles pièces et explications à hauteur de cour et justifie notamment qu’au-delà des mensualités payées par Madame [E] [L] dit [S], certaines échéances impayées ont été régularisées par l’assurance.
Il résulte ainsi de la comparaison des historiques intégraux du compte courant de l’emprunteuse des années 2013 à 2021, de la liste des mouvements du prêt, des justificatifs de paiement par l’assurance et de l’accord de la banque pour un report des échéances des mois d’octobre et novembre 2018 que le premier impayé non régularisé se situe à décembre 2020, échéance qui n’a été que partiellement couverte.
L’assignation ayant été délivrée en juillet 2022, l’action de la banque n’était pas forclose.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré et d’examiner le bien-fondé des demandes financières de la demanderesse.
Sur les sommes dues
La caisse de Crédit Mutuel Horizon produit l’offre de crédit signée par Madame [E] [L] dit [S] ainsi que les pièces afférentes (notamment FIPEN, FICP, justificatif des revenus et charges, notice d’assurance).
Conformément aux dispositions des paragraphes du contrat dénommés « exigibilité anticipée » et « avertissement sur les conséquences d’une défaillance-indemnités de retard », le prêteur peut, en cas de défaillance de l’emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du
prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du
capital.
S’il n’exige pas le remboursement immédiat du capital dû, il pourra exiger le paiement des échéances échues impayées et une indemnité égale à 8 % desdites échéances, le taux étant ramené à 4 % pour les échéances reportées.
Comme précité, Madame [E] [L] dit [S] est en situation d’impayé depuis décembre 2020. La banque justifie avoir adressé plusieurs courriers entre mai et juillet 2022 afin de mettre la débitrice en demeure de régulariser les arriérés sous peine de déchéance du terme puis de l’informer de cette déchéance du terme.
Selon le décompte produit, Madame [E] [L] dit [S] était redevable, au 24 juin 2022 jour de la déchéance du terme, d’une somme en principal de 12 810,71 euros (correspondant à 6 222,44 euros de capital restant dû, 6 394,66 euros d’échéances en retard outre les intérêts).
L’indemnité conventionnelle de 8% qui s’analyse en une clause pénale, n’apparaît pas manifestement excessive au regard des différentes conditions de l’offre de crédit et notamment de son taux, qui se situe dans la moyenne des conditions consenties par les organismes prêteurs à l’époque de sa conclusion.
Il convient donc, au vu de ces éléments, de faire droit à sa demande en condamnation de Madame [E] [L] dit [S] au paiement de la somme de 12 810,71 euros, majorée des intérêts contractuels au taux de 5,90 % l’an et d’une somme égale à 0,50 % l’an sur ladite somme au titre de l’indemnité d’assurance, le tout à compter du 21 juillet 2022 correspondant à la date de son assignation en paiement. Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité conventionnelle de 953,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
S’agissant de la capitalisation des intérêts, les dispositions de l’article L311-23 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la date du contrat, font obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’ancien article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2 dudit code.
La banque ayant succombé en première instance, faute notamment d’avoir transmis au magistrat l’intégralité des pièces utiles, malgré demande expresse en ce sens par jugement avant dire droit, il convient de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance.
Au vu de l’issue du litige en appel, l’intimée, succombant, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il n’apparaît par contre pas inéquitable d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande présentée à ce titre par la banque.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
INFIRME le jugement rendu le 25 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg sauf en ce qu’il a condamné la caisse de Crédit Mutuel Horizon aux dépens de la procédure de première instance ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE Madame [E] [L] dit [S] à payer à la caisse de Crédit Mutuel Horizon la somme de 12 810,71 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,90 % l’an et d’une somme égale à 0,50 % l’an sur ladite somme au titre de l’indemnité d’assurance, le tout à compter du 21 juillet 2022 ;
CONDAMNE Madame [E] [L] dit [S] à payer à la caisse de Crédit Mutuel Horizon la somme de 953,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de l’indemnité conventionnelle ;
REJETTE la demande en capitalisation des intérêts ;
Y ajoutant :
DEBOUTE la caisse de Crédit Mutuel Horizon de la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [L] dit [S] aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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