Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
L'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination.
L'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement européen ou d'un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie.
Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, l'acte est remis au parquet du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.


pendant 7 jours
Le greffe a invité l'appelante à procéder à la signification de la déclaration d'appel dans le délai légal d'un mois, en application de l'article 902 du code de procédure civile. L'appelante a tenté une notification internationale selon les articles 684 et suivants, restée infructueuse. […]
Lire la suite…[…] — que par ailleurs, la signification faite à Parquet est régulière, étant accompagnée de toutes les pièces nécessaires pour une signification à l'étranger, et donc conforme aux articles 684 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile ;
[…] — l'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux applicables, ou à défaut de ceux-ci, selon les dispositions des articles 684 à 687 du code de procédure civile ;
[…] C'est dans ces conditions que par acte d'huissier en date du 21 octobre 2014, notifié conformément aux dispositions de l'article 684 du code de procédure civile, la Banque de France a assigné X Y devant ce tribunal en paiement du solde du prêt immobilier.
La Cour d'appel de Limoges a posé une règle décisive : « les prescriptions de l'article 1360 du code de procédure civile, qui ne concernent que l'assignation en partage judiciaire à l'initiative d'un co-indivisaire, ne sont pas applicables à l'assignation d'un créancier agissant en partage judiciaire d'une indivision sur le fondement des articles 815-17 et 1166 du code civil » (CA Limoges, 21 juin 2012, n° 11/00810 — solution rendue sous l'empire de l'ancien article 1166, transposable à l'actuel article 1341-1). […]
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