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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 11 avr. 2025, n° 2500765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, sous le n° 2500765, M. B E, représenté par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
— cette décision été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
26 mars 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, sous le n° 2500982, M. B E, représenté par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne a prolongé son assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
— cette décision été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Friedrich, premier conseiller.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clemmy Friedrich,
— et les observations de Me Mountap Mounbain, représentant M. E, qui fait valoir que celui-ci ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a trois enfants d’une précédente union, respectivement nés en 2011, 2014 et 2020 et résidant à Reims, qu’il a noué depuis plus d’un an une relation avec une ressortissante française et, enfin, qu’il envisage de présenter une demande de réexamen de sa demande d’asile.
Le préfet de la Marne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après que le conseil du requérant a formulé des observations orales au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant nigérian né le 17 août 1992 à Idostate, demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne a prolongé son assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours sur le fondement des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Les requêtes n° 2500765 et n° 2500982, présentées pour M. E, concernent la situation d’un même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. E a été admis, pour chacune de ses deux requêtes, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, respectivement par des décisions des 26 mars 2025 et 9 avril 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Par un arrêté du 2 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 11 décembre 2024, le préfet de la Marne a donné délégation à M. A D, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement des membres du corps préfectoral affectés à la préfecture de la Marne, certaines mesures en matière de police des étrangers, parmi lesquelles les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres du corps préfectoral affectés à la préfecture de la Marne n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision en litige, M. E n’est pas fondé à soutenir que M. D aurait été dépourvu de compétence pour signer cette décision et, par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté comme manquant en fait.
5. Il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Marne aurait omis de procéder à un examen complet de la situation personnelle de M. E.
6. Il ressort des motifs de la décision en litige que le préfet de la Marne, pour faire obligation à M. E de quitter le territoire français, s’est fondé sur un double motif tiré respectivement des dispositions des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, M. E ne peut utilement contester la légalité de cette décision en critiquant seulement un de ces deux motifs, en l’occurrence celui relatif à la menace à l’ordre public, alors que l’un quelconque de ces deux motifs pouvait à lui seul justifier cette même décision.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que, si M. E fait valoir qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis près d’un an et qu’ils envisagent de conclure un pacte de solidarité civile, cette relation présente un caractère récent et la réalité de la communauté de vie n’est pas établie. Il ne démontre pas davantage qu’il contribuerait à l’entretien et l’éducation de ses trois enfants qu’il a eu d’une précédente relation, alors pourtant que ces derniers résident avec leur mère dans la même commune que lui. Enfin, il ne soutient ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 27 ans. Dans ces conditions, et en dépit de la durée de sa présence en France, la décision par laquelle le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, M. E n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
10. Par un arrêté du 7 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 8 octobre 2024, le préfet de la Marne a donné délégation, ainsi que le lui permettaient les dispositions du 1° de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé, à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l’État dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. M. E n’est donc pas fondé à soutenir que M. C, signataire de cette décision, aurait été dépourvu de compétence et, par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté comme manquant en fait.
11. Il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Marne aurait omis de procéder à un examen complet de la situation personnelle de M. E.
12. M. E, en se bornant à soutenir qu’il entretient une relation sentimentale avec une ressortissante française, qu’ils envisagent de conclure un pacte de solidarité civile et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ne conteste pas utilement la légalité de la décision en litige qui a été prise sur le fondement des dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas, au regard de l’objet de la décision en litige, assortis des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé et, par suite, ils ne peuvent qu’être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. E doivent être rejetées, y compris leurs conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. E, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M. E sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. FRIEDRICHLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2500765 et 2500982
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