Infirmation partielle 9 mars 2020
Cassation 7 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 9 mars 2020, n° 19/02784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/02784 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 19 mars 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT
N°417
CPAM DE L’ARTOIS
C/
X
COUR D’APPEL D’AMIENS
2e CHAMBRE
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 09 MARS 2020
************************************************************
N° RG 19/02784 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HI5M
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ARRAS en date du 19 mars 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L’ARTOIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représenté par Mme B C en vertu d’un pouvoir général
ET :
INTIMEE
Madame D X
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2019, devant Monsieur E F, conseiller de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Monsieur E F en son rapport,
— ont été entendus la représentante de la caisse en ses conclusions et plaidoirie et l’avocat en ses conclusions et plaidoirie .
Monsieur E F a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 09 Mars 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur E F en a rendu compte à la formation de la 2e chambre, Protection Sociale de la Cour composée en outre de Monsieur G H et Madame I J, Présidents, qui en a délibéré conformément à la loi.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION :
Le 09 Mars 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur G H, Président de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DÉCISION :
Monsieur O-P X, qui avait exercé les emplois de colisseur, puis de préparateur au sein de la société Bridgestone France, est décédé le 26 mars 2008.
Le 8 novembre 2008, sa veuve, Mme D X a effectué une déclaration de maladie professionnelle à titre posthume à laquelle était joint un certificat médical du Docteur Soots, pneumologue, en date du 17 septembre 2008, libellé ainsi qu’il suit :
Je certifie que Monsieur O-P X a présenté un carcinome bronchique, dont il est décédé le 26 mars 2008. Son épouse m’ayant fait part du fait que Monsieur O-P X aurait travaillé dans un environnement comportant de l’amiante, il apparaît nécessaire qu’une expertise pour recherche d’une origine professionnelle, dans le cadre d’une exposition professionnelle l’amiante soit réalisée (tableau 30 bis)."
A réception de ces documents, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) a procédé à une enquête administrative et a recueilli l’avis du service médical.
Estimant que la condition relative à la liste limitative des travaux inscrite au tableau 30 bis n’était pas remplie, la caisse conformément aux dispositions de l’article L 461-1 alinéas 3 et 5 du code de la sécurité sociale, a transmis l’entier dossier constitué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région Nord-Pas-de-Calais-Picardie.
Ce dernier a rendu lors de sa séance du 8 avril 2009, l’avis suivant dont il résulte l’absence de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ':
« Monsieur X O-P a exercé durant 30 ans Jusqu’en 1999 dans une entreprise de fabrication de pneumatiques au poste de colisseur, c’est à dire préparateur de colis pour expédition. »
« Les données administratives de l’enquête rapportent une exposition environnementale à l’amiante sous forme de tôle de fibrociment pour la toiture ainsi que de tuyauterie calorifugées. Il a présenté un cancer bronchique en novembre 2006.
A la lecture attentive du dossier médical et après avoir entendu le service prévention de la CRAM et lu les éléments obtenus par le médecin du travail et compte tenu de nos connaissances scientifiques sur les relations entre exposition environnementale â l’amiante et les caractéristiques de survenue du cancer bronchique, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. "
Le 30 avril 2009, la CPAM a notifié à Mme D X sa décision de refus de prise en charge de l’affection déclarée au titre de la législation professionnelle.
Mme D X a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a, lors de sa séance du 10 septembre 2009, entériné la décision entreprise.
La décision de la commission a été notifiée à Mme D X le 21 septembre 2009.
Par requête du 5 novembre 2009, Mme D X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras d’une contestation de ce refus de prise en charge.
Par jugement rendu le 23 novembre 2015, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie aux fins de dire si la pathologie présentée par M. O-P X a été ou non directement causée par le travail habituel de celui-ci.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie n’a pas non plus retenu de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime indiquant: « l’analyse des documents transmis dans le cadre de ce dossier ne retrouve pas, durant l’activité professionnelle de préparateur de colis cariste exercée par Monsieur X de 1967 à 1999, d’exposition professionnelle à l’amiante suffisamment caractérisée pour expliquer la pathologie déclarée. »
La cause est revenue devant le Tribunal.
Ce dernier a relevé que si l’exposition professionnelle de M. Y à de l’amiante sous forme solide, contenu dans des tôles de fibrociment et de produits de calorifugeage de tuyauterie n’est pas contestée, elle ne suffisait pas, selon des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles à retenir un lien direct entre la pathologie de l’assuré et son activité au sein de la société Bridgestone France, que cependant Mme D X produit un rapport, daté de mars 2008, relatif aux résultats d’analyse des matériaux présents dans les locaux où son défunt mari exerçait habituellement son travail et dont il résulte la présence d’amiante sous forme poussiéreuse notamment dans le revêtement de sol, les murs et leur éventuel revêtement (colle et joints de carrelage), la toiture, le système de tuyauterie sous toiture, les sanitaires, les machines d’usine et les portes coupe-feu, que cette présence de fibres d’amiante dans l’air est la conséquence du processus de dégradation du fibrociment, que Madame X invoque égaiement une exposition passive intra-murale telle que définie dans le rapport de 2003 de la HAS, en tant que : « pollution émise par l’amiante mise en place dans des bâtiments et des installations diverses dont les fibres peuvent diffuser dans l’atmosphère, soit du fait de la dégradation des installations, soit du fait d’intervention sur celle-ci » et au surplus verse aux débats
des attestations d’anciens collègues de travail, exerçant les mêmes fonctions que M. X, pour la plupart atteints de pathologies similaires liées à une exposition à l’amiante sous forme fibreuse ou poussiéreuse, qu’ainsi M. O-Q A, expose :« je reconnais avoir travaillé avec M. Y aux établissement Firestone-Bridgestone au service menuiserie, bâtiment aujourd’hui disparu. Le bâtiment servait pour faire les emballages. Dans ce bâtiment, les tuyauteries d’air comprimé et de chauffage étaient protégées par des gaines contenant de l’amiante, ces gaines n’étalent pas toujours entourées de leur protection en galva et nous recevions avec les vibrations des particules que nous Inspirions et manipulions lors du montage des emballages. Nous travaillions aussi sur le quai de chargement, ce quai était couvert par des tôles en fibrociment, tout le monde sait que des tôles fibrociment contiennent de l’amiante donc toujours ces particules qui tombaient que nous respirions et manipulions à longueur de journée. », qu’un autre collègue de M. X, M. L M, précise :" Monsieur O-P X a bien travaillé chez Bridgestone Firestone Béthune, dans les locaux appelés Tunisie, en tant que préparateur de caisse pour l’emballage de machines outils et de produits. Ce local était recouvert de tôles fibrociment amiantées, et ce local comptait aussi des tuyaux de chauffage calorifugées avec de l’amiante, ceux-ci étalent en très mauvais état et laissaient tomber des poussières d’amiante., que compte tenu de ces éléments, il est établi que M. O-P X a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante au cours de son activité professionnelle de manière constante et répétée et que contrairement à l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, cette exposition est suffisamment caractérisée pour expliquer le carcinome bronchique dont il est sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle, qu’au demeurant, aucun autre facteur de risque n’explique la survenance de son cancer, que par conséquent sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’avis d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il y a lieu, faisant droit la demande de Mme D Y, de reconnaître l’origine professionnelle du carcinome bronchique dont était atteint M. O-P Y, déclaré à titre posthume par son épouse Mme D Y le 8 novembre 2008.
Par jugement du 19 mars 2018, le Tribunal a en conséquence décidé ce qui suit':
— Rejette la demande de nomination d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— Infirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie en date du 10 septembre 2009,
— Ordonne la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie dont a été atteint M. O-P X, déclarée à titre posthume le 08 novembre 2008,
— Indique aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel.
Notifié à la caisse le 20 avril 2018, ce jugement a fait l’objet d’un appel de cette dernière par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la Cour d’Appel de Douai le 17 mai 2018.
L’appel porte sur toutes les dispositions du jugement déféré mais est dirigé uniquement contre Madame X.
En application des article 12 de la loi du 18 novembre 2016, L142-2 du Code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la Cour d’Appel de Douai à la présente Cour
devant laquelle les parties ont été convoquées à son audience d’orientation du 14 juin 2019 lors de laquelle a été fixé un calendrier de procédure et la cause a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 9 décembre 2019 à 13h30.
Par conclusions dites récapitulatives enregistrées par le greffe à la date du 25 novembre 2019 puis visées par lui le 9 décembre 2019, la caisse sollicite l’infirmation du jugement déféré, l’entérinement des avis des CRRMP, le débouté de Madame X de ses fins, moyens et conclusions, à titre subsidiaire la désignation d’un autre CRRMP et en tout état de cause dire n’y avoir lieu à sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et déclarer la décision à intervenir opposable à la société BRIDGESTONE.
Elle fait en substance valoir que les deux comités ont considéré dans des avis concordants que la description de l’activité de Monsieur X ne témoignait pas d’une exposition significative et habituelle à l’amiante, que le tableau 30 bis suppose une exposition active aux produits amiantés au travers de travaux listés et ce à la différence du tableau 30B qui requiert une exposition uniquement environnementale, qu’il résulte des avis concordants des deux CRRMP que la maladie n’a pas de caractère professionnel.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son avocat, Madame D X demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le’jugement dont appel, débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et condamner la caisse au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que la haute autorité de santé reconnaît le lien entre le cancer bronchique et l’exposition passive intramurale à l’amiante, que le rapport de la caisse et les rapports établis pour d’autres salariés font apparaître la présence importante d’amiante dans les locaux de Bridgestone ( toitures et murs en fibrociment et aérothermes calorifugés à l’amiante) dans lesquels Monsieur X a travaillé de nombreuses années, qu’il résulte de ses pièces 5 et 21 que l’amiante est bien présente sous forme poussièreuse et fibreuse dans toute l’usine et que le système de ventilation favorisait la diffusion de toutes les particules dans l’usine, que de nombreux salariés ayant travaillé dans les mêmes conditions que son mari ont été reconnus par la caisse porteurs d’une maladie 30 bis, qu’elle produit trois témoignages, que l’exposition habituelle de son mari est établie.
MOTIFS DE L’ARRET.
Attendu que l’appel étant dirigé uniquement contre Madame X, il s’ensuit que la Cour n’est saisie que des dispositions du jugement déféré concernant les rapports entre la caisse et cette dernière.
Attendu qu’il résulte de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime et qu’en vertu de l’article R. 142-24-2 du même Code dans sa rédaction applicable lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 susvisé, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa du même article ;
Qu’il résulte des textes précités qu’il appartient au juge d’apprécier souverainement les avis rendus par les CRRMP et les autres éléments du débat et qu’il peut retenir que la maladie a été directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle présente donc un caractère professionnel malgré les avis contraires de ces organismes.
Attendu que le CRRMP de la région nord pas de calais picardie a relevé que les données administratives de l’enquête faisaient apparaître une exposition environnementale à l’amiante sous forme de tôle de fibrociment pour la toiture ainsi que de tuyauterie calorifugées mais qu’il a estimé à la lecture attentive du dossier médical et après avoir entendu le service prévention de la CRAM et lu les éléments obtenus par le médecin du travail et compte tenu de ses connaissances scientifiques sur les relations entre exposition environnementale à l’amiante et les caractéristiques de survenue du cancer bronchique, qu’il ne pouvait être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Que le CRRMP région de rouen normandie relève quant à lui que l’analyse des documents transmis dans le cadre de ce dossier ne retrouve pas, durant l’activité professionnelle de préparateur de colis cariste exercée par Monsieur X de 1967 à 1999, d’exposition professionnelle à l’amiante suffisamment caractérisée pour expliquer la pathologie déclarée.
Attendu qu’il résulte des déclarations des déclarations concordantes des différents salariés entendus par l’enquêteur de la caisse ( à l’exception des déclarations en sens contraire d’un salarié concernant le département Tunisie ) que Monsieur X a travaillé en qualité de «' Colisseur'» pendant une longue période de temps ( au moins une dizaine d’années) dans des locaux de la société BRIDGESTONE, le département Tunisie, dont les tuyauteries de chauffage et d’air comprimé étaient isolées avec des gaines renfermant de l’amiante, qu’il a ensuite travaillé en qualité de «' préparateur'» pendant une vingtaine d’années ce qui l’amenait à livrer à effectuer des livraisons dans un local dont les tuyauteries d’air comprimé et de chauffage étaient également calorifugées avec un matériau à base d’amiante et qu’il se rendait régulièrement sur le quai du département réception des matières premières dont la toiture était en fibro-ciment.
Que Monsieur A confirme par deux attestations avoir travaillé avec Monsieur X dans des locaux dont les tuyauteries étaient calorifugés par de l’amiante et il précise que les gaines amiantées n’étaient pas toujours revêtues de leurs protection et que les vibrations provoquaient des dégagements de particules.
Que ce même témoin indique également qu’il travaillait avec Monsieur A sur le quai de chargement couvert par des tôles en fibro-ciment dont tombaient des particules qu’ils respiraient et manipulaient à longueur de journée.
Que Monsieur L M atteste quant à lui que les tuyauteries du département Tunisie étaient calorifugées avec de l’amiante en très mauvais qui dégageait des poussières et que sa toiture était couverte de tôles fibro-ciment.
Qu’il résulte des témoignages recueillis par l’enquêteur de la caisse et des précisions apportées par voie d’attestation par les collègues de travail de Monsieur X que ce dernier a été soumis pendant toutes ses activités professionnelles pour le compte de la société BRIDGESTONE à une exposition environnementale à l’amiante importante résultant de la dégradation des revêtements amiantés des tuyauteries et de la toiture à base d’amiante des locaux où il était amené à travailler.
Attendu que cette exposition à l’amiante n’a aucunement été contestée par le premier CRRMP qui a relevé que les données administratives de l’enquête faisaient apparaître une exposition environnementale à l’amiante sous forme de tôle de fibrociment pour la toiture ainsi que de tuyauterie calorifugées
Qu’au vu des témoignages des collègues de travail, de l’ampleur et de la durée de la contamination environnementale à l’amiante de Monsieur X qu’ils révèlent, il convient de dire que la maladie de ce dernier a été directement causée par son travail habituel, sans qu’il soit besoin d’ordonner la désignation d’un troisième CRRMP, et de confirmer par voie de conséquence les dispositions du jugement déféré déboutant la caisse de sa demande en ce sens et ordonnant la prise
en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie litigieuse.
Attendu que le juge devant se prononcer sur le bien fondé de la décision de la commission de recours amiable qui lui est déférée, sans avoir le pouvoir d’en prononcer l’annulation ou l’infirmation, il convient de réformer la formulation du jugement déféré de ce chef et de dire mal fondée la décision de cette commission.
Attendu que l’article R144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l’article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019 ;
Qu’il s’ensuit que cet article R144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’y appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens ;
Qu’il en résulte que c’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas statué sur les dépens;
Attendu que la caisse succombant totalement en ses prétentions , il convient de mettre à sa charge les dépens de la présente procédure nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Attendu que s’il ne serait pas conforme à l’équité de faire supporter à la caisse les frais irrépétibles engagés par la partie adverse au titre de la procédure devant les premiers juges, compte tenu du fait que l’avis des comités s’impose à la caisse en application même des dispositions de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale et qu’elle n’est donc pas responsable de l’obligation dans laquelle l’assurée s’est trouvée de procéder, les mêmes considérations ne s’appliquent pas en cause d’appel puisque la caisse n’est aucunement tenue d’interjeter d’appel de la décision contraire aux avis des CRRMP.
Qu’aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique de la caisse ne s’y opposant, il convient de condamner la caisse à régler à Madame X une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’appel par arrêt contradictoire et en dernier ressort rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à en modifier la formulation du chef du sort de la décision de la commission de recours amiable qu’il convient de dire mal fondée et non d’infirmer.
Et ajoutant au jugement,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois à une somme de 1000 € et aux dépens de la présente procédure nés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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