Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 mars 2021, n° 2021006645
TCOM Paris 11 mars 2021
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CA Paris
Confirmation 3 février 2023
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CASS
Cassation 25 septembre 2024
>
CA Paris
Confirmation 14 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Exclusion du Lot 3 de l'appel à candidatures

    Le tribunal a jugé que la LFP n'était pas tenue d'inclure le Lot 3 dans l'appel à candidatures, car celui-ci était déjà attribué à BelN Sports France.

  • Rejeté
    Obligation de respecter une procédure d'appel à candidatures

    Le tribunal a estimé que la LFP avait respecté les obligations légales et n'avait pas commis de discrimination.

  • Rejeté
    Perte de chance de remporter des lots

    Le tribunal a jugé que le préjudice invoqué n'était pas établi et a débouté CANAL+ de sa demande.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles engagés

    Le tribunal a condamné CANAL+ à verser des frais à la LFP, mais a rejeté la demande de CANAL+.

Résumé par Doctrine IA

La décision du Tribunal de Commerce de Paris concerne un litige opposant la société Groupe CANAL+ à l'Association Ligue de Football Professionnel (LFP), avec la présence de la société belN Sports France. CANAL+ demande l'annulation d'une consultation lancée par la LFP pour commercialiser les droits audiovisuels de la Ligue 1, arguant que celle-ci exclut le Lot n°3, sous-licencié à CANAL+ par belN Sports. CANAL+ réclame également des dommages-intérêts pour préjudice moral et la différence entre le prix payé pour le Lot n°3 et sa valeur économique. La LFP défend la validité de la consultation et l'indisponibilité du Lot n°3, déjà attribué à belN Sports. Le tribunal déboute CANAL+ et belN Sports de toutes leurs demandes, jugeant que le Lot n°3 n'est pas disponible pour inclusion dans la consultation, que la LFP n'a pas violé le Code du sport ni commis d'abus de position dominante, et que les demandes de CANAL+ ne sont pas fondées sur des pratiques discriminatoires. CANAL+ est condamnée à verser 50.000 euros à la LFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Les références légales incluent les articles L. 333-1 et R. 333-1 du Code du sport, 102 TFUE, L. 420-2 et L. 420-3 du Code de commerce, et l'article 1240 du Code civil.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 11 mars 2021, n° 2021006645
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2021006645

Texte intégral

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