Confirmation 3 février 2023
Cassation 25 septembre 2024
Confirmation 14 janvier 2026
Commentaires • 8
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 11 mars 2021, n° 2021006645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021006645 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire : Cabinet REPUBLIQUE FRANCAISE Schermann Masselin Avocats
Associé
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs : 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARJS 15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 11/03/2021 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021006645
ENTRE :
SA GROUPE CANAL+, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée du Cabinet CLÉEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP en la personne de Mes Jean-Yves GARAUD, Frédéric de BÛRE et Aude DUPUIS Avocats (J21) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
ET :
ASSOCIATION LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée du Cabinet CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP en la personne de Mes A B et Thibaud D’ALES Avocats (K112)et comparant par le Cabinet SCHERMANN MASSELIN Avocats Associés (R142)
En présence de :
La SAS BelN Sports France, dont le siège social est […]. Comparant par l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL Avocats (R32)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
CANAL + appartient au groupe audiovisuel éponyme constitué autour de la chaîne de télévision payante CANAL +, lancée en 1984,
Détenue par le groupe Vivendi, CANAL + est l’acteur historique sur le marché des droits de diffusion de la Ligue 1 et demeure, malgré une récente concurrence dans les domaines qui constituent ses principaux vecteurs d’abonnements comme le cinéma et le sport, un des acteurs dominants sur le marché français de la télévision payante.
Depuis sa création, CANAL + est le diffuseur des principales rencontres de Ligue 1. Entre 2012 et 2020, elle partageait une partie des droits de diffusion avec le groupe belN Sports.
La Ligue de Football Professionnel (ci-après LFP) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, composée de l’ensemble des clubs français professionnels de football et chargée, sur délégation de la Fédération Française de Football, de l’organisation et de la promotion des compétitions de football professionnel. La LFP est ainsi chargée de
1e V
l’organisation, la gestion et la règlementation du championnat de Ligue 1, du championnat de Ligue 2 et du Trophée des Champions.
En vertu de cette même délégation la LFP est chargée (i) d’établir le calendrier des compétitions qu’elle organise et la programmation des rencontres et (ii) de commercialiser à titre exclusif les droits d’exploitation audiovisuelle de ces compétitions, dont les clubs sont propriétaires.
Pour ce faire, la LFP est tenue d’organiser une procédure d’appel à candidatures publique et non discriminatoire pour une durée maximale de quatre ans. Si cet appel à candidatures est déclaré infructueux, la LFP est autorisée à mener des discussions de gré à gré avec les candidats afin d’attribuer les droits.
belN Sports France SAS (ci-après beiN) a été constituée le 27 décembre 2011. Elle est active depuis 2012 dans le secteur de l’édition de chaînes de télévision sportives payantes en France. Elle est ultimement contrôlée par belN Corporation, une société de droit privé d’intérêt public située à Doha.
belN propose des retransmissions de compétitions sportives, des émissions d’information sportive ainsi que des magazines et reportages consacrés au sport et dispose de trois chaînes premium : belN SPORTS 1, belN SPORTS 2 et belN SPORTS 3, ainsi que de sept canaux événementiels (belN SPORTS Max 4 à 10) permettant de couvrir plusieurs événements en simultané.
CANAL + a, en présence de belN qui soutient ses prétentions, assigné la LFP à bref délai aux fins d’obtenir l’annulation de la consultation lancée en Janvier 2021 par la LFP afin de commercialiser les droits audiovisuels de la Ligue 1 précédemment concédés à Mediapro, au motif que celle-ci n’inclut pas le Lot n°3, attribué à belN Sports France en mai 2018 et sous-licencié par cette dernière à CANAL + en février 2020.
CANAL + sollicite également la condamnation de la LFP à lui payer (i) la somme représentant la différence entre le prix du Lot 3 résultant de l’Appel à Candidatures et sa valeur économique au 1er février 2021 au motif que X+ aurait 'surpayé" la sous- licence d’exploitation du Lot n°3, et (ii) la somme de 100.000 euros au titre de son préjudice moral résultant de la prétendue perte de chance de pouvoir remporter les lots proposés dans le cadre de la consultation lancée en janvier 2021.
Le 29 janvier 2021, CANAL + a par ailleurs initié deux procédures devant l’Autorité de la concurrence, à savoir une plainte pour abus de position dominante et une demande de mesures conservatoires.
LA PROCEDURE : C’est dans ces conditions que :
» Suivant assignation à bref délai du 26 janvier 2021 autorisée par une Ordonnance du Président de ce tribunal en date du 22 janvier 2021 signifiée à personne se déclarant habilitée, et réitérée par des conclusions du 19 février 2021, CANAL + demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles L. 333-1 et suivants et R. 333-1 et suivants du Code du sport Vu les articles 102 du TFUE et L. 420-2 et L. 420-3 du Code de commerce Vu l’article L. 462-3 du Code de commerce
Vu l’article 1240 du Code civil
R |
— - Annuler l’appel à candidatures lancé le 19 janvier 2021 par la Ligue de Football Professionnel pour la commercialisation des droits du championnat de Ligue 1 restitués par Mediapro ainsi que tout accord de gré à gré subséquent portant sur les saisons 2021-2022 à 2023-2024 ;
— Faire injonction à la Ligue de Football Professionnel d’organiser un appel à candidatures pour la commercialisation des droits du championnat de Ligue 1 restitués par Mediapro pour les saisons 2021-2022 à 2023-2024 incluant le Lot 3 attribué à belN et exploité par X+;
— - Le cas échéant, saisir pour avis l’Autorité de la concurrence sur les pratiques d’abus de position dominante reprochées à la LFP ;
— - Condamner la Ligue de Football Professionnel à verser à X+ la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— - Condamner la Ligue de Football Professionnel à payer 50 000 euros à X+ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— - Condamner la Ligue de Football Professionnel aux entiers dépens de l’instance.
» Par des conclusions du 19 février 2021, la LFP demande au tribunal de :
Vu les articles L. 333-1 et R. 333-1 à R. 333-3 du Code du sport
Vu l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne Vu les articles L. 420-2 et L. 420-3 du Code de commerce
Vu les articles 1102, 1103, 1163 et 1240 du Code civil
A titre principal
— Dire et juger que l’indisponibilité du Lot n°3 de l’appel à candidatures organisé en 2018 pour les saisons 2020/2021 à 2023/2024, valablement attribué à belN Sports France, fait obstacle aux demandes de Groupe X+ et – l’en débouter intégralement ;
— Dire et juger que tout futur appel à candidatures visant à la commercialisation des droits précédemment concédés à Mediapro pour les saisons 2021/2022 à 2023/2024 n’intégrant pas les lots concédés à d’autres attributaires sera pleinement valable et régulier ;
Surabondamment,
— - Dire et juger que la Ligue de Football Professionnel a respecté les dispositions du Code du sport et n’a commis aucun abus de position dominante à l’occasion de la consultation de marché de janvier 2021 porfant sur les droits de la Ligue 1 pour les saisons 2020/2021 à 2023/2024 précédemment concédés à Mediapro ;
— Dire et juger que Groupe X+ ne rapporte pas la preuve ni du principe ni du quantum du préjudice qu’elle revendique et ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité.
En conséquence, – - Débouter Groupe X+ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
— - Donner acte à la Ligue de Football Professionnel qu’elle réserve l’ensemble de ses droits visant à solliciter la réparation du préjudice qui lui a été causé par les différentes actions initiées par Groupe X+ ;
— - Condamner Groupe X+ à verser à la Ligue de Football Professionnel la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux
entiers dépens ; L\
! _
— Écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir à raison de son caractère incompatible avec la nature de l’affaire.
» Par des conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 2 mars 2021, belN demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1193 du Code civil Vu les articles 102 du TFUE, L. 420-2 et L. 420-3 du Code de commerce Vu les articles L. 333-1 et R. 333-1 du sport,
— - Juger que la LFP a instauré une discrimination anticoncurrentielle en lançant, le 19 janvier 2021, un Appel d’offres destiné à réattribuer les droits restitués par Mediapro sans inclure dans cet Appel d’offres les droits relatifs au Lot 3 ;
En conséquence,
— - Annuler l’Appel d’offres lancé le 19 janvier 2021 par la LFP ;
— - Enjoindre à la LFP d’organiser un nouvel appel d’offres en vue de l’attribution des droits de la Ligue 1 restitués par Mediapro, ensemble avec les droits du Lot 3, pour les saisons 2021/2022 à 2023/2024 ;
— Donner acte à belN Sports de ce que, en vue de permettre l’organisation d’un tel appel d’offres, elle est disposée à restituer à la LFP les droits portant sur le Lot 3 ;
— - Débouter la LFP de toutes ses demandes ;
— - Condamner la LFP à s’acquitter entre les mains de belN Sports d’une somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— - Condamner la LFP au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou qui ont été régularisées à l’audience.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 2 mars 2021, les parties entendues, les débats ont été clos et le jugement mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 11 mars 2021.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
CANAL + fait valoir que :
(i) sauf à présenter un caractère discriminatoire, tout appel d’offres de la LFP portant sur la commercialisation des Lots restitués par Mediapro doit également inclure le Lot 3, originellement attribué à belN Sports et exploité actuellement par CANAL + ;
(ii) lorsqu’elle a conçu l’Appel d’offres 2021, la LFP a fait le choix (en dépit des mises en garde qui lui avaient été adressées par, respectivement, belN Sports et CANAL +) d’exclure le Lot 3 du périmètre des droits susceptibles d’être attribués à la faveur de cet appel d’offres ;
(iii) l’Appel d’offres 2021 est donc exposé à plusieurs griefs au titre du droit de la concurrence et des dispositions spécifiques du Code du sport de sorte qu’il est affecté d’un
vice de nullité ; L
A
(iv) tel serait également le cas de tout futur appel d’offres portant sur les Lots 1 et 2 qui n’inclurait pas le Lot 3.
belN_soutient, concernant en premier lieu l’indisponibilité alléguée du Lot n° 3 que, contrairement à ce que soutient la LFP, elle ne s’est jamais opposée à une résiliation amiable du contrat pour permettre le lancement d’un nouvel appel d’offres. Tout au contraire elle a, à plusieurs reprises, exposé à la LFP les difficultés évidentes qu’entrainerait le maintien du Lot 3 en cas de nouvelle attribution des droits initialement détenus par Mediapro eu égard aux droits du sport et de la concurrence.
La LFP s’est, à l’image de son comportement dans la présente procédure, retranchée derrière la force obligatoire du contrat portant sur le Lot 3, en passant sous silence la faculté de résiliation amiable de ce dernier.
La prétendue indisponibilité du Lot 3, si tant est qu’elle existe, n’est pas juridique mais matérielle.
Elle ne résulterait en effet que du refus de la LFP, clairement exprimé par courrier du 18 février 2021, de mettre un terme au contrat portant sur ce lot, ce qui lui permettrait pourtant d’organiser un nouvel appel d’offres conforme tant au droit du sport qu’au droit de la concurrence.
belN soutient à ce titre que la position de la LFP constitue un abus de la position dominante dont elle bénéficie sur le marché pertinent de la Ligue 1.
La LFP a pratique une discrimination anticoncurrentielle en refusant de remettre sur le marché le Lot 3 à la suite de la défaillance de Mediapro, de sorte que l’Appel d’offres 2021 est entaché d’un vice de nullité.
Selon la LFP la présente action constitue une énième tentative visant à interférer sur le processus de consultation de marché initiée par la LFP. Elle s’inscrit dans une stratégie contentieuse habituelle et récurrente de CANAL + visant à intimider la LFP.
Les différentes actions introduites par X+ visent en réalité à : – dissuader les candidats à l’acquisition des lots commercialisés par la LFP en janvier 2021, en faisant craindre à ceux-ci que l’attribution ne soit in fine remise en cause en cas d’annulation de la Consultation pourtant pleinement valable et régulière ;
— se libérer des engagements (à savoir l’accord de sous-licence et l’accord de distribution exclusive conclus) que CANAL + avait initialement souscrits, en toute connaissance de cause et de manière parfaitement éclairée plusieurs mois après l’Appel à Candidatures, auprès de belN afin de demeurer sur le marché de la retransmission du football français et gêner l’arrivée de Mediapro sur ce marché ;
R J
— abuser de sa position de force est de la situation fragile dans laquelle se trouve la LFP pour tenter d’obtenir une renégociation globale – à vil prix – des droits d’exploitation de la Ligue 1, au mépris des conventions précédemment conclues entre la LFP et ses diffuseurs ;
— empêcher la LFP de commercialiser à leur valeur réelle les droits audiovisuels de la Ligue 1, entravant ainsi la mission qui lui a été confiée par le législateur.
Les demandes se heurtent néanmoins à un obstacle dirimant dès lors que la LFP ne dispose pas des droits afférents au Lot 3, ceux-ci ayant été valablement attribués à ba)N en mai 2018. Le Lot 3 que CANAL + voudrait voir remis sur le marché est aujourd’hui détenu par belN, qui jouit paisiblement des droits qui y sont attachés.
Au demeurant, at surabondamment, CANAL + n’est pas victime de discrimination, la Consultation étant en tous points conforme aux exigences du Code du sport et du droit de la concurrence. Enfin, le préjudice invoqué par CANAL + n’est nullement établi.
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur l’indisponibilité du lot n° 3
Le 25 avril 2018, la LFP a lancé une procédure d’Appel à candidatures en vue de concéder les droits d’exploitation audiovisuelle de la Ligue 1 pour les saisons 2020/2021 à 2023/2024. Cet Appel à Candidatures portait sur sept lots indépendants, commercialisés le 29 mai 2018 et attribués comme suit : +» – Mediapro a remporté les Lots 1, 2 et 4 pour la somme totale de 780 millions d’euros par saison. Il a, par la suite, obtenu dans le cadre de discussions de gré à gré l’attribution des lots 5 et 7 pour lesquels l’Appel à Candidatures avait été infructueux ; » belN a remporté le Lot 3 pour la somme totale de 330 millions d’euros par saison (le "Lot 3'constitué des matches du samedi à 21h et du dimanche à 17h) ; » – Free a remporté le Lot 6 pour la somme de 50 millions d’euros par saison.
X + et belN soutiennent que les lots 1, 2 et 3, objets du présent litige, étaient liés entre eux en raison du mode d’enchères séquentielles retenu par la LFP. Toutefois, les cantraintes et enjeux financiers allégués a posteriori et qui seraient selon les demandeurs consubstantiels aux enchères séquentielles abondamment décrites par eux ne sauraient faire échec à l’affirmation de l’existence de lots distincts dont la consistance était différente. L’Appel à Candidature stipulait en effet expressément que « La LFP propose sept (7) lots distincts […]. Les Lots sont mis en vente, Lot par Lot, an plusieurs séquences succassives
[…] ».
L’Autorité de la concurrence a au demeurant explicitement rappelé dans son Avis 04-A-09 du 28 mai 2004, relatif à un projet de décret sur la commercialisation par les ligues professionnelles des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives, que l’existence d’un lien entre les lots n’est caractérisée que dans une situation dans laquelle « le diffuseur fest] conduit à rechercher l’acquisition de lots couplés ou à se lier avec un autre diffuseur pour être en mesure d’exploiter les lots dans des conditions techniques et économiques satisfaisantes », ca qui n’est à l’évidence pas le cas an l’espèce.
A
Le mode de soumissionnement fixé en 2018 n’était de plus pas une découverte pour les candidats puisque la LFP avaient déjà procédé de la sorte à plusieurs reprises.
Les conditions économiques de l’Appel à Candidatures de 2018 sont a posteriori requalifiées d’inflationnistes après la défaillance de Mediapro qui apparaît à présent comme un échec majeur mais le tribunal note que les offres de beln et CANAL + n’étaient à l’époque pas très éloignées de celles de Mediapro et que cette critique est sans effet utile dans le cadre de la présente instance.
Consciente de l’importance du football pour répondre à l’attente de ses abonnés et afin de pallier la perte de ses droits de diffusion de la Ligue 1, CANAL + avait annoncé son intention dès que les résultats de l’Appel à Candidatures ont été connus de conclure un contrat de sous-licence portant sur l’un des Lots relatifs à la diffusion de matches acquis par Mediapro.
Le tribunal observe que si les conditions financières imposées par la LFP au titre de l’Appel à Candidatures en 2018 ont pu être a posteriori critiquées pour leur caractère supposément inflationniste, alors même que beln s’était en 2018 déclarée satisfaite de l’attribution du lot 3, force est de constater, d’une part, que les modalités de l’appel d’offres n’ont jamais été judiciairement critiquées et, d’autre part, que le délai écoulé entre l’Appel à Candidatures et la sous-licence consentie par belN à CANAL + n’a pas conduit à un quelconque ajustement du prix. Il faut en conclure que le prix convenu a été parfaitement consenti par CANAL + dans les circonstances de l’époque et que les critiques sont ainsi sans effet utile dans le cadre de la présente instance.
belN a effectivement décidé en février 2020, vingt mois après avoir acquis le Lot 3, d’en concéder les droits à CANAL + dans le cadre d’une sous-licence, en lui facturant les droits au prix de 330 millions d’euros, soit le prix consenti par belN elle-même en mai 2018, permettant de la sorte à CANAL + de diffuser deux matchs par journée de Ligue 1 pour les saisons 2020/2021 à 2023/2024.
Concomitamment à cet accord, les parties ont également conclu un accord aux termes duquel CANAL + verse à belN un minimum garanti de plus de 200 millions d’euros par an, en contrepartie de la distribution exclusive des programmes de belN par CANAL + Le tribunal en comprend que CANAL + poursuit sa reconquête de la diffusion des matches de football.
Le groupe Mediapro, titulaire des lots 1 et 2 en cause, a réglé les premières échéances dues à la LEP mais a rencontré des difficultés financières dès le mois d’octobre 2020.
A l’issue d’une procédure de conciliation menée sous l’égide du Tribunal de commerce de Nanterre, la LFP et Mediapro sont convenus de résilier par anticipation le contrat qui les liait.
Aucun diffuseur ne s’est rapproché du conciliateur pour formuler une offre amiable de reprise des droits dans le cadre de cette procédure, malgré de multiples sollicitations du conciliateur en ce sens. Ce Tribunal observe ainsi que ni CANAL +, ni belN n’ont exprimé leur souhait de reprendre les lots 1 et 2 dans le cadre de cette procédure amiable.
L’accord a été homologué le 22 décembre 2020 et la LFP a recouvré la propriété pleine et entière des droits en cause.
Dès le premier incident de paiement de Mediapro, CANAL + avait, par courrier du 8 actobre
2020, indiqué à la LFP qu’elle veillerait à ce qu’une "stricte égalité de traitement entre l’ensemble des opérateurs soit parfaitement respectée et qu’aucun traitement de faveur ne
7e l
soit obtenu par tel ou tel acteur", notamment si une facilité ou un aménagement de paiement devait être octroyé à Mediapro.
Une série de courriers a par la suite été échangée entre les parties. Ainsi, le 11 janvier 2021, CANAL + a adressé à la LFP un courrier affirmant que l’accord de conciliation remettait en cause les conditions d’attribution du Lot 3, dont elle a acquis les droits en vertu du contrat de sous-licence conclu avec belN. CANAL + prétendait que l’Appel à Candidatures aurait été faussé par les offres financièrement excessives de Mediapro et indiquait que la LFP est tenue d’organiser un appel d’offres portant sur les lots 1 à 3 de l’Appel à Candidatures.
Dès je lendemain, le Président du directoire de CANAL + a indiqué vouloir ''rendre« le lot 3 et solliciter l’organisation d’un nouvel appel d’offres portant sur (i) les lots précédemment détenus par Mediapro et (ii) le lot 3. Selon lui, en dépit de ses prises de contact initiales avec la LFP, il »'[est] impossible de passer par [une] procédure [de gré à gré)". Cette position est demeurée celle de CANAL +.
Le 19 janvier 2021, la LFP a lancé une consultation de marché relative aux droits d’exploitation audiovisuelle initialement attribués à Mediapro (à savoir les lots 1, 2, 4, 5 et 7 de l’Appel à Candidatures) pour le reste de la saison 2020/2021 ainsi que pour les saisons 2021/2022 à 2023/2024. La date limite de remise des offres a été fixée au 1er février 2021.
A cette date, la Consultation a été déclarée infructueuse, faute d’offres supérieures aux prix de réserve fixés pour les lots proposés. CANAL + et belN n’y ont pas participé. Conformément aux termes de la Consultation, une phase dite de « gré à gré » s’est alors ouverte, permettant à la LFP d'« engager immédiatement des discussions de gré à gré portant sur tout ou partie des droits non-afftribués (avec toute latitude pour procéder à une modification des Lots), avec toute personne que ce soit, y compris notamment tout Candidat ou autre acteur intéressé. »
Prenant en considération la situation financière problématique des clubs de football dans un marché baissier du fait de la défaillance de Mediapro mais aussi des difficultés économiques consécutives à la crise sanitaire, la LFP a accepté, le 4 février 2021, l’offre financière, à un prix plus bas, de CANAL + pour l’exploitation de l’ensemble des droits audiovisuels de la Ligue 1 jusqu’à la fin de la saison 2020/2021. L’accord conclu était aux dires de la LFP la seule façon pour elle de bénéficier d’une recette financière immédiate dans un contexte incertain, CANAL + ayant laissé entendre qu’elle ne paierait pas à belN l’échéance du 5 février 2021 faisant ainsi craindre un défaut du paiement par belN de sa propre échéance à la LFP.
Le tribunal relève qu’en dépit de son choix de conclure de grè à gré le 4 février 2021, CANAL + maintient sa thèse selon laquelle le Lot 3 doit nécessairement être commercialisé concomitamment aux autres, précisant qu’elle maintenait ses actions et « contestera tout appel à candidatures et/ou consultation futur(e) qui n’inclurait pas tous les lots de l’ACLY (en ce compris le Lot 3) ». La cohérence de cette position est sujette à caution nonobstant la pression qu’elle exerce sur tout processus de commercialisation des droits en cause.
En tout état de cause, le Lot 3 faisant l’objet d’un contrat dont la validité et l’exécution ne sont pas contestées, il n’est pas disponible dès lors que la force obligatoire des contrats y fait échec. L’indisponibilité du Lot 3 n’est donc pas matérielle comme le soutiennent les demandeurs mais bien juridique.
_
Les demandeurs soutiennent toutefois que tel ne peut être le cas dès lors que la position de la LFP viole les obligations imposées par le Code du sport et le droit de la concurrence, d’ordre public.
Sur la discrimination opérée par la violation du Code du sport
Les demandeurs considèrent que les articles L. 333-1 et suivants et R. 333-1 et suivants du Code du sport imposent à la LFP de respecter une procédure d’appel à candidatures publique.
L’article R 333-3 du Code du sport dispose ainsi que :
« La commercialisation par la ligue des droits mentionnés au premier alinéa de l’article R 333-2 est réalisée selon une procédure d’appel à candidatures publique et non discriminatoire ouverte à tous les éditeurs ou distributeurs de services intéressés […] ».
La LFP serait par là même tenue de procéder non seulement à un appel d’offres à intervalles réguliers mais également à en respecter les termes dans le cas où une partie des droits doit être réattribuée comme en l’espèce sauf à se rendre coupable d’une discrimination, chaque cycle d’appel d’offres structurant la concurrence dans ce secteur.
Il n’est toutefois aucunement démontré par les demanderesses que le Code du sport obligerait la LFP, dans l’hypothèse de la défaillance de tel allocataire de droits, à reprendre l’intégralité des droits concédés à d’autres acteurs, pour relancer un processus complet d’appel d’offres et leurs prétentions de ce chef seront rejetées.
Le tribunal est ensuite conduit à s’interroger sur le bienfondé de l’application du droit de la concurrence pour faire échec au refus de la LFP d’inclure le Lot 3 dans son processus de consultation.
Sur l’abus de position dominante
Les demandeurs se fondent sur les articles 102 TFUE, L 420-2, L 420-3 et L 462-3 du Code de commerce pour soutenir que le refus de la LFP d’intégrer le Lot 3 à un Appel à Candidatures caractérise une pratique anticoncurrentielle dès lors que sont globalement en jeu 80% des droits initialement attribués en 2018.
Aux termes de l’article 102 c) TFUE, constitue un abus de position dominante, le fait d'«appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ».
De même, l’article L. 420-2 du Code de commerce prohibe la pratique, par une entreprise en position dominante, de « conditions de vente discriminatoires ».
Aux termes de l’article L. 420-3 du Code de commerce, tout acte juridique qui matérialise une pratique discriminatoire constitutive d’un abus de position dominante est affecté d’un vice de nullité :
« Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-2-2 ».
Les dispositions de l’article L. 420-2 du Code de commerce visant à protéger l’intérêt général, la nullité prévue par l’article L. 420-3 présente un caractère absolu.
_ L
L’article 102 c) TFUE a été interprété en ce sens qu’il y a discrimination dès lors que, par ses pratiques, une entreprise conduit à entraver la position concurrentielle d’une partie de ses partenaires commerciaux par rapport aux autres. A contrario donc, le fait pour un opérateur en position dominante de traiter différemment des acheteurs se trouvant dans des situations différentes n’est pas considéré comme une discrimination.
Force est à cet égard de constater en l’espèce que serait discriminatoire le fait de placer des soumissionnaires dans des conditions différentes alors qu’ils sont candidats à l’attribution de lots dans le cadre d’un l’Appel à Consultation de la LFP. Tel n’est pourtant pas le cas en l’espèce puisque beln n’est pas dans la même situation au regard de la Consultation menée par la LFP et n’est donc pas victime de pratiques discriminatoires, CANAL + ne l’étant donc pas elle-même.
La position de la LFP n’a pas pour objet ou pour effet d’évincer belN et X+ d’une Consultation ou d’un Appel à Consultations dès lors que rien ne leur interdit de soumissionner à la réattribution des lots restitués par Mediapro, nonobstant leur capacité financière à s’engager, laquelle n’est pas une donnée pertinente dans le raisonnement concurrentiel qu’elles mènent.
La valorisation du Lot 3 en 2018 est à aux dires des demandeurs au cœur des enjeux dans un contexte où les parties font état de la baisse drastique des rémunérations attendues par la LFP mais celle-ci n’a pas pour objet de garantir le risque pris par X+ lorsque celle-ci a contracté avec belN, et concrétisé par le retournement du marché.
De plus, le refus de la LEP d’intégrer le Lot 3 dans un Appel à Candidatures d’ensemble n’a pas pour effet de fausser la concurrence sur le marché aval entre les clients des attributaires des lots, en l’espèce entre les clients de belN et de CANAL +.
Les demanderesses échouent à démontrer que des pratiques discriminatoires qui seraient à l’évidence condamnables dans le cadre des consultations périodiques obligatoires lancées par la LFP dans le respect du Code du sport sont réunies en l’espèce.
Le tribunal entend que, au-delà des tentatives, demeurées vaines, par belN et X+ de discuter avec la LFP de l’avenir du contrat relatif au Lot 3, la LEP s’oppose à la résiliation du contrat par belN dès lors que la LFP n’y trouve pas intérêt alors qu’elle a pour mission de valoriser, évidemment au mieux, les droits de diffusion des matches de Ligue 1. La LFP affirme clairement qu’en cas de résiliation du contrat par belN, elle rechercherait sa responsabilité du fait du préjudice que cette rupture lui causerait. Le tribunal ne peut que le constater.
Le tribunal observe cela étant que CANAL + , qui affiche sa volonté de replacer le football au cœur de sa proposition à ses abonnés, a contracté de gré à gré avec la LEP le 4 février 2021 pour acquérir les droits de diffusion au titre de la fin de la saison 2020-2021 sans pour autant considérer que cet accord serait une violation du droit de la concurrence. Certes CANAL + excipe de l’urgence pour justifier un tel accord, par un raisonnement conduit par analogie avec le Code des marchés publics, mais le tribunal ne peut que remarquer que ce contrat de gré à gré a été conclu alors même que belN, qui pourtant plaide la violation de textes d’ordre public, n’a pas résilié son contrat avec la LEP pour ce motif qui la placerait pourtant dans une situation de responsabilité potentielle différente. A aucun moment belN n’a de plus formulé une demande de résolution judiciaire du contrat.
En conséquence, le tribunal, sans qu’il soit nécessaire de statuer plus avant sur les autres prétentions des demandeurs, donne acte à la Ligue de Football Professionnel de ce qu’elle
à. |
réserve l’ensemble de ses droits visant à solliciter la réparation du préjudice qui lui a été causé par les différentes actions initiées par Groupe CANAL +, et déboutera dans ces conditions CANAL + et belN Sports France de l’intégralité de leurs demandes.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
La LFP a dû, pour défendre ses intérêts, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera CANAL + à payer à la Ligue de Football Professionnel la somme de 50.000 euros, déboutant belN de ses demandes à ce titre.
CANAL + succombant au principal, le tribunal mettra les dépens à sa charge.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant incompatible avec le contenu du présent jugement, le tribunal dira n’y avoir lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
— - Déboute les sociétés Groupe CANAL + et belN Sports France de l’intégralité de leurs demandes ;
— - Condamne la société Groupe CANAL + à verser à la Ligue de Football Professionnel la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— - Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— - Condamne la société Groupe CANAL + aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,94 € dont 14,94 € de TVA.;
— - Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 mars 2021, en audience publique, devant Mme Nathalie Dostert, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nathalie Dostert, MM. Jean-Marc Bomet et Maxime Goldberg.
Délibéré le 05 mars 2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nathalie Doste Eric Loff, greffier.
président du délibéré et par M.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Corse ·
- Vote ·
- Presse ·
- Administrateur ·
- Conseil d'administration ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Conflit d'intérêt ·
- Comités ·
- Agrément
- Propos ·
- Plainte ·
- Diffamation ·
- Partie civile ·
- Université ·
- Fonctionnaire ·
- Ordre des médecins ·
- Secret médical ·
- Fait ·
- Imputation
- Juge d'instruction ·
- Prescription ·
- Communication au public ·
- Site internet ·
- Commission rogatoire ·
- Moyen de communication ·
- Mise en examen ·
- Publication ·
- Argentine ·
- Territoire national
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Organisme public ·
- Hypothèque ·
- Côte ·
- Agence ·
- Notaire ·
- Dépôt ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Mainlevée
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Vacances ·
- Erp ·
- Commune ·
- Commission ·
- Associations ·
- Sécurité ·
- Juge des référés ·
- Établissement
- Crédit documentaire ·
- Virement ·
- Sanction ·
- Banque ·
- Police ·
- Fond ·
- Compte ·
- Message ·
- Règlement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Protection ·
- Union civile ·
- Subsidiaire ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Bénéficiaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Intimé ·
- Indemnité ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- In solidum ·
- Trésorerie
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Article 700 ·
- Action ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Relaxation ·
- Cessation des paiements ·
- Juge ·
- Décret ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Livraison ·
- Pénalité de retard ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Ouvrage ·
- Juridiction ·
- Construction ·
- Contrat de construction
- Syndicat ·
- Contrôle ·
- Entrave ·
- Tribunal judiciaire ·
- Martinique ·
- Personnes ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Question préjudicielle ·
- Centre hospitalier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.