Article 748-6 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 1 septembre 2025

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2025-619 du 8 juillet 2025 - art. 1

Les dispositifs de communication électronique utilisés doivent garantir, y compris par leur interconnexion, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et, celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des dispositifs de communication électronique auxquels il peut être recouru pour les envois, remises et notifications prévus à l'article 748-1. Il précise, pour chaque dispositif, son champ d'application et le cas échéant les interconnexions autorisées.
Pour qu'un dispositif figure sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent, le responsable du traitement justifie auprès du garde des sceaux, ministre de la justice qu'il respecte les dispositions du présent titre.
Les mêmes justifications doivent être apportées lorsque le dispositif inscrit sur la liste est modifié.

Vaut signature, pour l'application des dispositions du présent code aux actes que les parties, le ministère public ou les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l'occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues au premier alinéa.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2025

NOTA

Conformément à la première phrase du I de l'article 14 du décret n° 2025-609 du 8 juillet 2025, sous réserve des dispositions d'entrée en vigueur prévues par la loi du 13 juin 2024 suvisée pour l'article 10, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

Commentaires142

1Preuve de réception des messages par la juridiction, l'instinct de conservation (Semaine Juridique - Édition Générale)
lx.legal · 28 novembre 2025

Au visa de ces deux articles, mais encore des articles 748-3, 748-6 du CPC, la deuxième chambre civile casse et annule l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoie les parties devant la cour d'appel de Lyon en jugeant qu'« En statuant ainsi, […] la cour d'appel, qui aurait dû prendre en considération ces deux messages, a violé les textes susvisés ». […] Cet avis et celui mentionné au dernier alinéa de l'article 5 tiennent lieu de visa par la partie destinataire au sens de l'article 673 du code de procédure civile », tandis que l'article 7 ajoute que « Les courriers électroniques expédiés par les agents habilités de la juridiction ou les avocats, […]

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2Expropriation et notification des conclusions par voie électronique
lx.legal · 25 novembre 2025

[…] Vu les articles R. 311-26 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et 748-1 du Code de procédure civile : 4. […]

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3(JO) Procédure civile : liste des dispositifs de communication électronique autorisésAccès limité
Lextenso · 1 septembre 2025
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Décisions+500

[…] Des copies sont notifiées par l'experte aux parties intéressées ; avec l'accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l'article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d'établir de manière certaine la date d'envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. […] Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 2017, n° 17-84.434

[…] Statuant sur la requête, en date du 18 avril 2017, déposée au greffe de la cour d'appel de […] par M. Alain X…, sollicitant le renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance le concernant pendante devant cette juridiction ; Vu la communication faite au procureur général ; Vu les articles 356, 748-1 et 748-6 du code de procédure civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de […], de la demande présentée par M. Alain X…, tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime, de l'examen de l'affaire enregistrée sous le numéro RG17/00059, devant la cour d'appel de […] ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de […] ;

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[…] Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées ; avec l'accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l'article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d'établir de manière certaine la date d'envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Rémy-de-la-Vanne, à M. B… A…, propriétaire désigné et à M. D… C…, expert.

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