Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 765 n'auront pas été fournies.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.
Ainsi, si elle est invoquée au soutien d'une exception de procédure, elle doit être soulevée en application de l'article 74 du code de procédure civile, c'est-à-dire simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. […] Elle est reprise aux articles R. 771-3, R. 771-9 et R. 771-15 du code de justice administrative, à l'article 126-2 du code de procédure civile, ainsi qu'aux articles R. 49-21, R. 49-22, R. 49-24 et R. 49-29 du code de procédure pénale. […] Ainsi, devant le tribunal judiciaire, elle doit respecter les articles 766 et suivants du code de procédure civile. […]
Lire la suite…[…] défaillant Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile ; Vu l'article 766 du nouveau code de procédure civile ; Vu les écritures et pièces échangées à ce jour ; Vu les procédures enrôlées sous le numéro 15/00335 et sous le numéro 15/1607
[…] Nous Véronique BESSEDE, Vice-Président, chargé de la mise en état Assistée de Christine PREJEAN, Greffier Vu les articles 367 et 766 du nouveau code de procédure civile, Vu les instances enrôlées sous les numéros : 10/15184 et 10/05028
[…] représentée par M e Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE Nous, M me PARANT , Juge de la mise en état, assisté de M me DOUSSIN GALY, Greffier, Vu l'article 766 du code de procédure civile, Attendu qu'il est nécessaire, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre la cause inscrite au rôle sous le N° RG 10/2816 , avec celle inscrite sous le N°RG 10/02228 .
Devant le tribunal judiciaire : l'irrecevabilité des conclusions Devant le tribunal judiciaire, la constitution d'avocat du défendeur ou de celui qui devient partie en cours d'instance doit porter les mêmes mentions (art. 765 CPC), et les conclusions ne sont pas recevables tant que ces indications n'ont pas été fournies (art. 766 CPC). […] La doctrine lit l'article 766 comme visant tout concluant, demandeur compris. […] Devant le tribunal de commerce et le TAE : ce que personne ne dit Devant le tribunal de commerce et le tribunal des activités économiques, il n'existe aucun équivalent des articles 765 et 766 CPC : ces textes figurent dans le titre propre au tribunal judiciaire. […]
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