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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 6 oct. 2011, n° 10/00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 10/00836 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 25 février 2010, N° 10/11 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 06 Octobre 2011
EL/SD
RG : 10/00836
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS en date du 25 Février 2010, RG 10/11
Appelant
M. C H Z
né le XXX à XXX, XXX – WATTANA – 10110 X – THAILANDE
représenté par la SCP FORQUIN – RÉMONDIN, avoués à la Cour
assisté de Me Damien MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. A Y
né le XXX à XXX
et
Mme E F épouse Y
née le XXX à XXX
demeurant ensemble XXX
représentés par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assistés de la SCP REBOTIER-ROSSI & Associés, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 06 septembre 2011 par Madame Elisabeth de la LANCE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Chantal MERTZ Conseiller, avec l’assistance de Madame DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Elisabeth DE LA LANCE,, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries qui a procédé au rapport
— Madame Chantal MERTZ, Conseiller,
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de donation du 13 juillet 1992, Monsieur C Z est devenu propriétaire de biens immobiliers sur la commune de Saint Julien en Genevois, soit une maison d’habitation et une parcelle de terre non attenante n°898 (aujourd’hui 127) sur laquelle est édifié un garage ou appentis. Monsieur A Y et Madame E-K F, épouse Y, sont propriétaires, depuis octobre 1983, d’une maison d’habitation avec jardin attenant et d’un petit bâtiment à usage de hangar cadastré XXX (aujourd’hui 123). L’appentis se trouve contigu au bâtiment des époux Y et est adossé à celui-ci.
En 2006, les époux Y ont entrepris des travaux de rénovation de leur propriété et obtenu un permis de construire et souhaitant retrouver l’usage des fenêtres existantes et procéder aux revêtements des façades, ont demandé à Monsieur Z de démolir l’appentis. Aucun accord n’a pu intervenir.
Par acte du 13 novembre 2009, les époux Y ont fait assigner Monsieur Z devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains pour le voir condamner sous astreinte à démolir l’appentis litigieux et pour obtenir des dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 25 février 2010, retenant que le défendeur n’est pas venu justifier avoir obtenu le consentement des précédents propriétaires pour adosser l’appentis au mur de ses voisins, le tribunal a condamné Monsieur Z à démolir l’appentis construit sur la parcelle XXX et prenant appui sur le mur de façade nord de la maison des époux Y cadastrée XXX et ce, dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant deux mois, et l’a condamné à payer aux époux Y la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et a débouté les époux Y du surplus de leur demande.
Ce jugement a été signifié le 2 avril 2010 à Monsieur Z à X en Thailande.
* *
*
Monsieur Z a interjeté appel de ce jugement et, ses moyens et prétentions étant développés dans ses conclusions déposées le 4 juillet 2011, soutient qu’il n’a jamais eu connaissance de l’assignation qui n’a été délivrée ni à son domicile ni à sa résidence, que l’adresse figurant sur l’assignation n’a jamais été la sienne, que dès 2005, pour raison professionnelle, il a demeuré à Bogota puis à compter de 2007 à Singapour puis à compter de septembre 2009 à X en Thailande, que la signification du jugement a bien été faite à cette dernière adresse, que l’assignation a donc été irrégulière, que le jugement doit être annulé, que l’appentis existait déjà en 1955, qu’il produit des attestations en ce sens, que l’appentis a été rehaussé en 1971 par son père, que les conditions de la prescription trentenaire sont réunies et que les époux Y n’ont jamais élevé aucune contestation pendant 23 ans.
Monsieur Z demande à la Cour de :
— annuler le jugement entrepris,
à titre subsidiaire,
— réformer le jugement entrepris,
— dire que la parcelle cadastrée XXX lui appartenant bénéficie d’une servitude d’appui sur le mur de la façade nord de la construction édifiée sur les parcelles cadastrées XXX et 55 appartenant aux époux Y par 30 ans d’usage continu,
en tout état de cause,
— débouter les époux Y de l’ensemble de leurs demandes,
— dire qu’il pourra procéder à la publication de l’arrêt à la conservation des hypothèques aux frais des époux Y,
à titre reconventionnel,
— condamner les époux Y à procéder à l’enlèvement des chéneaux et descentes d’eaux pluviales qui empiètent sur le côté nord et ouest sur la parcelle XXX lui appartenant dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard pendant trois mois,
— condamner les époux Y à lui payer la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
— et condamner les époux Y à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* *
*
Les époux Y, leurs moyens et prétentions étant exposés dans leurs conclusions déposées le 30 juin 2011, soutiennent que l’huissier de justice a respecté les diligences du Code de procédure civile lors de la délivrance de l’assignation devant le tribunal, que le domicile de Monsieur Z a été confirmé par la voisine de celui-ci, que des lettres recommandées avec accusé de réception ont été adressées à cette adresse, qu’aucune nullité n’entache le jugement, que Monsieur Z ne rapporte pas la preuve de la prescription trentenaire, que l’appentis préexistant n’était qu’un cabanon fermé par des planches et couvert en tôles adossé au mur de la maison, qu’il a été modifié et rehaussé jusqu’à mi-hauteur de leur fenêtre au premier étage à une date indéterminée, que depuis cinq ans ils ne peuvent réaliser leurs travaux et que leur installation de descentes d’eaux pluviales n’empiète pas sur la propriété du voisin.
Les époux Y demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la démolition de l’appentis et la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le réformer pour le surplus,
— condamner Monsieur Z à leur payer la somme de 15 000 € en réparation de leur préjudice à titre de dommages et intérêts,
— et condamner Monsieur Z à leur payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* *
*
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 7 juillet 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement
Attendu que l’assignation devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains délivrée le 13 novembre 2009 l’a été à Monsieur C Z domicilié 'XXX’ ; que selon les mentions du procès-verbal de signification établi par l’huissier, à l’adresse précitée personne n’a répondu et le domicile a été confirmé 'par la voisine’ et la signification à personne s’est avérée impossible en l’absence de toute personne au domicile et faute de connaître le lieu de travail du requis et la voisine n’ayant pu indiquer où rencontrer le destinataire de l’acte ; qu’un avis de passage a été laissé au domicile du destinataire ;
Que Monsieur Z soutient n’avoir jamais eu son domicile ou sa résidence à l’adresse figurant sur l’assignation et qu’il n’a jamais eu connaissance de cet acte ; qu’il justifie que son adresse en novembre 2009 était à X en Thailande ;
Que les époux Y soutiennent que le fait d’avoir eu la confirmation du domicile par la voisine constitue une diligence respectant les dispositions des articles 654 et suivants du Code de procédure civile et qu’ils ont adressé des lettres recommandées avec accusé de réception à l’adresse précitée à Royat pour lesquelles ils ont reçu réponse ; que, cependant, les époux Y ne produisent aucun accusé de réception et les courriers produits datent de 2007 ;
Qu’en outre et surtout, la seule mention dans l’acte de signification de la confirmation du domicile de Monsieur Z par une voisine, dont l’identité n’est de plus pas précisée, est insuffisante à caractériser les vérifications imposées à l’huissier de justice par l’article 656 du Code de procédure civile ;
Que l’assignation du 13 novembre 2009 est ainsi irrégulière ; que Monsieur Z n’ayant pas eu connaissance de la procédure engagée et de la nécessité de constituer avocat, cette irrégularité lui a causé grief ;
Qu’en conséquence, l’assignation en cause est nulle et entraîne la nullité de la saisine du tribunal et donc du jugement déféré ;
Attendu qu’en application de l’article 562 du Code de procédure civile, l’appelant ayant conclu au fond, l’effet dévolutif de l’appel doit jouer et la Cour peut statuer au fond dans le litige opposant les époux Y et Monsieur Z ;
Sur les demandes des époux Y
Attendu qu’il n’est pas contesté que Monsieur Z est propriétaire d’un appentis installé sur sa parcelle XXX et qui est adossé à la façade Nord du bâtiment dont sont propriétaires les époux Y sur leur parcelle XXX ;
Que Monsieur Z soutient que cet appentis a été construit au début du XXème siècle au vu et au su des propriétaires concernés et que la possession a été paisible, publique et non équivoque ; que le père de Monsieur Z atteste qu’il a effectué des travaux de rehaussement de l’appentis d’environ 1 m 60 et ce, en 1971, comme le démontrerait l’incrustation dans le socle en béton de l’un des piliers en bois de l’ouvrage ;
Que Monsieur Z revendique ainsi la constitution par prescription trentenaire d’une servitude d’appui sur le mur des époux Y ;
Attendu que la servitude d’appui revendiquée est une servitude continue et apparente pouvant en effet s’acquérir par la prescription de 30 ans ;
Que les attestations produites établissent que depuis au moins les années 1960, il existait, adossé au mur du bâtiment des voisins, un appentis couvert en tôles, fermé par des planches ayant servi de poulailler, de clapier, d’entrepôt de bois et de combustibles ; qu’il apparaît qu’après les années 1970, cet appentis a été rehaussé occultant à mi-hauteur la fenêtre du premier étage du bâtiment des époux Y, a été scellé au mur par des supports en fer et placé sur des poteaux en bois bétonnés au sol et a été couvert de tuiles ; qu’il s’agit donc d’une importante transformation de l’ouvrage antérieur, d’un changement de nature de celui-ci ; que le temps de possession antérieure ne peut donc être pris en compte pour la prescription ;
Que pour justifier de la date de cette transformation, Monsieur Z ne produit que l’attestation de son père soutenant qu’il a fait les travaux en 1971, cette date apparaissant incrustée dans le béton ; que les autres attestations produites ne concernent que la situation antérieure et l’appentis couvert de tôles ; qu’il n’est versé au dossier aucun témoignage concernant cet appentis après 1971 ;
Que ce seul élément ne permet pas de tenir pour établi que la transformation de l’appentis soit antérieure au mois de novembre 1979 ; que l’acquisition de la prescription trentenaire n’est ainsi pas démontrée ;
Attendu, en conséquence, que la demande des époux Y est bien fondée; qu’il y a lieu de condamner Monsieur Z à démolir l’appentis litigieux dans le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte, passé ce délai, de 20 € par jour de retard pendant deux mois ;
Attendu que les époux Y font état d’un préjudice du fait du retard dans leurs travaux de réhabilitation pour lesquels ils avaient obtenu un permis de construire en juillet 2006 ; qu’ils ne produisent cependant aucun justificatif de l’état d’avancement de leur projet et des travaux envisagés et des préjudices résultant d’un retard dû aux difficultés rencontrées quant à la démolition de l’appentis ;
Que leur demande de dommages et intérêts sera rejetée ;
Attendu, en revanche, qu’il ne paraît pas équitable de laisser à la charge des époux Y l’ensemble des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il leur sera alloué une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur la demande reconventionnelle
Attendu que Monsieur Z fait état, lors des travaux de réhabilitation par les époux Y, de l’adjonction d’un chéneau au pied de leur toiture et de tout un ensemble de descentes d’eaux pluviales qui empiéteraient sur sa parcelle XXX et fait valoir que ces empiétements sont visibles sur le procès-verbal de constat produit par les époux Y ;
Que, cependant, l’examen du procès-verbal de constat du 28 novembre 2006 produit par les époux Y ne permet pas de retenir l’existence des empiétements ainsi allégués ; qu’en l’absence de tout autre élément, Monsieur Z ne peut qu’être débouté de sa demande d’enlèvement de ces chéneaux et des descentes d’eaux pluviales ;
Attendu que Monsieur Z ne justifie pas en quoi les époux Y auraient fait dégénérer en abus leur droit d’agir ; que sa demande de dommages et intérêts ne peut dès lors être accueillie ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Annule le jugement rendu le 25 février 2010 par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains,
Statuant sur l’ensemble des demandes,
Condamne Monsieur C Z à démolir l’appentis situé sur sa parcelle XXX et prenant appui sur le mur de la façade nord du bâtiment appartenant à Monsieur A Y et Madame E-K F, épouse Y, cadastré XXX, dans le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte, passé ce délai, de 20 € par jour de retard pendant deux mois,
Déboute les époux Y de leur demande de dommages et intérêts,
Déboute Monsieur Z de ses demandes,
Condamne Monsieur Z à verser aux époux Y la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur Z aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP FILLARD / COCHET BARBUAT, Avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 06 octobre 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Elisabeth de la LANCE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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