Article 776 du Code de procédure civile

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Version31/07/2023

Entrée en vigueur le 31 juillet 2023

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 - art. 2

Sous réserve des dispositions de l'article 1108, au jour de l'audience d'orientation, l'affaire est appelée devant le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée.

Celui-ci confère de l'état de la cause avec les avocats présents en leur demandant notamment s'ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions du titre II du livre V.

Il peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2023
3 textes citent l'article

Commentaires62


Village Justice · 14 novembre 2023

L'article 776 du Code de Procédure Civile se voit augmenter d'un troisième alinéa selon lequel le juge de la mise en état : « peut décider que les parties seront convoquées à une ARA selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4 du Code de Procédure Civile ». […] L'article 785 du Code de Procédure Civile prévoit désormais : « que le juge de la mise en état peut également décider que les parties seront convoquées à une ARA selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4 du Code de Procédure Civile ». […] En cas d'accord, l'article 774-4 du Code de Procédure Civile permet aux parties de formaliser ou non cet accord.

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Village Justice · 5 septembre 2023

Sachant que, contrairement aux exigences de l'article 776 du Code de procédure civile, beaucoup de juges de l'orientation ne demandant pas actuellement aux avocats des parties s'ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état, il est douteux qu'ils prennent l'initiative d'ordonner un renvoi à une audience de règlement amiable…

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Lettre des Réseaux · 1er septembre 2023

La première innovation réside dans l'audience dite de « règlement amiable », auxquelles bons nombre de dispositions du code de procédure civile renvoient désormais (Décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023, art. 2 ; CPC, articles 774-1 à 774-4, 776, 785, 803 et 836-2).

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Décisions+500


1Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre section a ordonnance de dessaisissement, 2 avril 2008

[…] Vu les articles 384, 399, 401, 769, 773 à 776 et 910 et 914 du code de procédure civile, Attendu que l'appelant s'est désisté de son appel, alors que ses adversaires n'ont formé ni appel incident ni demande reconventionnelle ; Que la Cour se trouve en conséquence dessaisie ; PAR CES MOTIFS, Prononçons le dessaisissement de la Cour, Condamnons l'appelant aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties.

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  • Recours contre décision directeur INPI·
  • Désistement d'instance·
  • Procédure·
  • Dessaisissement·
  • Demande reconventionnelle·
  • Reconventionnelle·
  • Incident·
  • Appel·
  • Dépens·
  • Procédure civile

2Cour d'appel de Paris, 5 mars 2015, n° 14/09681
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 776 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition et ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Elles sont toutefois susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer, et également, dans les quinze jours à compter de leur signification, dans les cas limitativement prévus par cet article, en particulier lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure.

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  • Ostéopathe·
  • Contredit·
  • Sécurité sociale·
  • Ordonnance·
  • Exception d'incompétence·
  • Mise en état·
  • Appel·
  • Exception de procédure·
  • Instance·
  • Profession

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 avril 2014, n° 13/02185
Confirmation

[…] — de constater que la dette revêt un caractère commercial, — en conséquence, de dire et juger que le tribunal de grande instance de Saint-Z est matériellement incompétent au profit du tribunal mixte de commerce de Saint-Z. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées le 18 février 2014, X Y demande à la cour, au visa des mêmes textes et de l'article 776 du code de procédure civile : — de déclarer irrecevable le contredit formé par C D, — de constater que l'ordonnance du 7 novembre 2013 a été signifiée le 22 novembre 2013 et que le délai d'appel contre cette ordonnance est expiré le 9 décembre 2013,

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  • Contredit·
  • Reconnaissance de dette·
  • Commerçant·
  • Ordonnance·
  • Mise en état·
  • Procédure civile·
  • Instance·
  • Exception d'incompétence·
  • Facture·
  • Incompétence
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