Entrée en vigueur le 1 septembre 2025
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 10
Sous réserve des dispositions de l'article 1108, au jour de l'audience d'orientation, l'affaire est appelée devant le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée.
Celui-ci confère de l'état de la cause avec les avocats présents en leur demandant notamment s'ils envisagent de conclure une convention relative à la mise en état dans les conditions du titre VI du livre Ier.
Sort des affaires pour lesquelles aucune audience n'aura encore eu lieu au 1er décembre 2024 L'article 82-1 du code de procédure civile (CPC) permettant le règlement simplifié des questions d'incompétence au sein du tribunal judiciaire est applicable. […] qui la renverra lui-même au président de l'audience d'orientation (CPC, art. 776). […] En effet, […] En raison de l'inversion du contentieux – le débiteur à la saisie est le demandeur à la contestation – l'article R. 121-2 du code de procédures civiles d'exécution dispose que le demandeur peut, au choix, […] il n'apparaît plus nécessaire de reproduire les articles R. 121-8 à R. 121-10 du code des procédures civiles d'exécution (C. pr. exéc., art. […]
Lire la suite…[…] Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 776 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l'avis donné à l'issue des débats.
[…] avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0494 ORDONNANCE contradictoire, prononcé publiquement, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 776 du Code de procédure civile. Avons rendu la décision suivante : Vu le jugement rendu le 23 septembre 2010 par la 8 e chambre civile du Tribunal de ce siège,
[…] Attendu qu'il n'y a pas lieu de transmettre les documents en original à Madame Y, mais à l'expert dans le cadre des opérations d'expertise qui permettront à Madame Y ou à son conseil de les examiner, ni de statuer sur les demandes de “dire et juger” présentées par Monsieur Z, Madame Y ne contestant pas avoir reçu des copies certifiées conformes et le tribunal n'ayant pas à se prononcer sur les risques hypothétiques d'une mesure qu'il n'ordonne pas ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par ordonnance susceptible de recours dans les conditions de l'article 776 du code de procédure civile; Désignons en qualité d'expert Madame A B