Article 776 du Code de procédure civile
Entrée en vigueur le 1 septembre 2025

NOTA

Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

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1L'opposition aux jugements par défaut : critères de recevabilitéAccès limité
Solent avocats · 24 mars 2025

2Suppression partielle du juge de l'exécution : quelles conséquences pratiques ?
simonnetavocat.fr · 4 décembre 2024

Sort des affaires pour lesquelles aucune audience n'aura encore eu lieu au 1er décembre 2024 L'article 82-1 du code de procédure civile (CPC) permettant le règlement simplifié des questions d'incompétence au sein du tribunal judiciaire est applicable. […] qui la renverra lui-même au président de l'audience d'orientation (CPC, art. 776). […] En effet, […] En raison de l'inversion du contentieux – le débiteur à la saisie est le demandeur à la contestation – l'article R. 121-2 du code de procédures civiles d'exécution dispose que le demandeur peut, au choix, […] il n'apparaît plus nécessaire de reproduire les articles R. 121-8 à R. 121-10 du code des procédures civiles d'exécution (C. pr. exéc., art. […]

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3Disparition du juge de l'exécution immobilier à partir du 2 décembre 2024 ?Accès limité
Solent avocats · 29 novembre 2024
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Décisions+500

[…] Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 776 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l'avis donné à l'issue des débats.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 8e chambre, 3 février 2011, n° 09/11033

[…] avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0494 ORDONNANCE contradictoire, prononcé publiquement, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 776 du Code de procédure civile. Avons rendu la décision suivante : Vu le jugement rendu le 23 septembre 2010 par la 8 e chambre civile du Tribunal de ce siège,

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 3 novembre 2011, n° 11/03895

[…] Attendu qu'il n'y a pas lieu de transmettre les documents en original à Madame Y, mais à l'expert dans le cadre des opérations d'expertise qui permettront à Madame Y ou à son conseil de les examiner, ni de statuer sur les demandes de “dire et juger” présentées par Monsieur Z, Madame Y ne contestant pas avoir reçu des copies certifiées conformes et le tribunal n'ayant pas à se prononcer sur les risques hypothétiques d'une mesure qu'il n'ordonne pas ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par ordonnance susceptible de recours dans les conditions de l'article 776 du code de procédure civile; Désignons en qualité d'expert Madame A B

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