Confirmation 13 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 13 mai 2024, n° 22/05207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/05207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ 7 ] c/ CPAM des Flandres |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. [7]
C/
[H]
Organisme CPAM DE FLANDRES
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 MAI 2024
*************************************************************
N° RG 22/05207 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ITUJ – N° registre 1ère instance : 21/02032
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 03 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Laurine OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMES
Monsieur [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d’AMIENS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par M. [N] [R], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Mars 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE, Conseiller en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Mai 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 31 octobre 2019, M. [B] [H], salarié de la société [7] en qualité de découpeur, a établi une déclaration de maladie professionnelle visant une infection nasale. Le certificat médical initial en date du 15 octobre 2019 fait état d’une 'folliculite narinaire inflammation nasale, irritation nasale chronique'.
La pathologie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Flandres du 2 juin 2020.
Saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par jugement du 3 novembre 2022, a :
— dit que la société [7] a commis une faute inexcusable à l’égard de M. [B] [H] à l’origine de sa maladie professionnelle du 15 novembre 2018,
— ordonné la majoration au maximum du capital ou de la rente qui sera fixée,
— ordonné avant dire droit sur l’évaluation des autres préjudices, une expertise médicale judiciaire, et commis pour y procéder le professeur [K] [E], (…), avec pour mission à réception du justificatif de ce que l’état de M. [B] [H] est consolidé de (…), évaluer les postes de préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice de perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle (…),
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM des Flandres, qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [7] au titre de son action récursoire,
— renvoyé l’affaire à une audience de mise en état,
— fixé la provision allouée à M. [B] [H] à la somme de 5 000 euros,
— dit que la CPAM des Flandres en fera l’avance à M. [B] [H],
— dit que la société [7] devra rembourser à la CPAM des Flandres dans le cadre de l’action récursoire l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— réservé les dépens.
Le 29 novembre 2022, la société [7] a relevé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 mars 2024.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience et soutenues oralement, la société [7] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que M. [B] [H] ne démontre pas la faute inexcusable,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’égard de M. [B] [H],
— le débouter de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour confirmait la décision du tribunal judiciaire concernant la reconnaissance de la faute inexcusable,
— juger que la réparation des préjudices subis par M. [B] [H] ne saurait être intégrale,
— juger que M. [B] [H] devra dûment justifier des préjudices dont il sollicite la réparation et à défaut, l’en débouter,
— déclarer le jugement à intervenir commun à l’assureur [9],
En tout état de cause,
— débouter M. [B] [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
— le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience et oralement soutenues, M. [B] [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel,
par conséquent,
— dire et juger que la société [7] a commis une faute inexcusable à son préjudice,
— dire et juger qu’il est fondé à revendiquer une majoration de rente conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— ordonner une expertise médicale,
— ordonner le règlement d’une provision de 5 000 euros,
— débouter la société [7] de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— condamner la société [7] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 code de procédure civile et à payer les dépens.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience et oralement soutenues, la CPAM des Flandres demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
et en cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
— dire et juger que l’expert ne pourra se prononcer ni sur la date de consolidation, ni sur le taux d’incapacité permanente,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes de M. [H],
— condamner la société [7] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l’avance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé plus ample des moyens.
Motifs
Sur la faute inexcusable
L’article L452- 1 du code de la sécurité sociale dispose que : ' lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire'.
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, 'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Sur la conscience du danger
M. [H], embauché en 2011 en qualité d’ouvrier découpeur, était chargé de procéder à la découpe de bobines de films non tissés destinées à renforcer la solidité de câbles professionnels. Il a présenté une rhinite irritative en date du 15 novembre 2018 reconnue d’origine professionnelle par décision du 2 juin 2020 en raison de l’ambiance de travail empoussiérée par la découpe de textile non tissé très pulvérulent, après avis du CRRMP de [Localité 8] du 20 mai 2020 saisi pour travaux hors liste limitative.
La société appelante fait grief au jugement de déduire la connaissance d’un risque à compter de février 2015 sur la base d’une étude réalisée en juin 2014 alors que le but de celle-ci était de vérifier si le taux d’empoussièrement de l’air dans l’atelier était conforme à la réglementation française, ce que le rapport a confirmé.
Elle ajoute ne pas avoir été alertée sur les problématiques des voies respiratoires de M. [H] par la médecine du travail qui le déclarait apte à son poste (avis d’aptitude des 8 juin 2018, 22 octobre 2018) et s’être conformée à ses avis.
Il ressort du dossier que le rapport technique daté du 25 février 2015 établi à la suite de l’étude 'de l’empoussièrement total, aspécifique, fraction inhalable’ réalisée en 2014 par la médecine du travail et un toxicologue industriel mandaté par le pôle santé travail (pièce 11 appelante), mentionne en page 18, s’agissant de l’atelier découpe dans lequel travaillait M. [H], :
'identification des risques chimiques :
— Risques de pathologies cutanées liées à des contacts répétés avec la peau avec les produits de traitement du voile (notamment poudre). Le contrôle du voile en posant les mains sur le voile en mouvement est à l’origine d’une usure mécanique de la peau des mains entraînant une fragilisation de la barrière cutanée qui a pour conséquence une augmentation de la perméabilité et de la réactivité aux produits chimiques.
— Risque d’inhalation d’aérosols particulaires provenant du frottement du voile. Considérer également l’exposition respiratoire liée à la coactivité (présence de traitement thermique à proximité générant des fumées et gaz). Les facteurs influençant l’exposition respiratoire des opérateurs sont notamment : des facteurs physico-chimiques (forme du produit, volatilité, réactivité chimique, solubilité…), des facteurs physiologiques (débit respiratoire, présence d’une maladie respiratoire…), d’autres facteurs : la toxicité des produits … '.
Les premiers juges ont justement relevé que le rapport mettait clairement en avant la toxicité de la poudre provenant du frottement du voile et que le lien fait par le CRRMP entre la maladie de M. [H] et 'le contexte pulvérulent et irritant au niveau des muqueuses’ permettait de conclure que la maladie était en lien avec la poudre émise au sein de l’atelier découpe. Ils ont légitiment retenu que le risque de cette poudre avait été clairement identifié tant au niveau de la peau que sur le plan respiratoire lors de l’étude ayant donné lieu au rapport remis à l’employeur en 2015.
Ainsi la conscience du risque respiratoire pour les salariés travaillant au sein de l’atelier découpe par l’employeur est suffisamment démontrée à compter de la remise dudit rapport, soit avant la survenance de la maladie datée du 15 novembre 2018 par le médecin conseil.
Le fait que le rapport indique en page 19 au paragraphe 'prélèvements atmosphériques’que la concentration mesurée dans l’atelier des 'poussières totales, aspécifiques, fraction inhalable’ est inférieure à la VME (valeur moyenne d’exposition) recommandée en France n’exclut pas l’existence du risque mentionné au paragraphe précédent, étant observé que le rapport souligne les limites des résultats des prélèvements eu égard au volume d’air prélevé et à l’absence d’identification de la nature des poussières.
Par ailleurs, l’absence de connaissance par l’employeur du dossier médical du salarié est indifférente à la condition de la conscience du risque qui concerne tous les salariés de l’atelier découpe.
Sur les mesures de protection
Le rapport de 2015 mentionne des 'pistes de réflexion’ suite à l’identification des risques chimiques en ces termes :
'- Jouer sur l’hygrométrie ', la granulométrie', – Nettoyage par aspiration . Port du masque recommandé lors des phases exposantes. – Limiter le contact avec la peau (gants') – Envelopper la zone de pollution en vue de limiter l’extension de la pollution ' Attention : transfert de risque : contraintes d’ouvertures et de fermetures car si le voile n’est pas de bonne qualité, nombreuses interventions de correction. – Flux d’air parasité''.
La société [7] fait valoir que les pistes de réflexion ne peuvent être considérées comme des mesures de prévention nécessaires et que c’est à tort que le tribunal a considéré qu’elle n’avait pas pris les mesures de protection nécessaires à protéger ses salariés d’un risque qui lui était connu alors que les salariés disposaient de masques à leur disposition et que des systèmes d’aération sur les machines, des dispositifs de captage de la poussière et des systèmes d’aspiration des poussières étaient présents même avant 2015.
Il y a lieu de relever d’une part que les risques chimiques précédemment rappelés ont été identifiés lors de l’étude nonobstant la présence des dispositifs de captage localisés et de la centrale d’aspiration d’aspiration notés dans le rapport de 2015, et d’autre part que l’étude n’avait pas pour but d’imposer des mesures de protection de sorte que la terminologie employée dans le rapport est appropriée et ne saurait exonérer l’employeur de sa responsabilité.
Pour démontrer l’utilisation de masques au sein du secteur découpe de bobines dès 2011, la société [7] produit une fiche de poste 2011 P285 en pièce 44 laquelle mentionne toutefois le port du masque uniquement pour le nettoyage de la machine. La prévention des risques généraux pour le poste 285, fait état du port des protections auditives obligatoires, du port de chaussures de sécurité et de la tenue de travail obligatoire mais non du port du masque. De même, l’affichage de la liste des équipements de protections individuelles à la disposition du personnel parmi lesquels figure le masque (pièces 44 et 46) ne suffit pas à établir que l’employeur avait pris les mesures nécessaires pour assurer la protection des salariés de l’atelier découpe des risques identifiés au niveau de la peau et des voies respiratoires.
Enfin, si la société [7] produit un document unique d’évaluation des risques qui identifie le risque lié à l’empoussièrement au sein de l’atelier découpe, il ne préconise le port du masque qu’à compter de 2020.
La société [7] n’a donc pas pris les mesures nécessaires pour protéger ses salariés d’un risque qui lui était connu.
Le jugement qui a retenu que la faute inexcusable de l’employeur était caractérisée sera confirmé.
Sur la majoration de la rente prévue par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et sur l’indemnisation des préjudices
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu le principe de la majoration au maximum du capital ou de la rente qui sera fixée après consolidation de l’état de santé de M. [H] et en ce qu’il a ordonné une expertise en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale sur l’évaluation des autres préjudices. La provision allouée à hauteur de 5 000 euros n’est pas contestée.
Sur l’action récursoire de la CPAM
En vertu des dispositions de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, (issues de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012), quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3.
En application de ces dispositions, le jugement qui a accordé à la CPAM le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de la société [7] pour toutes les sommes dont elle aura fait l’avance sera confirmé.
Sur les frais et dépens
Partie succombante, la société appelante est condamnée aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En formant appel, la société [7] a exposé M. [H] à des frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à sa charge. Il y a donc lieu de la condamner à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société [7] de ses demandes,
Condamne la société [7] à payer à M. [B] [H] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de la présente instance.
Le Greffier, Le Président,
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