Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
I.-A peine d'irrecevabilité relevée d'office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l'exception de la requête mentionnée à l'article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique.
II.-Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe selon les modalités de l'article 769 ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si l'acte est une requête ou une déclaration d'appel, il est remis ou adressé au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de destinataires, plus deux.
Lorsque l'acte est adressé par voie postale, le greffe l'enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'expéditeur un récépissé par tout moyen.
III.-Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit les modalités des échanges par voie électronique.
Demande consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête (référé probatoire de l'article 145 du Code de procédure civile suivi de l'instance au fond). […] C'est cet acte — et lui seul — qui saisit le tribunal et introduit l'instance. […] Lorsque le justiciable est représenté par un avocat, la demande est adressée à l'avocat par voie électronique : article 850 § III du Code de procédure civile dans les procédures à représentation obligatoire (concrètement, via le RPVA) ; article 748-2 du même code dans les procédures à représentation non obligatoire. […]
Lire la suite…Tel est le cas, par exemple, des demandes de rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil régies par l'article 99-1 du Code civil, des dispenses pour la célébration des mariages des futurs époux mineurs (article 145 du Code civil), ou encore des certificats dressés en application des articles 509-1 et suivants du code de procédure civile pour la circulation des décisions dans l'espace européen. […] Lorsque le justiciable est représenté par un avocat, l'avis est adressé à ce dernier par voie électronique : conformément à l'article 850 § III du code de procédure civile dans les procédures avec représentation obligatoire, […]
Lire la suite…[…] A titre liminaire, l'article 850 I du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l'exception de la requête mentionnée à l'article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique.
[…] La SAS BC TECHNIQUE AGRO ORGANIQUE s'est opposée à cette argumentation en invoquant l'application des dispositions de l'article 850 du code de procédure civile, et en faisant valoir que la constitution d'avocat de la SARL FARMER SERVICES DISTRIBUTION n'avait pas été réalisée dans le respect de ces dispositions et qu'il convenait de souligner que le nom du conseil de la SARL FARMER SERVICES DISTRIBUTION n'apparaissait ni dans l'avis à la première audience d'orientation, ni dans l'ordonnance de clôture, ni même lors de la notification du jugement adressé par voie électronique par le greffe à l'avocat postulant de la SAS BC TECHNIQUE AGRO ORGANIQUE.
[…] Par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 8 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [E] demande à la cour, au visa des articles 769, 850 et 930-1 du code de procédure civile, de :
La plupart des articles expliquent cette disparition par la technologie ou par la suppression des avoués. […] Le clerc de commissaire de justice, si. […] La voie électronique s'est imposée progressivement — devant les cours d'appel en procédure avec représentation obligatoire, puis, à compter du 1er septembre 2019, devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire (articles 748-1 et suivants, 850 et 930-1 du code de procédure civile). […]
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