Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 21/03940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société OCEALIA, E.U.R.L. [ C ] GENERATION 3, S.A. GAN ASSURANCES compagnie française d'assurances, S.A.R.L. MINOTERIE SUIRE |
Texte intégral
IC
G.B
LE 27 FEVRIER 2025
Minute n°
N° RG 21/03940 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LFVL
E.U.R.L. [C] GENERATION 3
C/
S.A. GAN ASSURANCES compagnie française d’assurances
S.E.L.A.R.L. LGA représentée par Maître [F] [V], es qualités de mandataire judiciaire de la Société [C] GENERATION 3
S.A.R.L. MINOTERIE SUIRE
Société OCEALIA
Le 27/02/2025
copie exécutoire
et
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Florence Maillé-Bellest
— Me Hubert Helier
— Me Alexandre Cornet
— Me Alice Le Blay
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— ----------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 19 DECEMBRE 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente,et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 27 FEVRIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputée Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
E.U.R.L. [C] GENERATION 3 (RCS Angoulême 401 587 571), dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté M. [X] [C], représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Florence MAILLE-BELLEST de la SELARL FMB-AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Olivier GUEVENOUX de la SCP SEMIOS, avocats au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
1- S.A. GAN ASSURANCES (RCS Paris n° 542 063 797), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
2- S.E.L.A.R.L. LGA dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître [F] [V], es qualités de mandataire judiciaire de la Société [C] GENERATION 3, Intervenante forcée
NON comparante, NON représentée
3- S.A.R.L. MINOTERIE SUIRE (RCS [Localité 8] 304 899 859), dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Alexandre CORNET de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
4- Société OCEALIA ((RCS Angoulême 775 715 592), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocats au barreau de NANTES, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Emmanuel TRESTARD de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocats au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Présentation des parties
La société Minoterie Suire produit de la farine biologique et achète du blé tendre biologique à divers fournisseurs afin de le transformer en farine revendue à des clients pour leur production industrielle.
Elle achète le blé biologique auprès notamment de la société Océalia qui est une coopérative de producteurs de blé.
La société [C] génération 3 a pour activité le stockage de céréales pour le compte de diverses sociétés parmi lesquelles la société Océalia. Elle est assurée auprès de la société Gan Assurances.
Les contrats :
Le 30 novembre 2018, la société Minoterie Suire a conclu avec la coopérative Océalia un contrat n° 17-0209 encadrant la vente de “blé tendre [Localité 5] AB- Récolte 2017- Origine France” et prévoyant une qualité “saine, loyale et marchande issue de l’agriculture biologique” pour 120 tonnes métriques environ au coût de 515 euros la tonne.
Il était prévu que la commande s’effectue par téléphone par l’acheteur avec une livraison “janvier 2019-juillet 2019" et était précisé que l’origine provenait des silos Océalia de [Localité 6].
Depuis le 1er juillet 2004, un contrat de magasinier stockeur non salarié, triennal renouvelable par tacite reconduction, lie la société [C] génération 3 à la société Océalia (anciennement Charente Coop). Il porte sur la collecte, l’emmagasinage, la conservation et la livraison de toutes céréales confiées à la coopérative par ses sociétaires.
A compter de 2016, à la demande de la société Océalia, la société [C] génération 3 s’est progressivement orientée vers l’agriculture biologique et plus particulièrement sur le site qu’elle exploite à [Localité 6].
La naissance du litige
Les 14, 18 et 21 décembre 2018, la société Océalia a livré à la société Minoterie Suire un total de 90,26 tonnes de céréales de blé biologique en application du contrat du 30 novembre 2018, précédemment stockées dans un silo de la société [C] génération 3.
La société Minoterie Suire a prélevé des échantillons de chaque livraison dont l’analyse a été confiée à un laboratoire qui a révélé, le 4 janvier 2019, la présence d’insecticide dans chacune d’entre elles.
Des contre-analyses ont été effectuées par la société Minoterie Suire et parallèlement par la société Océalia confirmant la présence d’insecticide.
L’Organisme Ecocert a indiqué à la société Minoterie Suire que les produits finis fabriqués à partir des farines produites à partir de ce blé litigieux pouvaient être maintenues sur le marché mais uniquement en filière conventionnelle avec déclassement de la filière biologique.
La société Minoterie Suire a rappelé auprès de ses clients les farines qu’elle avait produites avec une partie du blé livré par la société Océalia mélangé à celui d’autres fournisseurs, et a retourné 46,69 tonnes de blé contaminé et non transformé à la société Océalia.
Le 3 mai 2019, s’est déroulée une réunion d’expertise amiable au contradictoire de la société Minoterie Suire, la société Océalia et de la société [C] génération 3 avec leurs assureurs respectifs, ayant donné lieu à un procès-verbal d’expertise en date du 21 février 2021, concluant que le sinistre trouvait son origine dans la contamination par des résidus d’insecticide de stockage, interdits en agriculture biologique, des trois chargements de blé biologique livrés par la société Océalia à la société Minoterie Suire courant décembre 2018 et provenant du silo de la société [C] génération 3 de [Localité 6].
Le 30 juillet 2019, une seconde expertise a été organisée entre la société Océalia, la société [C] génération 3 et les experts de leurs assureurs, ayant donné lieu à un rapport en date du 7 mai 2021, concluant à la responsabilité de la société [C] génération 3 dans l’origine du sinistre.
La procédure en référé
Se plaignant de ce que, malgré les conclusions des experts, aucune indemnité ne lui avait été versée, la société Minoterie Suire a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes qui par ordonnance en date du 24 juin 2021 a :
condamné in solidum la société Océalia et la société [C] génération 3 à payer à la société Minoterie Suire la somme de 80.423,38 euros outre 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné la société [C] génération 3 à garantir la société Océalia de toutes les condamnations mises à sa charge au profit de la société Minoterie Suire par cette décision ;condamné la société [C] génération 3 à payer à la société Océalia la somme provisionnelle de 117.559,90 euros outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;condamné la société [C] génération 3 aux entiers dépens.
La société [C] génération 3 a relevé appel de cette décision le 2 juillet 2021 et par arrêt du 27 mai 2022, la cour d’appel de [Localité 9] a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 24 juin 2021.
La procédure actuelle :
Parallèlement à l’appel qui était en cours sur l’ordonnance de référé, par exploits en date des 27 juillet, 11 août et 14 septembre 2021, la société [C] génération 3 a fait attraire devant le tribunal judiciaire de Nantes la société Gan Assurances, la société Minoterie Suire et la société Océalia aux fins de :
“ – dire et juger irrecevables et mal fondées les prétentions de la société Minoterie Suire et de la société Océalia, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société [C] génération 3 ;
— condamner in solidum la société Minoterie Suire et la société Océalia à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la faute dolosive de la société [C] génération 3 n’est pas démontrée ;
— dire et juger non fondé le refus de garantie opposé par la société Gan Assurances à la société [C] génération 3 ;
— dire et juger inopposable à la société [C] génération 3 la limitation de garantie de l’article 9 des conventions spéciales A 881 ;
— dire que la société Gan Assurances devra garantir les éventuelles condamnations qui seraient prononcées contre la société [C] génération 3, au profit de la société Minoterie Suire et de la société Océalia ;
— condamner la société Gan Assurances à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.”
Le redressement judiciaire
Au cours de l’instruction de la procédure, le tribunal de commerce d’Angoulême, par jugement du 14 septembre 2023, a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [C] génération 3, désignant la Selarl LGA, en la personne de Maître [F] [V], en qualité de mandataire judiciaire.
Par exploit en date du 29 novembre 2023, la société Océalia a fait attraire en intervention forcée la Selarl LGA, représentée par Maître [F] [V], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [C] génération 3.
Les deux instances ont été jointes par mention au dossier le 6 février 2024.
Le mandataire judiciaire n’a pas constitué avocat.
La période d’observation a été prolongée jusqu’au 13 mars 2025.
La clôture :
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction par ordonnance du 1er octobre 2024, l’affaire devant être jugée à l’audience du 3 décembre 2024.
Par ordonnance en date du 3 décembre 2024, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience du 19 décembre 2024 afin de permettre aux parties de reformuler le dispositif de leurs conclusions et a dit que la clôture sera prononcée à cette audience.
Prétentions et moyens de parties :
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, la société [C] génération 3 demande au tribunal de :
— Juger que la société [C] génération 3 n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
— Juger que la société [C] génération 3 ne saurait être condamnée en conséquence au paiement d’une quelconque indemnité au profit de la société Minoterie Suire et de la société Océalia ;
— Débouter la société Minoterie Suire et la société Océalia de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société [C] génération 3 ;
— Condamner in solidum la société Minoterie Suire et la société Océalia à verser à la société [C] génération 3 la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.
À titre subsidiaire,
— Juger que la société [C] génération 3 n’a commis aucune faute dolosive ou intentionnelle
— Déclarer non fondé le refus de garantie opposé par la société Gan Assurances à la société [C] génération 3 ;
— Déclarer inopposable à la société [C] génération 3 la limitation de garantie de « l’article 9 des Conventions Spéciales A881 » ;
— Condamner la société Gan Assurances à garantir la société [C] génération 3 de toutes condamnations prononcées au profit de la société Minoterie Suire et de la société Océalia ;
— Condamner la société Gan Assurances à verser à la société [C] génération 3 la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société [C] génération 3 soutient en premier lieu que le rapport des experts d’assurance ne lui est pas opposable car si ce rapport est signé des experts, il ne l’est pas par les parties elles-mêmes et plus particulièrement par M.[C] et se dit prête à ce qu’une expertise graphologique soit ordonnée. Elle s’estime fondée à soulever ce moyen dès lors que son propre assureur, la société Gan Assurances, lui dénie sa garantie et que l’expert de la compagnie conteste les propres explications de son assuré.
Elle en déduit un conflit d’intérêt entre la société [C] génération 3 et la société Gan Assurances de telle sorte que l’expert de cette dernière n’était plus à même de défendre les intérêts de la société [C] génération 3 et considère que la loyauté aurait été d’inviter la société [C] génération 3 à mandater son propre expert.
Elle affirme n’avoir pas été tenue informée de la suite des opérations d’expertise qui se sont pourtant déroulées jusqu’au 21 février 2020 et cette situation aurait mérité le recours à une expertise judiciaire. Elle n’a pas été en mesure de répondre contradictoirement à la discussion sur les préjudices ni dans leur étendue ni dans leur imputabilité.
La société [C] génération 3 explique avoir dû faire appel pour se défendre à un expert privé, ingénieur en industries céréalières qui confirme qu’il est possible de gérer des produits biologiques et conventionnels sur un même site à condition de séparer spatialement ou temporellement les deux types de flux.
La société [C] génération 3 rappelle que son site d’exploitation n’est pas exclusivement constitué du silo de stockage du blé vendu à la société Minoterie Suire et la société Océalia était parfaitement informée de la double activité de la société [C] génération 3.
L’utilisation de produits de traitement sur le site n’est pas interdite dès lors que les céréales traitées ou leur déchets sont séparés des céréales biologiques.
Par ailleurs, le gérant de la société [C] génération 3 a toujours soutenu qu’il avait utilisé un pesticide non à l’intérieur du silo et sur le blé qui y était stocké mais sur des déchets à l’extérieur de celui-ci, dans une benne et sous une bâche. L’expert privé qu’elle a mandaté explique que la contamination peut provenir de phénomènes de contaminations croisées et que les produits insecticides sont rémanents et peuvent se retrouver pendant plusieurs années dans les installations, sur les parois des silos, et venir contaminer le grain même plusieurs années après l’arrêt de leur utilisation sur le site.
Sur ce point, la société [C] génération 3 rappelle que le silo a été utilisé en agriculture conventionnelle avant 2016 et que si le nettoyage de ses cellules est intervenu en août 2016, le blé livré objet du litige provenait de la récolte immédiatement suivante soit 2017. Elle ajoute que le nettoyage a été effectué sous la direction de la société Océalia.
Elle en déduit que rien n’établit que la pollution soit le fait d’une utilisation délibérée d’un insecticide par l’exploitant à l’intérieur du silo et appelle à la prudence quant à l’interprétation des résultats d’analyse des échantillons prélevés et la représentativité de ceux-ci.
En outre, s’agissant de la détermination des préjudices, la société [C] génération 3 soutient que les évaluations reposent sur une convention versée par la société Minoterie Suire qui n’est pas celle qui a servi aux livraisons incriminées puisque ces dernières sont intervenues en décembre 2018 alors que celles contractuellement fixées devaient intervenir entre janvier et juillet 2019.
Elle estime que les défenderesses sont pour partie à l’origine de leur préjudice en ne procédant pas à l’analyse systématique des produits reçus avant de procéder à leur mélange avec d’autres.
Enfin, la société [C] génération 3 soutient que la société Gan Assurances ne démontre pas que la pollution soit le fait d’une utilisation délibérée d’un insecticide par l’exploitant à l’intérieur du silo.
L’exclusion de garantie est d’autant moins justifiée que d’autres circonstances peuvent être la cause de la présence de pesticides dans le silo et notamment les contaminations croisées.
Elle précise que M [C] n’avait aucun intérêt à y procéder car il avait avisé la société Océalia de la présence de charançons et avait préconisé le passage du blé dans le séchoir à maïs mais la société Minoterie Suire avait préféré une autre solution consistant en une ventilation et un refroidissement du blé.
Elle conteste donc la conscience qui lui est prêtée par son assureur du “caractère inéluctable des conséquences dommageables” alors qu’au surplus elle conteste avoir traité directement le blé.
La société [C] génération 3 conteste également la demande subsidiaire de la société Gan Assurances relative à la limitation de garantie qui lui est opposée, indiquant n’avoir jamais été informée de celle-ci et qu’il appartient à l’assureur de rapporter la preuve qu’il a porté à la connaissance de son assuré la limite de garantie dont il se prévaut.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, la société Minoterie Suire demande au tribunal de :
— Débouter la société [C] génération 3 de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel :
— Juger la société Océalia et la société [C] génération 3 responsables de la contamination du blé litigieux livré à la société Minoterie Suire ;
— Rejeter les demandes, fins et conclusions de la société [C] génération 3, demanderesse ;
— Condamner in solidum la société Océalia et la société [C] génération 3 à verser à la société Minoterie Suire la somme de 80 423,38 euros en réparation de son préjudice résultant de lacontamination du blé livré les 14 ,18 et 21 décembre 2018 ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la société [C] génération 3, la société Océalia et la société Gan Assurances à payer à la société Minoterie Suire la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à la prise en charge des entiers dépens de première instance et d’appel et de la présente procédure.
La société Minoterie Suire rappelle avoir agi devant le juge des référés de [Localité 8] dont l’ordonnance faisant droit à ses demandes a été confirmée en appel et qu’elle a ainsi obtenu réparation des préjudices qu’elle a subis en raison de la contamination du blé biologique livré en décembre 2018 et provenant du silo de la société [C] génération 3.
Elle indique qu’en raison de l’existence d’une chaîne des contrats de vente de la marchandise litigieuse, elle dispose des mêmes droits à agir à l’encontre de son cocontractant, la société Océalia, et à l’encontre du sous-traitant de son co-contractant, la société [C] génération 3.
La société Minoterie Suire soutient que le contrat de vente blé biologique conclu entre elle et la société Océalia a pris effet à sa date de signature le 30 novembre 2018 et les prévisions contractuelles étaient donc applicables aux commandes passées par la société Minoterie Suire à la société Océalia à compter de cette date. La circonstance que le contrat de vente fasse référence à des dates de livraison de janvier à juin 2019, postérieurement aux dates des livraisons litigieuses, ne peut rendre le contrat de vente inopposable à la société [C] génération 3.
Elle indique que l’imputabilité de la contamination aux sociétés Océalia et [C] Génération 3 a été mise en évidence par les résultats d’analyses de la société Minoterie Suire, les résultats d’analyses de la société Océalia, des résultats de contre-analyse des molécules de pesticides retrouvées dans les silos de la société [C] génération 3 puis comparés aux molécules retrouvées dans la livraison litigieuse, deux expertises amiables contradictoires à laquelle les assureurs respectifs de la société Océalia et la société [C] génération 3 et ces dernières ont participé, trois rapports d’expertise amiables rendus par les experts d’assurance des parties ayant mandat de représentation de leur assurée et les aveux de M [C] qui a confirmé avoir utilisé des pesticides dans les silos de stockage du blé biologique livré à la société Minoterie Suire.
Elle constate que la société [C] génération 3 persiste à contester sa responsabilité malgré les décisions déjà rendues à son encontre en référé.
Elle précise que la société [C] génération 3 était convoquée et présente aux opérations d’expertise, qu’elle était libre de mandater, si elle le souhaitait, un expert tiers lors des expertises dont elle a été informée de la tenue dès le 21 janvier 2019, ce qu’elle n’a pas fait.
Outre le fait qu’elle a reconnu avoir utilisé des pesticides dans ses silos contenant des marchandises biologiques et donc reconnu être à l’origine du dommage, la société [C] génération 3 a été destinataire d’une mise en demeure du conseil de la société Minoterie Suire le 12 novembre 2020 aux termes de laquelle elle était libre de prendre connaissance des conclusions des experts et de les contester, ce qu’elle n’a pas fait.
S’agissant de l’expertise privée dont se prévaut la société [C] génération 3 pour contester la pertinence des autres rapports, la société Minoterie Suire indique que conformes ou non conformes, les résultats d’analyses sont sans appel dès lors qu’une contamination aux pesticides a été relevée dans l’ensemble des prélèvements effectués par la société Minoterie Suire, par la société Océalia et par la société [C] génération 3 en présence d’un huissier.
La société Minoterie Suire conteste toute contribution à son propre dommage, rappelant que le contrat ne stipule aucune obligation pour l’acheteur de réaliser des contrôles à réception des marchandises.
C’est grâce à son plan de contrôle volontaire interne que la société Minoterie Suire a pu révéler la contamination du blé stocké par la société [C] génération 3. La circonstance que la livraison litigieuse ait été mélangée par la société Minoterie Suire à des céréales biologiques d’autres provenances n’est pas non plus fautive.
La conformité des blés biologiques livrés faisaient partie du champ contractuel puisqu’il s’agissait d’une caractéristique essentielle de la marchandise pour la société Minoterie Suire et donc il était prévisible qu’une non-conformité des marchandises constituerait un manquement contractuel causant un dommage immédiat et direct lui ouvrant droit à indemnisation.
La société Minoterie Suire indique que la circonstance que la société [C] génération 3 soit en désaccord avec son assureur n’enlève en rien le caractère contradictoire de l’expertise amiable qui s’est déroulée le 30 juillet 2019 à laquelle la société [C] génération 3 était présente en acceptant d’ailleurs que plusieurs échantillons du blé du stock litigieux soient prélevés et expédiés pour analyses.
Les préjudices subis par la société Minoterie Suire ont été documentés, justifiés et évalués de manière contradictoire lors de cette expertise amiable, au stade de la mise en demeure adressée à la société Océalia et à la société [C] génération 3, en cours d’instance devant le juge des référés et devant la cour d’appel.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 6 décembre 2024, la société Océalia demande au tribunal de:
— Débouter la société [C] génération 3 de l’intégralité de ses demandes ;
Reconventionnellement,
— Dire et juger contractuellement fautive la société [C] génération 3 dans le stockage des marchandises appartenant à la société Océalia ;
— Dire et juger la société [C] génération 3 responsable de l’ensemble des préjudices consécutifs subis par la société Minoterie Suire et la société Océalia ;
— Condamner la société [C] génération 3 à garantir et relever indemne la société Océalia de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société Minoterie Suire ;
— Fixer la créance de la société Océalia au passif de la société [C] génération 3 à hauteur du montant de la déclaration de créance qui a été adressée en son nom et pour son compte au mandataire judiciaire, par courrier de Maître [U] en date du 10 novembre 2023, à savoir :
— Au titre de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nantes du 24 juin 2021 :
o 1er principal : 80 423.38 euros
o 2ème principal : 117 559.90 euros
o Article 700 du CPC (Minoterie Suire) : 1 500 euros
o Article 700 CPC (Océalia) : 1 500 euros
o Intérêts au taux légal du 24.06.2023 au 14.09.2023 sur la somme de 197 983.28 euros : 6.712.34 euros
o Intérêts postérieurs au taux légal : mémoire
o Dépens : 681.81 euros
Soit un total sauf mémoire de 208 377.43 euros.
— Au titre de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] du 27 Mai 2022 :
o Article 700 du CPC : 2 000 euros
o Dépens : mémoire
Soit un total général de 210.377,43 euros, sauf mémoire.
— Condamner la SELARL LGA en la personne de Maître [F] [V] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [C] génération 3 à payer à la société Océalia la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SELARL LGA en la personne de Maître [F] [V] es qualités en tous les dépens de l’instance.
La société Océalia soutient que les opérations d’expertises qui ont été réalisées au contradictoire de l’ensemble des parties démontrent le comportement fautif de la société [C] génération 3 qui ne saurait se prévaloir de la discordance entre les dates de livraison des céréales et celles visées au contrat puisqu’il est constant que les marchandises viciées l’ont bien été en exécution du contrat. Elle considère que la société [C] génération 3 est mal venue à contester l’absence de caractère contradictoire des opérations d’expertise puisqu’il résulte du rapport d’expertise du 1er octobre 2020 que les intérêts de la société [C] génération 3 étaient défendus par M.[C] lui-même, M [W], expert du cabinet Saretec missionné par le Gan et M.[Y], agent du Gan. Elle ajoute que M.[C] a activement participé aux prélèvements des échantillons réalisés au cours des opérations d’expertise. C’est lui-même qui a indiqué avoir utilisé l’insecticide.
La société Océalia estime que la société [C] génération 3 manque singulièrement de sérieux lorsqu’elle affirme que la société Océalia et la société Minoterie Suire auraient concouru à leurs préjudices, observant que ce point n’a jamais été soulevé lors des opérations d’expertise et qu’en outre c’est la société [C] génération 3 qui est à l’origine de la pollution.
Elle ajoute que les préjudices de la société Océalia ont été valorisés à dires d’experts et au contradictoire de l’ensemble des parties.
Elle estime s’agissant de la garantie de l’assureur que la faute intentionnelle opposée à la société [C] génération 3 ne semble pas être celle commise par cette dernière, avec la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu, au sens des dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances. Elle considère que le plafond de garantie de la société Gan Assurances s’élève à 305.000 euros.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, la société Gan Assurances demande au tribunal de :
— Dire et juger que la société Gan Assurances est bien fondée à refuser sa garantie en application de l’article L.113-1 du code des assurances, la faute commise par la société [C] génération 3 enlevant au dommage son caractère aléatoire ;
En conséquence,
— Débouter la société [C] génération 3 de la demande présentée à l’encontre de la société Gan Assurances ;
Très subsidiairement,
— Constater que la garantie du concluant au titre des dommages aux biens confiés est plafonnée à 120.000 € et dire et juger que l’obligation de la société Gan Assurances devrait, en pareil cas, être limitée à ce montant ;
— Condamner la société [C] génération 3 à payer à la société Gan Assurances une somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’en tous les dépens.
La société Gan Assurances soutient qu’il est établi que la société [C] génération 3 a délibérément procédé, sur du blé certifié biologique, à la pulvérisation d’un insecticide interdit rendant de ce seul fait le blé impropre à l’utilisation en agriculture biologique.
En utilisant un produit interdit, la société [C] génération 3 n’a pas commis une imprudence, pas plus qu’elle n’a créé un risque de dommage. Le dommage ne résulte pas d’un phénomène accidentel ou aléatoire. La société [C] génération 3 a volontairement traité le blé biologique qui lui était confié, ce qui le rendait obligatoirement impropre à la transformation en farine biologique.
L’argumentation développée par la société [C] génération 3 semble confondre les notions de survenance d’un dommage et celles de découverte par ses cocontractants de sa fraude délibérée.
Elle tente de déplacer le débat sur le terrain de la faute intentionnelle en indiquant que l’assuré n’aurait pas recherché le dommage tel qu’il s’est produit. Cependant, la faute commise par la société [C] génération 3 est une faute dolosive n’impliquant pas la recherche du dommage tel qu’il est survenu, mais seulement la conscience du caractère inéluctable de conséquences dommageables. Le seul fait de traiter la marchandise confiée entraînait le déclassement de celle-ci puisqu’elle ne pouvait plus correspondre aux critères du produit biologique.
La société Gan Assurances considère qu’en violant délibérément ses obligations contractuelles par l’utilisation d’un produit interdit sur le site certifié bio, la société [C] génération 3 ne pouvait qu’avoir conscience des conséquences de son comportement et du dommage qui allait en résulter. Ce comportement exclut l’aléa inhérent au contrat d’assurance et c’est à juste titre qu’elle lui a refusé sa garantie.
Elle ajoute pour être complète que la garantie dont tente de se prévaloir la société [C] génération 3, soit la garantie dommages aux biens confiés, est plafonnée à 120.000 euros. Elle ajoute que ce plafond figure sur les conditions particulières dûment régularisées par la société [C] génération 3 selon avenant du 11 octobre 2013.
La Selarl LGA, mandataire judiciaire de la société [C] génération 3, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La clôture de la procédure est prononcée au jour de l’audience de plaidoirie soit le 19 décembre 2024.
A titre liminaire, l’article 850 I du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l’exception de la requête mentionnée à l’article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique.
En l’espèce, les dernières conclusions de la société Gan Assurances remises au tribunal par voie électronique sont celles portant le numéro 3.
Si des conclusions n°4 sont jointes au dossier de plaidoirie de la société Gan Assurances et qu’il est justifié qu’elles ont été notifiées aux parties le 19 avril 2024 et signifiées le 9 octobre 2024 au défendeur non constitué, celles-ci n’ont cependant jamais été notifiées au tribunal.
Les conclusions n°4 de la société Gan Assurances sont donc irrecevables faute de remise à la juridiction par voie électronique.
Par ailleurs, en cours d’instruction du litige, la société [C] génération 3 a été placée en redressement judiciaire par décision du 14 septembre 2023 du tribunal de commerce d’Angoulême désignant en qualité de mandataire judiciaire, la Selarl LGA, en la personne de Me [F] [V].
Dans ces conditions, tout succès à une demande dirigée contre la société [C] génération 3, ne pourra donner lieu qu’à fixation de créances.
Sur la responsabilité contractuelle de la société [C] génération 3
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1231-1 dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société [C] génération 3, après avoir été condamnée par le juge des référés, qui a retenu l’absence de contestations sérieuses, au paiement de provisions à l’égard de la société Minoterie Suire et de la société Océalia a fait appel de l’ordonnance de référé et parallèlement saisi au fond le tribunal estimant que ces contestations étaient sérieuses contrairement à ce qui avait été jugé par le juge des référés.
Avant qu’il ne soit statué au fond, la cour d’appel de [Localité 9] a confirmé l’ordonnance du juge des référés.
Par ailleurs, les parties défenderesses attraites dans ce contexte, ont présenté à titre reconventionnel les demandes qu’elles avaient préalablement formulées lors de la saisine du juge des référés par la société Minoterie Suire.
Ce contexte étant rappelé, il appartient aux demandeurs reconventionnels de rapporter la preuve de la responsabilité contractuelle alléguée à l’encontre la société [C] génération 3.
Sur la faute
Il est acquis aux débats que le blé biologique issu de la récolte 2017 et stocké dans le silo de la société [C] génération 3, suivant contrat de stockage liant la société [C] génération 3 et la société Océalia, est pollué par la présence de pesticides.
En effet, la présence de pesticides est confirmée par les analyses de prélèvements aléatoires opérés par la société Minoterie Suire lors de la livraison en trois chargements les 14, 18 et 21 décembre 2018 et ayant donné lieu à un résultat positif aux pesticides dont les résultats ont été connus le 4 janvier 2019. Plusieurs contre-analyses confiées à différents laboratoires ont été faites dans les jours qui ont suivi tant par la société Minoterie Suire que par la société Océalia. Au surplus, il est justifié que dans la suite de ces analyses, de nouveaux prélèvements de blé, encore stockés dans le silo de la société [C] génération 3, ont été effectués et analysés permettant de confirmer que la pollution aux pesticides était également retrouvées à la source du stockage.
Dans ces conditions, l’expertise privée sollicitée par la société [C] génération 3 auprès de M. [Z] qui explique la variabilité et la prudence qui doit être de mise dans l’interprétation des résultats des laboratoires selon la manière dont les prélèvements sont effectués, n’a pas d’incidence sur le fait objectif que, quoi qu’il en soit, le blé est contaminé par des pesticides alors qu’en agriculture biologique, cette présence est en tout état de cause proscrite.
S’agissant de la cause de la contamination, au cours des opérations de constat et d’expertise opérées à la diligence des assureurs des parties concernées, la société [C] génération 3 a indiqué avoir utilisé du produit K-Obiol pour éliminer des charançons sur des déchets de tri de blé et situés dans une benne bâchée à l’extérieur du lieu de conservation du blé.
La société [C] génération 3 soutient que dans ces conditions elle n’a commis aucune faute et que la contamination est finalement accidentelle.
Or, le propre expert privé de la société [C] génération 3, M. [Z], estime improbable la possibilité de contamination par volatilité du produit dès lors, ainsi que l’indiquaient déjà les experts des compagnies d’assurance, que la contamination est présente sur le blé conservé dans différentes cellules de stockage et que seule une utilisation volontaire des pesticides explique la contamination sur l’ensemble des produits stockés.
Cet expert privé évoque en théorie la possibilité d’une contamination croisée en lien à une pollution par capillarité des cuves de stockage et du sol dès lors que les lieux étaient auparavant utilisés en agriculture conventionnelle, mais cette théorie n’est corroborée par aucune analyse technique, aucune autre pièce, ni éventuellement aucune demande d’expertise judiciaire.
A ce titre, la société [C] génération 3 se plaint du caractère prétendument non contradictoire des opérations d’expertise amiable bien que manifestement, sauf à prétendre que les énonciations des rédacteurs indiquant la présence du gérant de la société [C] génération 3 seraient mensongères, M [C] était présent et ses paroles ont été entendues et reprises dans les différents rapports.
Elle avait pourtant tout loisir de solliciter à plusieurs stades de la procédure une mesure d’expertise judiciaire dès lors qu’elle conteste les différents éléments de preuve, parfaitement étayés, apportés par ses contradicteurs au soutien de leurs prétentions.
Elle n’a pas fait ce choix.
Par ailleurs, la société [C] génération 3 conteste que sa responsabilité contractuelle puisse être engagée sur le contrat signé le 30 novembre 2018 entre la société Minoterie Suire et la société Océalia, prévoyant des livraisons de blé stocké par la société [C] génération 3, entre janvier et juin 2019, au motif que les livraisons du blé litigieux ont été faites entre le 14 et 21 décembre 2018.
Ce moyen ne saurait raisonnablement prospérer dès lors que le contrat a pris effet au 30 novembre 2018. Il prévoyait que les commandes étaient passées par téléphone et il est justifié par la société Minoterie Suire et la société Océalia, par la production des factures, bons de livraison et de transport, que les opérations de commande et de livraison relèvent du contrat de vente n°2017-0209.
L’anticipation des commandes et des livraisons, effectuées sur la base de ce contrat, n’a aucune incidence sur “l’opposabilité” du contrat à l’encontre de la société [C] génération 3.
Dans ces conditions, la société Minoterie Suire et la société Océalia apportent suffisamment la preuve que la société [C] génération 3 a failli à son obligation contractuelle de prendre en charge le parfait magasinage des céréales, étant précisé que le contrat liant la société [C] génération 3 à la société Océalia prévoit que la société [C] génération 3 sera tenue pour personnellement responsable de toutes pertes qui pourraient se produire sur les céréales “du fait d’une mauvaise conservation qui entraînerait une perte de qualité ou une réfaction spéciale lors de la vente des produits” et que le contrat de vente liant la société Minoterie Suire et la société Océalia prévoit une qualité “saine, loyale et marchande issue de l’agriculture biologique”.
Sur le lien de causalité
La société [C] génération 3 soutient que la société Minoterie Suire a participé à l’aggravation de son propre dommage en ne procédant pas à l’analyse du blé livré avant de le mélanger avec d’autres blés issus d’autres sources.
Or, il appartient à la seule la société [C] génération 3 de s’assurer de la bonne conservation des céréales qui lui sont confiées et aucune disposition contractuelle ne prévoyait que l’acheteur devait systématiquement contrôler la marchandise à réception et avant utilisation.
C’est au contraire grâce aux initiatives personnelles de la société Minoterie Suire, qui a mis en place un plan de contrôle qualité, que la contamination a été découverte.
Les préjudices ne trouvent leur origine que dans la faute initiale de la société [C] génération 3.
Les préjudices
Sur le préjudice de la société Minoterie Suire :
A la lecture des pièces produites, il est établi que plusieurs réunions d’expertise amiable se sont déroulées sur le site de la société [C] génération 3 qui participait à ces réunions outre les trois experts des différents assureurs des trois parties.
La circonstance que la société [C] génération 3 ne soit pas en accord avec l’expert de son propre assureur n’ôte pas le caractère contradictoire des opérations d’expertise amiable qui ont eu lieu.
La société Minoterie Suire peut donc s’appuyer sur les rapports établis au cours de ces réunions d’expertise pour justifier de son préjudice étant observé qu’elle produit par ailleurs les factures, bilans, justificatifs des frais d’analyse, d’expertise, frais de stockage ayant permis l’analyse de son préjudice et qu’il était loisible à la société [C] génération 3 de discuter dans le cadre de la présente procédure, ce qu’elle ne fait pas.
L’ensemble de ces éléments permettent d’établir que le préjudice subi par la société Minoterie Suire s’est élevé à la somme de 80.423,38 euros.
La société Minoterie Suire est bien fondée à solliciter la condamnation de son co-contractant direct, la société Océalia et du sous-traitant de celle-ci, la société [C] génération 3 au paiement de la somme de 80.423,38 euros.
Compte tenu de la responsabilité exclusive de la société [C] génération 3 dans la survenue du préjudice, elle devra garantir la société Océalia des condamnations prononcées à son encontre.
Sur le préjudice de la société Océalia:
Il résulte de ce qui précède et des pièces versées aux débats notamment les rapports des experts des assureurs dont l’analyse chiffrée pouvait être librement débattue dans le cadre de la présente procédure, qu’outre la condamnation in solidum venant d’être prononcée à son encontre et pour laquelle la société [C] génération 3 doit garantie, la société Océalia est bien fondée à réclamer la somme de 117.559,90 euros correspondant aux frais de rapatriement de 46,96 tonnes de blé pollué non utilisé par la société Minoterie Suire, à la dévalorisation de ce blé en blé conventionnel et à la dévalorisation l’ensemble des céréales appartenant à la société Océalia et stockées sur le site de la société [C] génération 3, qui n’ont pu être commercialisées sous le label biologique mais uniquement en filière conventionnelle.
Elle est également fondée à réclamer à la société [C] génération 3 la somme de 80.423,38 euros correspondant à la condamnation au bénéfice de la société Minoterie Suire au titre de la condamnation à garantie qui vient d’être jugée.
Ces créances seront fixées au passif de la procédure collective de la société [C] génération 3.
En revanche, la demande de fixation de créance à hauteur de la somme de 6712,34 au titre d’intérêts légaux échus du 26 juin 2023 au 16 septembre 2023 sur la somme de 197.983,28 euros, sera rejetée à défaut d’explications sur les modalités de calcul du montant réclamé, dès lors qu’il n’apparaît mathématiquement pas possible que la somme de 197.983,28 euros puisse générer en moins de trois mois un tel montant.
De même, les demandes de fixation de créances en lien avec les frais de procédure des instances précédentes en référé et appel ne relèvent pas de la présente instance au fond qui est indépendante de ces actions et pour lesquelles la société Océalia dispose déjà d’un titre. Il lui appartient de déclarer les créances issues de ces procédures au mandataire judiciaire.
Sur la garantie de la société Gan Assurances, assureur de la société [C] génération 3
Sur le refus de garantie
L’article L.113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
La faute intentionnelle est définie comme celle qui implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu’il est survenu.
La faute dolosive est définie comme l’acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.
En l’espèce, il résulte des déclarations du gérant de la société [C] génération 3 qu’il a été contraint d’utiliser des pesticides, selon lui à l’extérieur uniquement du bâtiment où étaient stockées les céréales. Néanmoins les molécules du pesticide employé sont retrouvées par les analyses du laboratoire dans tous les échantillons prélevés dans chaque cellule du silo, prélèvement effectué en présence et avec la participation active de M.[C], ce qui exclut, selon l’organisme certificateur Certis, de retenir le caractère non intentionnel de la présence de pesticide.
Autrement dit, le pesticide a été employé délibérément dans le but de lutter contre le charançon dont des traces d’attaques ont été retrouvées lors des expertises.
Ne pouvant s’agir que d’un acte délibéré de la société [C] génération 3, il convient de vérifier si cet acte a été commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.
Or, il est incontestable que la société [C] génération 3 avait connaissance des normes relatives à l’agriculture biologique interdisant toute utilisation du type de produit employé pour lutter contre le charançon.
La société [C] génération 3 ne pouvait ignorer qu’en utilisant ce produit, le blé biologique dont elle avait la charge de stockage ne pouvait qu’être déclassé et ne pourrait pas être certifié comme provenant de la filière biologique.
Ce comportement exclut l’aléa inhérent au contrat d’assurance, de sorte que la société Gan Assurances est bien fondée à opposer à la société [C] génération 3 sa faute dolosive lui permettant de refuser sa garantie.
En conséquence, la société [C] génération 3 doit être déboutée de sa demande de garantie à l’égard de la société Gan Assurances.
Sur les autres demandes :
La société [C] génération 3 succombe à l’instance en aura la charge des dépens. Il n’y a pas lieu d’y ajouter les dépens de la procédure de référé que la société [C] génération 3 a déjà été définitivement condamnée à assumer.
La société [C] génération 3 ne peut prétendre à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’elle sera déboutée des demandes présentées à ce titre à l’encontre de la société Minoterie Suire, la société Océalia et la société Gan Assurances.
S’agissant de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société Minoterie Suire à l’encontre de la société [C] génération 3, la société Océalia et la société Gan Assurances, il sera fait droit à hauteur de 5.000 euros qui seront à la charge uniquement de la société [C] génération 3 et de la société Océalia.
La société [C] génération 3 devra garantir la société Océalia de cette condamnation.
Enfin la société [C] génération 3 aura la charge des frais irrépétibles de la société Gan Assurances à hauteur de 2.000 euros et celle de la société Océalia à hauteur de 3000 euros.
Ces sommes seront inscrites au passif de la procédure collective de la société [C] génération 3.
Il n’y a pas lieu à condamner la Selarl LGA, en la personne de Maître [F] [V] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [C] génération 3 au paiement des frais irrépétibles de la société Océalia et aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la clôture de l’instruction au 19 décembre 2024, jour de l’audience de plaidoiries ;
Déclare irrecevables les conclusions n°4 de la société Gan Assurances ;
Dit que la société Océalia et la société [C] génération 3 sont tenues in solidum de payer à la société Minoterie Suire la somme de 80.423,38 euros en réparation de ses préjudices et celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Océalia à payer à la société Minoterie Suire ces mêmes sommes ;
Condamne la société [C] génération 3 à garantir la société Océalia des condamnations prononcées à son encontre ;
Dit que la société [C] génération 3 est tenue de payer à la société Océalia la somme de 117.559,90 euros au titre de son préjudice et celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe la créance de la société Océalia au passif de la procédure collective de la société [C] génération 3 à la somme de 205.983,28 euros au titre de son préjudice propre (à hauteur de 117.559,90 euros), au titre de ses frais de procédures (à hauteur de 3.000 euros), au titre de la garantie due concernant le préjudice de la société Minoterie Suire (à hauteur de 80.423,38 euros) et au titre de la garantie due concernant les frais de procédure de la société Minoterie Suire (à hauteur de 5.000 euros) ;
Déboute la société Océalia de sa demande de fixation de créance d’intérêts au taux légal à hauteur de 6.712,34 euros ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société Océalia de fixation de créances au titre des frais de procédures issus des instances en référé et en appel ;
Déboute la société Océalia de sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile et de condamnation aux dépens dirigée contre la Selarl LGA, prise en la personne de Maître [F] [V], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [C] génération 3 ;
Déboute la société [C] génération 3 de sa demande de garantie à l’égard de la société Gan Assurances et de ses demandes concernant l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe la créance de la société Gan Assurances au passif de la société [C] génération 3 à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société [C] génération 3 les dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Expert ·
- Réception tacite ·
- Bois ·
- Réalisation ·
- Préjudice ·
- Réserve ·
- Extensions ·
- Eaux
- Air ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Commerce ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Astreinte ·
- Loyer ·
- Lieu
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature électronique ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Exigibilité ·
- Jugement ·
- Bourgogne ·
- Clause
- Vol ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Fait ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Instance ·
- Partie ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Flore ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Juge ·
- Homologation ·
- Commerce ·
- Protocole d'accord ·
- Contestation ·
- Procédure ·
- Accord
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Clause ·
- Intérêt de retard ·
- Modalité de remboursement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Bail
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Lot ·
- Finances ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Opposition ·
- Délai ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Créanciers
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Faire droit ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Défense
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Associations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.