Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 22
Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le juge dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 470-1 et par l'article R. 41-2 du code de procédure pénale, le greffe de ce juge convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi. La convocation à laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.
La convocation indique que, même s'ils ne comparaissent pas, des décisions exécutoires à titre provisoire pourront être prises contre les parties autres que la victime du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi.
Les organismes de sécurité sociale et le fonds de garantie automobile, s'ils sont intervenus devant la juridiction pénale, sont convoqués à la même audience au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la convocation.
A l'audience, il est procédé comme il est dit aux articles 845 à 847-3. Le président peut accorder en référé une provision dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 849.
La décision qui se borne à ordonner la réouverture des débats, à inviter les parties à produire des pièces complémentaires et à renvoyer l'affaire à une date ultérieure est une mesure d'administration judiciaire, qui n'est susceptible d'aucun recours et n'est pas soumise aux dispositions de l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution de sorte qu'elle n'a pas à être signifiée (2e Chambre civile 13 mai 2015, pourvoi n°14-16483, BICC n°830 du 1er novembre 2015 et Legifrance). […] Au regard des articles 624, 625, 632 et 638 du code de procédure civile, il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, […] 826-1, 852-1, 760, […]
Lire la suite…Il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, […] L211-16, L218-4, L311-15, D311-12. Code de procédure civile : Articles 826-1, 852-1, 692-1, 1441-4. […] Code de la sécurité sociale : Articles L122-6 et s., L124-5, […]
Lire la suite…[…] condamner in solidum le SDIS et son assureur, la société MMA à lui payer la somme de 15 144,82 € en remboursement de ses débours, outre la somme de 1 037 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, […] Son assureur, la société MMA critique le jugement en ce qu'il a posé le postulat du respect des règles de procédure prévues à l'article 852-1 du code de procédure civile alors qu'il n'existe aucune certitude sur le fait que la convocation du SDIS ait été effectuée avant le 28 juin 2009.
Textes Code procédure civile, articles 4, 207, 373, 385, 406 et s., 468 et s, 540, 598, 826-1, 847-2, 852-1, 879,937. Code de la Sécurité. sociale, article R142-19. Bibliographie Brissy (S), Convocation d'une personne demeurant à l'étranger, La Semaine juridique, édition social, n°19-20, 11 mai 2010, Jurisprudence, n°1193, p. 43-44, note à propos de 2e Civ. - 18 février 2010. Croze (R.), Le procès civil, éd. Delmas. Perrot (R.), Assignation à comparaître. Revue Procédures, n°12, décembre 2011, commentaire n°367, p.12-13, note à propos de 2e Civ. - 20 octobre 2011.
Lire la suite…