Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
L'article 911 du Code de procédure civile dispose que la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. […]
Lire la suite…Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, […]
Lire la suite…[…] A l'audience publique du 28 Janvier 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2009, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Madame C B, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
[…] En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mars 2015, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, chargée du rapport.
[…] En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 février 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M me Z, Conseiller, chargée du rapport.
Seul l'un d'entre eux nous retiendra : les emprunteurs soutenaient que certaines clauses des prêts, faisant porter le risque de change sur les seuls emprunteurs, étaient abusives au sens de l'article L. 212-1 du Code de la consommation. La cour d'appel (Chambéry, 11 avril 2019) déclare irrecevable cette prétention, « faute d'avoir été présentée dès le premier jeu de conclusions d'appel ». […] On reconnaîtra ici le principe de concentration des moyens, consacré à l'article 910-4 CPC, lequel dispose : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ». […]
Lire la suite…