Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 13 octobre 2022, n° 20/02210
CPH La Roche-sur-Yon 28 septembre 2020
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CA Poitiers
Infirmation partielle 13 octobre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Modification unilatérale du contrat de travail

    La cour a estimé que les modifications apportées au contrat de travail n'ont pas été acceptées expressément par Monsieur [G], ce qui constitue une exécution fautive de la part de l'employeur.

  • Rejeté
    Absence de système de décompte du temps de travail

    La cour a jugé que Monsieur [G] ne justifie pas d'un préjudice distinct causé par l'illégalité de la convention de forfait.

  • Accepté
    Agissements répétés de l'employeur

    La cour a constaté que les agissements de l'employeur ont dégradé les conditions de travail de Monsieur [G] et ont contribué à son état de santé.

  • Accepté
    Licenciement prononcé en raison de harcèlement moral

    La cour a jugé que le licenciement était nul car il était fondé sur des faits de harcèlement moral dont Monsieur [G] était victime.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Poitiers a été saisie par M. [G] pour contester son licenciement pour insuffisance professionnelle et réclamer des dommages et intérêts pour harcèlement moral, exécution déloyale du contrat, et illégalité du forfait en heures. Le Conseil de prud’hommes avait rejeté ses demandes, sauf pour la non-communication de l'attestation Pôle Emploi. La Cour d'appel a infirmé partiellement le jugement, reconnaissant le harcèlement moral et la nullité du licenciement, et a condamné l'employeur à verser 50.000 euros de dommages et intérêts à M. [G]. Les autres demandes de M. [G] ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 13 oct. 2022, n° 20/02210
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 20/02210
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 28 septembre 2020
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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