Annulation 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 28 janv. 2025, n° 2302866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 avril 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) – Par une requête n° 2302866, enregistrée le 6 avril 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Intermarché Logistique Alimentaire International (ITM LAI), représentée par Me Calvayrac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle l’inspecteur du travail de la section N2 de l’unité de contrôle 1- Ain Nord de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de l’Ain a refusé de lui accorder l’autorisation de licencier M. B A, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé auprès du ministre chargé du travail, par un courrier du 14 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de se prononcer à nouveau sur la demande de licenciement de M. A ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 2421-4 du code du travail, en l’absence d’enquête contradictoire préalable ;
— le motif du licenciement sollicité, à savoir l’impossibilité de poursuivre son contrat de travail en raison du refus de réintégration de M. A, est valide ;
— les arguments soulevés par M. A dans le cadre de son recours hiérarchique sont sans incidence sur la régularité de la demande de licenciement qu’elle a présentée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le ministre en charge du travail conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que les décisions attaquées ont été définitivement retirées par sa décision du 7 avril 2023, autorisant le licenciement de M. A.
La procédure a été communiquée à M. B A, qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 30 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions présentées contre la décision de l’inspecteur du travail du 18 août 2022 et contre la décision implicite du ministre du travail, dès lors que s’y est substituée la décision expresse du ministre du travail en date du 7 avril 2023.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 26 janvier 2024.
II) – Par une requête n° 2304096, enregistrée le 16 mai 2023 et un mémoire, enregistré le 25 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Baradel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le ministre en charge du travail, après avoir retiré la décision implicite rejetant le recours hiérarchique dont il était saisi, a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 18 août 2022 refusant d’autoriser son licenciement, et a autorisé la société ITM LAI à procéder à ce licenciement ;
2°) de mettre à la charge de la société ITM LAI la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, faute de préciser les raisons pour lesquelles elle n’a pas retenu le motif personnel du licenciement litigieux ;
— elle est entachée de deux erreurs de fait, dès lors que le poste qui lui a été proposé à Saint-Quentin-Fallavier n’était pas un poste équivalent, puisqu’il ne se situe pas dans le même secteur géographique que Miribel, ce qui implique une modification de son contrat de travail, et qu’il n’a jamais été question de réintégration de M. A ;
— elle est dépourvue de base légale, dès lors que le motif de licenciement retenu n’existe pas ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle ne justifie pas de motifs empêchant la poursuite de son contrat de travail, comme cela est le cas depuis le 1er novembre 2018, sans qu’aucune circonstance nouvelle ne justifie une telle impossibilité ;
— elle méconnaît le principe d’égalité de traitement avec les autres salariés non protégés ayant refusé la modification de leur contrat de travail, et qui ont été licenciés pour motif économique avec l’accompagnement du plan de sauvegarde de l’emploi ;
— elle est discriminatoire car elle est justifiée par son mandat électif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la société Intermarché Logistique Alimentaire International (ITM LAI), représentée par Me Calvayrac, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le ministre en charge du travail conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 juillet 2024.
Vu les décisions attaquées.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, conseillère,
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
— les observations de Me Hubert, substituant Me Calvayrac, représentant la société ITM LAI, ainsi que les observations de M. A, pour l’affaire n° 2302866,
— et les observations de Me Baradel, représentant M. A, ainsi que les observations de Me Hubert, substituant Me Calvayrac, représentant la société ITM LAI, pour l’affaire n° 2304096.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’un plan de transformation logistique prévoyant notamment le transfert de sa base logistique de Miribel à celle nouvellement créée de Saint Quentin Fallavier, la société Intermarché Logistique Alimentaire International (ITM LAI) a adressé à M. A, salarié protégé et employé en dernier lieu en qualité de cariste au sein de l’établissement se situant à Miribel, une proposition de modification de son contrat de travail comportant son transfert vers le site de Saint-Quentin-Fallavier. Le 23 octobre 2018, à la suite du refus opposé par M. A à la modification de son contrat de travail, la société ITM LAI a sollicité, auprès de l’inspecteur du travail, l’autorisation de licencier M. A pour un motif économique. Par une décision du 10 décembre 2018, confirmée par une décision de la ministre du travail du 25 juillet 2019, l’inspecteur du travail de l’unité départementale de l’Ain a rejeté cette demande. La société ITM LAI a formé un recours contentieux à l’encontre de ces décisions, qui a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 mars 2021. Le 27 juillet 2022, la société ITM LAI a de nouveau sollicité l’autorisation de licencier M. A auprès de l’inspecteur du travail, au motif de l’impossibilité matérielle de poursuivre son contrat de travail en raison de son refus d’occuper les postes de réintégration proposés, qui a rejeté sa demande par une décision du 18 août 2022. Une décision implicite de rejet est née à la suite du recours hiérarchique exercé par la société ITM LAI le 14 octobre 2022, mais, par une décision du 7 avril 2023, le ministre chargé du travail a retiré sa décision implicite de rejet, a annulé la décision de l’inspecteur du travail et a autorisé cette société à licencier le salarié protégé. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302866, la société ITM LAI demande au tribunal d’annuler la décision de l’inspecteur du travail du 18 août 2022, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, et, par une requête enregistrée sous le n° 2304096, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du ministre chargé du travail du 7 avril 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2302866 et 2304096 concernent les mêmes personnes, présentent à juger des questions semblables et connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre en charge du travail du 7 avril 2023 :
3. D’une part, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un acte ou un comportement du salarié qui ne constitue pas une faute, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l’entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 2422-1 du code du travail : « Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement d’un salarié investi de l’un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d’autorisation de l’inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s’il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d’être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ». Dans le cas où l’emploi précédemment occupé par un salarié protégé dont l’autorisation de licenciement a été annulée et qui demande sa réintégration n’existe plus ou n’est pas vacant, le refus par ce salarié d’occuper les postes équivalents proposés par l’employeur en application de cet article, qui ne constitue pas, par lui-même, une faute disciplinaire, est toutefois susceptible de rendre impossible la poursuite du contrat de travail et peut, dès lors, constituer un motif de nature à justifier une autorisation de licenciement, s’il est invoqué par l’employeur.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que, conformément à la demande émise par la société ITM LAI, le ministre chargé du travail a fondé sa décision d’autorisation de licenciement de M. A sur l’impossibilité de maintenir son contrat de travail, en raison de l’impossibilité matérielle de retour à son poste de travail au sein de l’établissement de Miribel, qui a définitivement fermé en 2018, et de ses refus opposés à l’ensemble des vingt-quatre propositions de reclassement qui lui ont été faites par ladite société, dont une proposition sur un poste de cariste à Saint-Quentin-Fallavier, équivalent à son ancien poste à Miribel. Toutefois, la circonstance que M. A ne puisse plus matériellement poursuivre l’exécution de son contrat de travail sur le site de Miribel, comme son contrat le stipulait, résulte d’un choix de la société de fermer ce site, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de licencier ce salarié protégé. Il est en effet constant, qu’avant l’adoption de la décision du ministre en charge du travail du 7 avril 2023, la société ITM LAI n’avait jamais été autorisée à licencier M. A. Par suite, en l’absence de rupture préalable du contrat de travail de ce salarié, la société ITM LAI ne pouvait pas procéder à sa « réintégration », laquelle ne peut intervenir qu’à la suite d’une annulation de l’autorisation de procéder à son licenciement, en application des dispositions de l’article L. 2422-1 du code du travail. Enfin, c’est à tort que le ministre chargé du travail a considéré que la société ITM LAI pouvait se prévaloir des refus opposés par M. A à ses propositions de « reclassement », alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’autorisation de procéder à son licenciement pour un motif économique a été refusée tant par l’inspecteur du travail que par le ministre en charge du travail, décisions confirmées par le tribunal administratif de Lyon par un jugement du 30 avril 2022 dont il n’a pas été fait appel. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le ministre en charge du travail a commis une erreur de droit en autorisant la société ITM LAI à le licencier au motif de l’impossibilité de poursuivre son contrat de travail.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 7 avril 2023 par laquelle le ministre en charge du travail a retiré sa décision implicite de rejet du 14 février 2023, a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 18 août 2022 et a autorisé la société ITM LAI à licencier M. A, est annulée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 18 août 2022 et de la décision implicite du ministre en charge du travail rejetant le recours hiérarchique :
7. L’annulation de la décision du ministre chargé du travail du 7 avril 2023, autorisant le licenciement de M. A, a pour effet de rétablir dans l’ordonnancement juridique la décision de l’inspecteur du travail du 18 août 2022, refusant d’autoriser ce licenciement, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre chargé du travail sur le recours hiérarchique formé devant lui le 14 octobre 2022. Par conséquent, contrairement à ce que soutient le ministre en charge du travail dans son mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, il y a lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre ces dernières décisions.
8. Aux termes de l’article R. 2421-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « La demande d’autorisation de licenciement d’un délégué syndical, d’un salarié mandaté, d’un membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises ou d’un conseiller du salarié est adressée à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans les conditions définies à l’article L. 2421-3. () Dans tous les cas, la demande énonce les motifs du licenciement envisagé. () ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’employeur de déterminer, dans sa demande d’autorisation de licenciement, la nature du licenciement envisagé en indiquant si ce licenciement est justifié par un motif économique, par un motif disciplinaire, par l’inaptitude physique du salarié ou par l’impossibilité de maintenir le contrat de travail. L’autorité administrative, saisie de la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, est tenue par la qualification du licenciement ainsi donnée par l’employeur dans sa demande et ne peut légalement se fonder, pour autoriser ou refuser ce licenciement, sur un motif différent de celui énoncé dans cette demande.
10. Il ressort des termes de la décision du l’inspecteur du travail du 18 août 2022, qu’il a rejeté la demande d’autorisation de licenciement présentée par la société ITM LAI au motif que " la qualification et la motivation [de] cette demande ne permettait pas d’établir avec précision si son motif était personnel ou économique suite à la fermeture de l’établissement ". Toutefois, il ressort des termes de la demande envoyée par la société requérante le 26 juillet 2022, qu’elle sollicitait explicitement l’autorisation de procéder au licenciement personnel de M. A pour cause réelle et sérieuse, en raison de son refus d’occuper les postes de réintégration proposés, rendant matériellement impossible la poursuite de son contrat de travail. Dans ces conditions, la société ITM LAI, qui se fondait valablement sur le motif tiré de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié concerné, avait indiqué de façon suffisamment claire et précise le terrain sur lequel elle fondait sa demande d’autorisation de licenciement. Par suite, c’est à tort que l’inspecteur du travail a rejeté la demande d’autorisation de licenciement de la société ITM LAI en raison de l’imprécision du motif de sa demande, et la société ITM LAI est fondée à soutenir que la décision de l’inspecteur du travail du 18 août 2022, ainsi que la décision du ministre chargé du travail rejetant implicitement son recours hiérarchique formé à l’encontre de cette décision, sont entachés d’une erreur de droit.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 18 août 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. A, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre en charge du travail a rejeté le recours hiérarchique exercé par la société ITM LAI le 14 octobre 2022, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que l’inspecteur du travail compétent procède au réexamen de la demande de la société ITM LAI tendant au licenciement de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. En premier lieu, les instances n° 2302866 et 2304096 n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la société ITM LAI présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
14. En second lieu, dans l’instance n° 2302866, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société ITM LAI et non compris dans les dépens.
15. En dernier lieu, dans l’instance n° 2304096, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la société ITM LAI demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société ITM LAI le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre chargé du travail du 7 avril 2023 est annulée.
Article 2 : La décision de l’inspecteur du travail du 18 août 2022 et la décision implicite par laquelle le ministre en charge du travail a rejeté le recours hiérarchique exercé par la société ITM LAI le 14 octobre 2022, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à l’inspecteur du travail de procéder au réexamen de la demande d’autorisation de licenciement de M. A, présentée par la société ITM LAI, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à la société ITM LAI la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La société ITM LAI versera à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société ITM LAI et au ministre en charge du travail.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
J. Le RouxLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au ministre en charge du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°s 2302866 – 2304096
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Versement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Erreur ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Regroupement familial ·
- Départ volontaire ·
- Immigration ·
- Refus ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police municipale ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sanctions pénales ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Contravention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Obligation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Résidence effective ·
- Éloignement ·
- Obligation
- Centre hospitalier ·
- Ressources humaines ·
- Isolement ·
- Traitement ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Absence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Action sociale ·
- Défense ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Autorisation de travail
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.