Confirmation 13 avril 2022
Désistement 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 13 avr. 2022, n° 21/01221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01221 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 avril 2021, N° 17/00456 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SCI KEOPS 02 c/ la SAS ETAM PRET A PORTER, S.A. ETAM LINGERIE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------ COUR D’APPEL DE NANCY CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° 1038/22 DU 13 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01221 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EYUX Décision déférée à la Cour : jugement du Président du TJ de VAL DE BRIEY, R.G. n° 17/00456, en date du 22 avril 2021,
APPELANTE :
S.C.I. SCI KEOPS 02, société civile immobilière inscrite au Registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 492 536 016, dont le siège social est sis […] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY Avocat plaidant : Me Dominique ROUSSEL, Avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A. ETAM LINGERIE venant aux droits de la SAS ETAM PRET A PORTER, demeurant […], prise en la personne de son président, pour ce domicilié audit siège Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY Avocat plaidant : Me Jérémy GENY-LA ROCCA, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Cinquième Chambre commerciale, chargée du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre, Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Z-Louis FIRON, Conseiller, Greffière placée, lors des débats :Madame Mégane LEGARDINIER;
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public et représenté lors des débats par Monsieur Hadrien BARON, Substitut Général, qui a fait connaître son avis ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2022, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Guillemette MEUNIER, Présidente et par Madame LEGARDINIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copies exécutoires délivrées à Me MOUTON et Me MILLOT-LOGIER le Copies certifiées conformes délivrées à Me MOUTON et Me MILLOT-LOGIER le
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 03 novembre 2006, la SNC Pôle Europe aux droits de laquelle intervient la SCI Keops 02 a donné à bail à loyer à la SAS Etam Prêt à
Porter, aux droits de laquelle vient la S.A. Etam Lingerie ( ci-après Etam) les locaux sis : “
[…], (54), […]
Frontières”.
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années entières commençant à courir le jour de la prise de possession des locaux, en l’espèce le 05 septembre 2007, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 7l 600 euros.
Un congé avec offre de renouvellement a été signifié le 15 juin 2016 à la SAS Etam
Prêt à Porter avec prise d’effet au 1 janvier 2017, moyennant un loyer annuel hors taxes eter hors charges de 83 828,88 euros HT.
Par lettre recommandée du 29 septembre 2016, la société Schneider International, mandataire de la SAS Etam Prêt à Porter, a indiqué à la société Kéops 02 que la SAS Etam acceptait le principe du renouvellement du bail mais entendait voir fixer le loyer à la somme de 46.000 euros HT par an.
Par lettre recommandée du 22 décembre 2016, réceptionnée par le mandataire de la
Société Kéops 02 le 23 décembre 2016, la SAS Prêt à Porter Etam lui a notifié un mémoire aux fins de fixation du loyer à la somme de 46 000 euros et celle du loyer provisionnel à 50
000 euros HT.
Par acte d’huissier en date du 13 avril 2017, la SAS Etam Prêt à Porter a assigné la
SCI Kéops 02 devant le juge des loyers commerciaux du Tribunal de Grande Instance de
Briey aux fins de fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la valeur locative, soit à la somme de 46 000 euros hors taxes et hors charges par an, à compter du 1er janvier 2017, date
d’effet du renouvellement ; de condamner la SCI Kéops 02 à lui rembourser les loyers trop perçus depuis le 1er janvier 2017, avec intérêts au taux légal ; de fixer le loyer provisionnel
à la somme de 50 000 euros hors taxes par an et pour le cas où une expertise serait ordonnée prendre acte de ce qu’elle ne formule pas d’opposition à toute demande d’expertise qui pourrait être faite par la bailleresse, à condition que la consignation soit mise à la charge de la bailleresse et sous protestations et réserves d’usage et condamner la SCI Kéops 02 au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile et au paiement des frais et dépens.
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La SCI Kéops 02 a déposé un mémoire le 05 mai 2017.
Par jugement du 14 août 2017, le juge des loyers commerciaux près le Tribunal judiciaire de Val de Briey a :
- constaté la régularité de la procédure,
- débouté la SAS Etam Prêt à Porter de sa demande de fixation d’un loyer provisionnel pendant la durée de l’instance,
- rappelé que celle-ci est tenue de payer les loyers échus jusqu’à la décision définitive au prix ancien,
- ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur Z-A X.
L’expert a déposé son rapport le 27 mai 2019.
Par jugement contradictoire en date du 22 avril 2021, le Tribunal Judiciaire de Val de Briey a:
- fixé le montant du loyer de base du bail renouvelé à la somme de 41 600 euros hors taxes et hors charges par an à compter du 1 janvier 2017 ;er
- condamné la SCI Kéops 02 à rembourser à la Société Etam Lingerie les trop-perçus de loyer depuis le 1 janvier 2017, date d’effet du renouvellement, avec intérêts au taux légal ;er
- condamné la SCI Kéops 02 à payer à la Société Etam Lingerie la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné la SCI Kéops 02 aux dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La SCI Kéops 02 a interjeté appel par déclaration électronique transmise au greffe en date du 12 mai 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 01 février
2022, elle demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Juge des Loyers Commerciaux du 22 avril
2021,
Vu les articles 175 et suivants du Code de Procédure Civile,
-in limine litis,
Vu l’article 16 du Code de Procédure Civile,
- constater que le principe du contradictoire n’a pas été respecté lors des opérations
d’expertise,
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En conséquence,
- prononcer la nullité des opérations d’expertise conduites par Monsieur X et de son rapport subséquent,
Subsidiairement,
- écarter le rapport d’expertise de Monsieur X et les autres documents non débattus contradictoirement devant l’expert ;
En tout état de cause,
- voir nommer un expert judiciaire avec mission habituelle dans le respect strict du contradictoire, de voir fixer la valeur locative du local commercial loué à la société Etam
Lingerie au 1 janvier 2017, er
A titre subsidiaire au fond,
- réformer la décision entreprise,
Vu l’article L. 145-33 du Code de Commerce,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur Y en date 20 juin 2018,
- fixer le loyer du prix du bail renouvelé à compter du 1 janvier 2017 concernant les locauxer par la Société Kéops 02 à la Société Etam Lingerie à la somme de 83.828,88 euros hors taxes et hors charges par an,
- condamner la Société Etam Lingerie à payer à la société Kéops 02, la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 01 février
2022, la Société Etam Lingerie demande à la cour de :
Vu l’article L. 145-33 du Code de commerce,
Vu les articles R.145-23 et suivants du Code de commerce,
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur Z-A X en date du 30 avril 2019,
Vu le jugement du juge des loyers commerciaux du 22 avril 2021,
- débouter la société Kéops 02 de l’ensemble de son appel, de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement du juge des loyers commerciaux près le tribunal judiciaire de Val de
Briey du 22 avril 2021 en toutes ses dispositions.
- condamner la société Kéops 02 à régler la société Etam Lingerie la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Kéops 02 aux dépens.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties
à leurs écritures susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile..
La procédure a été clôturée par ordonnance le 02 février 2022.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du rapport d’expertise
La société Kéops 02 se prévaut de la nullité du rapport d’expertise de Monsieur
X en date du 30 avril 2019 en visant les articles 16, 175 et 239 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 175, la nullité des décisions et actes
d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. L’exception de nullité d’une mesure d’instruction doit être rejetée dès lors que l’existence d’un grief n’est ni prouvée ni même alléguée.
Aux termes de l’article 239, le technicien doit respecter les délais.
Il en ressort que l’inobservation des formalités légales n’entraîne la nullité de
l’expertise que si l’irrégularité est de nature à nuire aux droits de la défense, ce qui n’est pas le cas du dépôt tardif du rapport.
Si la SCI Kéops 02 invoque une violation par l’expert du principe du contradictoire, il s’avère qu’elle critique uniquement les références retenues par l’expert et l’absence de précision de ses méthodes d’évaluation prétendant qu’elle n’a pas été en mesure d’exercer son contrôle ou avoir accès à des documents ayant servi de référence.
La Cour constate que les arguments des parties, et notamment ceux de la bailleresse appelante, ont été spécifiquement débattus au contradictoire des opérations d’expertise. Il sera observé à cet égard que le rapport définitif et ses annexes, notamment les réponses de l’expert aux dires des parties, mettent en évidence que Monsieur X a laissé la possibilité aux parties de faire des observations et d’apporter leurs propres références.
Aucun principe fondamental, tels que le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense, n’a en effet été méconnu par l’expert qui, maître de l’aspect technique de sa mission, dont il définit les contours au contradictoire des parties, a pris le soin d’expliciter sa démarche, de recueillir les dires des parties et d’y répondre, avant de rendre un pré-rapport puis son rapport final.
L’expert judiciaire s’est en effet livré à une étude des facteurs locaux de commercialité qui est soumise à la discussion des parties et notamment de la bailleresse qui pouvait produire tout document complémentaire de son choix. Il a également répondu aux dires des parties,
s’est aussi expliqué précisément sur les raisons pour lesquelles il estimait ne pas devoir prendre en compte les exemples invoqués par la bailleresse ou retenir d’autres références.
Répondant à cet égard au dire présentée par la SCI Kéops 02, l’expert expliquait avoir
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écarté certaines références essentiellement pour une raison d’éloignement géographique et avoir procédé aux vérifications des références auprès des preneurs et des bailleurs détenant des justificatifs fiables qu’il ne pouvait toutefois communiquer en raison du secret des affaires et de leur nature confidentielle. Ainsi que le souligne l’intimée, les indications figurant au rapport sont celles exigées par l’article R.145-7 alinéa 3 du Code de commerce relatif aux prix du voisinage imposant que les références proposées comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte, soit des indications figurant expressément au rapport.
Les autres critiques de la SCI Kéops 02 relatives à la méthodologie, aux constatations et aux conclusions de l’expert ne sont pas davantage de nature à entraîner la nullité du rapport de l’expert, le seul fait que ce dernier ait conclu dans un sens favorable à la thèse soutenue par la locataire étant insuffisant à caractériser un quelconque manquement de l’expert à ses obligations d’accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
La décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande
d’annulation de l’expertise.
Le tribunal puis la cour dispose donc de suffisamment d’éléments pour trancher le litige et il n’y a pas lieu d’ordonner une “contre-expertise” et de désigner un nouvel expert, cette demande étant rejetée par voie de confirmation du jugement.
Sur la valeur locative
Le jugement, après avoir approuvé l’expert quant aux facteurs locaux de commercialité et retenu que l’emplacement du local présentait des vitrines et portes d’entrée opposé au rond-point d’accès de la zone, a fixé au vu des éléments de comparaison la valeur locative à 132 euros le m².
L’article L. 145-33 du code de commerce indique que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative et qu’à défaut d’accord cette valeur est déterminée d’après :
- les caractéristiques du local considéré ;
- la destination des lieux
- les obligations respectives des parties ;
- les facteurs locaux de commercialité ;
- les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
L’article R.145-3 du même code prévoit que les caractéristiques propres au local
s’apprécient en considération de :
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1° sa situation dans l’immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ;
2° l’importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l’exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ;
3° ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme
d’activité qui y est exercée ;
4° l’état d’entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ;
5° la nature et de l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire.
Aux termes de l’article R.145-6 du code de commerce, les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l’intérêt que présente, pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour
l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire.
L’article R145-7 du même code dispose que les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l’ensemble des éléments mentionnés aux articles R145-3 à R145-6. A défaut d’équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence.
La SCI Kéops 02 soutient que l’emplacement est situé dans une zone très commerçante comprenant des « locomotives commerciales » au vu de sa proximité du rond- point d’accès de la zone, des nombreux moyens de transport desservant la zone et à proximité immédiate des frontières belge et luxembourgeoise. Elle avance que les références prises en compte par l’expert à titre de comparaison sont deux références dans la zone mais sans destination contractuelle et sans date de prise d’effet pour des surfaces ne pouvant être comparées avec le local loué par la société Etam et critique la position de l’expert retenant la moyenne de 9 références aux destinations contractuelles et surfaces diverses. Elle rappelle que la superficie est un élément essentiel pour la détermination de la valeur locative conformément à l’article R 145-3 du code de commerce tout comme la destination contractuelle prévue à l’article R 145-5 du Code de commerce. La moyenne retenue par
l’expert est fortement abaissée par la dernière référence qui concerne un local quatre fois plus grand que le local donné en location à la société Etam.
En l’espèce, les locaux commerciaux donnés à bail se situent au sein de la ZAC du parc international des trois frontières à […] et Moselle).
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Les locaux se composent d’un bâtiment unique en rez-de-chaussée qui inclut une surface de vente et des locaux annexes. L’expert souligne que les locaux sont en bon état
d’entretien structurel et conformes à leur utilisation. Un tiers environ de la périphérie du magasin est composé de panneaux de verre décoratifs qui ne sont pas des vitrines et ne peuvent pas le devenir. Seule la façade sud avec une surface vitrée de 20 mètres linéaires est utilisable et laisse apparaître l’achalandage. Il sera ajouté que le magasin est situé dans un bâtiment « solo » dans lequel se trouvent également les sanitaires du « retail park ».
La surface retenue par l’expert avant pondération est de 358 m² et la surface pondérée de 315 m².
Le bail commercial signé entre les parties en date du 3 novembre 2006 précise que:
« les locaux loués devront servir au preneur exclusivement à l’exploitation d’un commerce de prêt à porter féminin, lingerie, vêtements de nuit et à titre accessoire chaussures, mode balnéaire, tous accessoires de mode se rapportant aux activités principales ».
L’expert indique qu’il s’agit d’une destination « stricte et conforme aux usages courants en matière de baux commerciaux ». Il s’agit donc d’un usage certes pour
l’équipement de la personne mais moins favorable au preneur pour toute autre activité.
S’agissant des facteurs de commercialité, le rapport d’expertise note que les locaux se situent à Mont Saint Martin dans la ZAC du Parc International d’activités des trois frontières. Mont Saint Martin compte près de 8.000 habitants et est situé dans la communauté de communes de l’agglomération de Longwy comptant 60.000 habitants. Le bassin de population de la zone commerciale est évalué à 115.000 habitants et se révèle dynamique, favorable à l’activité du preneur, ne serait-ce que par sa proximité des frontières luxembourgeoise et belge. La zone commerciale, qui fait l’objet de développement régulier, accueille une vingtaine d’enseignes et est proche d’un autre espace commercial dénommé
Pôle Europe comprenant un hypermarché et 90 commerces.
L’expert relève toutefois que les locaux loués se situent indépendamment de
l’ensemble commercial, ses vitrines, sa façade commerciale et son entrée faisant dos à l’axe routier principal et à une grande partie du parking client. Il est relevé que des potelets mécaniques empêchent la circulation automobile devant la vitrine d’entrée du magasin par la route d’entrée de la zone commerciale.
L’expert note également que l’accès pour les clients n’est possible que par la façade sud en sens opposé à toutes les boutiques de la zone commerciale. Seule la façade sud avec une surface vitrée de 20 mètres linéaires est utilisable et laisse apparaître l’achalandage. Si le local est conforme à l’activité exercée, il est selon l’expert pénalisé par sa situation, à contre- sens des autres boutiques et dos au « passage client ».
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Ce point est contesté par la société Kéops 02, laquelle souligne que le local est visible de toute personne empruntant la promenade piétonne située devant les vitrines des magasins du parc commercial mais aussi de toute personne/tout véhicule entrant ou sortant du parc commercial.
Les photographies transmises confirment la visibilité du magasin dès lors que les clients sont sur la voie piétonne. Toutefois, il ne peut être contesté que le magasin fait dos au parking et sa visibilité est moindre, ce d’autant qu’une seule partie de la façade est vitrée.
Il en résulte que la localisation des locaux est un peu moins avantageuse dans
l’environnement décrit, ce qui peut avoir une incidence sur la profitabilité du commerce exercé.
L’expert a recherché des éléments de comparaison dans le voisinage. Les éléments retenus font ressortir des valeurs comprises entre 112 euros et 151 euros pour des baux renouvelés ou établis en 2016 et 2018 pour des activités de textiles, chaussures, alimentation, optique.
La bailleresse critique la pertinence de ces éléments et après avoir exposé les obligations respectives des parties, demande de fixer à 86 600 euros le montant annuel du loyer du bail renouvelé partant de ce que la zone d’activités est implantée dans un secteur dynamique et recherché, bénéficie d’une excellente commercialité en constante évolution positive et en se fondant sur une estimation qu’elle a fait diligenter. Cette estimation se fondant sur des références au sein de centres commerciaux voisins reprise par la bailleresse suggère que la valeur locative soit la moyenne entre la valeur locative de marché (94 440 euros) et celle résultant de l’article R. 145-7 du code de commerce (78700 euros), soit 86 699 euros par an.
Toutefois, les références fournies par la bailleresse ont été écartées par l’expert aux motifs qu’elles paraissent peu pertinentes compte tenu de leur éloignement de la zone commerciale où se situe le local, soit à 110 kms ou à 50 kms de distance.
L’estimation communiquée par la bailleresse fait également état de 7 locations nouvelles au sein de la galerie commerciale Auchan Mont Saint Martin « Pôle Europe » situé dans le voisinage et dont les valeurs locatives sont comprises entre 229 euros le m ² GLA et
566 euros le m² GLA pour des activités de chaussures, prêt à porter, équipement de la personne, parfumerie et institut de beauté.
Mais, ainsi que le rappelle la société Etam, la comparaison entre les références de commerces situés dans les centres commerciaux et ceux situées en « retail park » ne peut prospérer.
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Elle souligne à cet égard que les galeries marchandes sont considérées comme des unités autonomes d’exploitation qui bénéficient d’une commercialité propre liée à la locomotive commerciale représentée par l’hypermarché et que les règles de pondération sont incomparables.
Répondant sur ce point à un dire, l’expert soulignait que « les galeries des centres commerciaux constituent en matière d’expertise des unités autonomes dont la commercialité est spécifique et unique. Les loyers à l’intérieur d’un centre commercial sont fortement liés au fonctionnement interne et à l’attractivité du centre de sorte que ces références ne peuvent être appliquées à d’autres locaux situés hors du centre commercial, même si ces locaux se situent dans l’environnement proche ».
La société Etam communique pour sa part une annonce de location de cellule commerciale d’une superficie de 800 m ² pour un prix de 130 euros le m² ainsi que deux références figurant au rapport de l’expert qu’elle a mandaté faisant ressortir pour des baux
à effet du 4/09/2014 et 04/09/2016 le prix à 134 euros le m².
Il est acquis qu’à défaut d’équivalence, les éléments de comparaison accueillis peuvent être utilisés en leur appliquant des correctifs. Ces correctifs doivent en l’espèce tenir compte de la destination des lieux en cause et d’autre part de la surface pondérée de ces locaux dès lors que trois références produites portent sur des locaux d’une surface pondérée de 533 euros le m², 343 m² et 287 m² (loyer 2016) et les autres portent sur des surfaces supérieures à 1000 m² alors que la valeur locative augmente au fur et à mesure que la superficie baisse. Trois autres références obtenues pour des baux à effet du 17/12/2014,
01/01/2015 et 06/10/2017 pour des surfaces comprises entre 158 m² et 600 m² dans le même
“retail park” font ressortir des valeurs locatives comprises entre 114 et 133 euros le m².
Afin de procéder à une comparaison la plus fiable possible, il y a lieu en conséquence
d’exclure les références relatives à des surfaces importantes. En retenant la valeur locative se rapportant aux surfaces de 287 m² et 343 m² dont les activités se rapprochent de celles en place dans les locaux occupés par la société Etam, il peut être retenu un prix moyen de 145 euros le m ² ou de 139 euros le m² en retenant la troisième référence correspondant à une surface de 533 m², étant observé que les obligations génératrices de charges ne sont pas retenues comme un élément de minoration de la valeur locative.
Mais les prix couramment pratiqués dans le voisinage ne sont que l’un des critères qui doit être pris en considération pour déterminer la valeur locative. En fonction des autres critères (caractéristiques du local, destination des lieux et surtout facteurs de commercialité moins favorables en l’espèce pour le preneur), la valeur locative fixée par l’expert à 132 euros le m² doit être retenue.
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Il ressort en conséquence de l’ensemble des éléments et sans qu’il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise que la valeur locative des locaux pris à bail qui unissait les parties doit être fixée à la somme de 41 600 euros hors taxes et hors charges par an à compter du 1 janvier 2017. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. er
Le loyer contractuel étant à la date d’échéance du bail de 83 828, 88 euros, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné la SCI Kéops 02 à rembourser à la société Etam Lingerie les trop perçus de loyer depuis le 1 janvier 2017 avec intérêts auer taux légal.
La SCI Kéops 02 succombant sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à la société Etam Lingerie la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI Kéops 02 à payer à la SA Etam Lingerie la somme de 3500 €
(trois mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Kéops 02 aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Mégane LEGARDINIER, Greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Minute en onze pages.
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