Infirmation 19 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, 19 avr. 2016, n° 14/00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 14/00552 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 3 juin 2014, N° 13/00346 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMPAGNIE D' ASSURANCES GFA CARAIBES |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 14/00552
M. Z X
C/
HÔTEL DE VILLE DE FORT DE FRANCE
COMPAGNIE D’ASSURANCES GFA CARAIBES
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 AVRIL 2016
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 03 Juin 2014, enregistré sous le n° 13/00346
APPELANT :
Monsieur Z X
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
HÔTEL DE VILLE DE FORT DE FRANCE
XXX
XXX
Représentée par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPAGNIE D’ASSURANCES GFA CARAIBES
XXX
XXX
Représentée par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2016, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence OLLIVIER, Vice-Présidente Placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Caroline DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère
Assesseur : Madame Florence OLLIVIER, Vice-Présidente Placée
Greffière, lors des débats : Mme Marie-Angélique RIBAL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 19 Avril 2016
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z X, employé par la commune de Fort-de-France, a été victime d’un accident du travail le 22 août 2005 alors qu’il déchargeait un camion appartenant à son employeur.
Par ordonnance en date du 26 février 2010, le juge des référés de Fort-de-France a ordonné une expertise médicale, rendue le 20 décembre 2010 par le Docteur Y.
Le 6 janvier 2011, la société GFA CARAÏBES a proposé à Monsieur Z X une indemnisation à hauteur de 6.000 euros.
Par acte d’huissier en date du 29 novembre 2012, Monsieur Z X a fait assigner la commune de Fort-de-France et la société GFA CARAÏBES devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins de voir ordonner une contre-expertise et d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 3 juin 2014, le tribunal de grande instance a déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la commune de Fort-de-France et la société GFA CARAÏBES, déclaré Monsieur Z X irrecevable en ses demandes indemnitaires formées contre la commune de Fort-de-France et la société GFA CARAÏBES et déclaré sans objet sa demande de contre-expertise, condamné Monsieur Z X aux dépens dont distraction au profit de Maître ALEXANDRINE, dit n’y avoir lieu à fixation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z X a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 20 août 2014.
Dans ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 7 septembre 2015, Monsieur Z X demande à la cour de déclarer recevables ses demandes, débouter la commune de Fort-de-France et la société GFA CARAÏBES de l’intégralité de leurs demandes, et condamner la société GFA CARAÏBES à verser les sommes suivantes :
— ITT: 3.000.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 3.000.000 euros,
— préjudice d’agrément avant consolidation : 3.000.000 euros,
— IPP après consolidation : 3.000.000 euros,
— consolidation médicale des séquelles : 3.000.000 euros,
— préjudices esthétique et d’agrément après consolidation: 3.000.000 euros,
— préjudice pour la personnalité de Monsieur X: 50.000.000 euros.
Il sollicite également la condamnation de la commune de Fort-de-France à payer la somme de 3.000.000 euros de dommages pour faute et la condamnation des intimés au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris l’expertise.
Dans leurs conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 1er juin 2015, la commune de Fort-de-France et la société GFA CARAÏBES demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire Monsieur Z X irrecevable en ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction au profit de Maître ALEXANDRINE.
Monsieur Z X fait valoir qu’il remplit les conditions visées à l’article L455-1-1 du code de sécurité sociale puisque l’accident implique un véhicule terrestre moteur conduit par
l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime, que l’accident s’est produit sur la route du stade de Dillon, voie ouverte à la circulation, et que son action est parfaitement recevable. Il explique avoir subi un préjudice important.
La commune de Fort-de-France et la société GFA CARAÏBES font valoir que les demandes formulées sont irrecevables car les dommages corporels subis par un salarié relèvent de la législation sur les accidents du travail, et que Monsieur Z X ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article L455-1-1 du code de la sécurité sociale car l’accident s’est produit dans l’enceinte du stade de Dillon et pas sur une voie ouverte à la circulation publique. Ils ajoutent que les préjudices subis par Monsieur Z X ont été indemnisés en application des dispositions du code de la sécurité sociale. Ils soutiennent enfin que la notion d’accident de la circulation suppose que le véhicule impliqué soit en mouvement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’accident est survenu lors d’opérations de déchargement. Ils soulignent le caractère 'farfelu ' des demandes indemnitaires formulées tant au niveau de leur nature que de leur montant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2015, l’audience de plaidoirie a été fixée au 12 février 2016 et le délibéré au 19 avril 2016.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes formulées par Monsieur Z X
L’article L455-1-1 du code de sécurité sociale dispose que la victime, ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l’accident défini à l’article L. 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.
La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
La victime d’un accident de la circulation constituant un accident du travail est en droit d’obtenir l’indemnisation de son entier dommage, dans la mesure où celui-ci n’est pas réparé par les prestations de la sécurité sociale, du conducteur d’un véhicule impliqué sans que puisse lui être opposé le fait ou la faute d’un autre conducteur, fût-il le préposé de l’employeur ou l’employeur lui-même.
En l’espèce, il résulte du certificat d’intervention établi par directeur des services d’incendie et de secours que Monsieur Z X a été victime 'sur son lieu de travail d’une plaque métallique qui est tombée de la benne d’un camion’ et le certificat précise que l’intervention a eu lieu au stade de Dillon.
Monsieur Z X affirme que l’accident a eu lieu sur la route, alors que le certificat indique qu’il a eu lieu au stade de Dillon. Il convient de souligner que le stade de Dillon est ouvert, au moins partiellement à la circulation, puisque le camion a pu y entrer. Ainsi, quel que soit le lieu de l’accident, il est établi qu’il s’agit d’une voie ouverte au public.
Par ailleurs, l’accident provoqué par la chute sur la victime d’un élément transporté lors du déchargement d’un camion en stationnement dans un lieu privé constitue un accident de la circulation.
Dès lors, les dispositions de l’article L455-1-1 du code de la sécurité sociale sont applicables et les demandes formulées par Monsieur Z X seront déclarées recevables.
Sur l’indemnisation du préjudice subi
En l’absence de communication à la cour du rapport d’expertise judiciaire par les parties, bien que ce rapport figure dans le bordereau de communication de pièces de Monsieur Z X, le préjudice subi par Monsieur Z X peut être évalué d’après le rapport d’expertise amiable diligenté par la société GFA CARAÏBES et rendu par le Docteur Camus le 23 janvier 2008.
Il convient de préciser que le rapport du Docteur B C, qui n’a pas été établi de manière contradictoire, ne peut être pris en compte pour apprécier le préjudice subi.
Par ailleurs, l’indemnisation de Monsieur Z X par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ne couvre pas les préjudices extra-patrimoniaux pour lesquels il sollicite une indemnisation. Dès lors, le préjudice subi ne peut pas être considéré comme entièrement réparé.
1°) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— le déficit fonctionnel temporaire
Une indemnité forfaitaire égale à 25 euros par jour permet de réparer la gêne dans les actes de la vie courante lorsque l’incapacité temporaire est totale. Cette indemnité est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité est partielle. La consolidation est intervenue le 13 novembre 2005.
En l’espèce, le préjudice peut être évalué de la manière suivante :
25 euros X 21 jours (22/08/2005 au 11/09/2005) = 525 euros,
25 euros X 31 jours ( 12/09/2005 au 12/10/2005) X 50% = 387,50 euros,
25 euros X 32 jours (13/10/2005 au 13/11/2005) X 10% = 80 euros.
Soit un total de 992,50 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire inclut le préjudice d’agrément avant consolidation.
— le préjudice esthétique temporaire
L’existence d’un préjudice esthétique n’est pas établie et Monsieur Z X sera débouté de sa demande à ce titre.
2°) les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— le déficit fonctionnel permanent
Le taux de ce déficit doit être fixé à 4%, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
Le prix du point d’incapacité peut être fixé à 1000 euros et le préjudice sera ainsi fixé à la somme de 4.000 euros.
— le préjudice esthétique permanent
L’existence d’un préjudice esthétique n’est pas établie et Monsieur Z X sera débouté de sa demande à ce titre.
— le préjudice d’agrément
L’existence d’un tel préjudice n’est pas établie et Monsieur Z X sera débouté de sa demande à ce titre.
— les préjudices de consolidation médicale des séquelles et de personnalité
L’existence de ces préjudices n’est pas démontrée et Monsieur Z X sera débouté de ses demandes à ce titre.
En conséquence, la société GFA CARAÏBES, en qualité d’assureur de la commune de Fort-de-France, sera condamnée à payer à Monsieur Z X la somme de 4.992,50 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel extra-patrimonial.
En revanche, aucune faute de la commune de Fort-de-France et aucun préjudice en découlant, autre que celui lié à l’accident du travail survenu indemnisé comme indiqué ci-dessus, ne sont établis par Monsieur Z X qui sera débouté de sa demande d’indemnisation formulée à l’encontre de la commune de Fort-de-France.
Sur les demandes accessoires
La société GFA CARAÏBES succombant à l’instance sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et de première instance.
Elle sera en outre condamnée à payer à Monsieur Z X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 3 juin 2014 sous le numéro de RG 13/00346 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par Monsieur Z X et l’a condamné aux dépens ;
Et, statuant à nouveau :
Déclare recevable les demandes formées par Monsieur Z X ;
Condamne la société GFA CARAÏBES à payer à Monsieur Z X la somme 4.992,50 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel extra-patrimonial ;
Déboute Monsieur Z X du surplus de ses demandes d’indemnisation ;
Condamne la société GFA CARAÏBES à payer à Monsieur Z X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GFA CARAÏBES aux dépens de la procédure d’appel et de première instance.
Signé par Mme Caroline DERYCKERE, Présidente et Mme Marie-Angélique RIBAL, Greffière, auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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